Accord d'entreprise VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR

ACCORD DU 14 12 2023 RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

30 accords de la société VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR

Le 14/12/2023



VALEO SYSTÈMES DE CONTRÔLE MOTEUR

ACCORD DU 14 12 2023 RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET

LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE




Entre :


La société

VALEO SYSTÈMES DE CONTRÔLE MOTEUR, Société par actions simplifiée au capital 55 000 000,00 Euros dont le siège est situé 14 avenue des Béguines, 95800 Cergy.


Représentée aux fins des présentes par, Directrice des Ressources Humaines de la société Valeo Systèmes de Contrôle Moteur, dûment habilitée,

D’une part,


Et :


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :


CFDT représentée par, en qualité de délégué syndical central

CFE-CGC représentée par en qualité de délégué syndical central

FO représentée par , en qualité de délégué syndical central



D’autre part,


PREAMBULE


Le présent accord d’entreprise est conclu :
  • en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ;
  • dans le respect des dispositions de l’Accord de Groupe relatif aux consultations et négociations obligatoires du 10 février 2020 et notamment de son avenant à durée déterminée du 13 novembre 2023 qui définit une période de négociation exceptionnellement avancée par accord des Parties et eu égard au contexte économique 2023 ;
  • En prenant en référence le nouveau système de classification défini par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024

Des négociations se sont déroulées les 06 et 14 décembre 2023, entre la Direction de Valeo Valeo Systèmes de Contrôle Moteur et les représentants des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise CFDT, CFE-CGC et FO au titre de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée pour l’exercice 2024.

Cette négociation s’est articulée autour des priorités suivantes compte tenu du contexte économique :

  • Accorder une enveloppe globale salariale pour l’ensemble des salariés en dépit du contexte économique difficile pour les équipements automobiles.
  • Privilégier l’Augmentation Générale pour les premiers niveaux de salaire
  • Préserver une part d’Augmentation Individuelle à l’ensemble des salariés

Les propositions de chaque Organisation syndicale, reçues dans le cadre des réunions de négociation, figurent en annexe du présent accord.

A la suite des discussions engagées, les 06 et 14 décembre 2023, les parties ont convenu des mesures ci-dessous d’application de la Politique salariale pour l’année 2024 qui répondent aux priorités de cette négociation.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique, pour l’année 2024, aux établissements qui composent la société Valeo SCM, à savoir : Cergy, Sablé sur Sarthe, Sainte-Florine.

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée comprend :
  • Les salaires effectifs
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
  • Les dispositions applicables en matière d’intéressement, participation (RSP), épargne salariale et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes résultent d’accords de Groupe

Sont éligibles au présent accord les salariés en CDD et CDI (hors salariés en apprentissage et contrat de professionnalisation qui sont non éligible sur la politique salariale), présents le 31 décembre 2023.



ARTICLE 2 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE ET RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE


Epargne salariale et retraite


L’opération “Shares4U” a été renouvelée courant octobre 2023.
Au-delà de ce dispositif, un bilan complet de l’épargne salariale et retraite Valeo France a été présenté, intégrant les données de cette opération Shares4U 2023.

Ces différents dispositifs de partage de la valeur ajoutée font l’objet d’accords Groupe, applicables à la société VSCM.

Les conseils de surveillance des fonds de placements d’épargne salariale ainsi que la commission PEG/PER COL se sont réunis en 2023 et n'ont pas mis en avant de volonté de modifier les fonds proposés dans les différents dispositifs pour l'année 2024.

Intéressement et participation aux résultats

Un accord de groupe relatif à la participation aux résultats a été signé pour une durée indéterminée en date du 9 juin 2017.

Il prévoit la mise en commun des Réserves Spéciales de Participation (RSP) sur le périmètre France en cas de RSP positive.

Un bilan des versements de la prime de Participation 2023 au titre de l’année 2022 a été présenté au cours des négociations.

Un accord de groupe relatif à l’intéressement a été signé le 17 juin 2022 pour une durée de 3 ans.


Le nouvel accord d’intéressement prévoit désormais le partage de la valeur ajoutée dégagée par le Groupe Valeo, en France et au niveau de ses établissements pour des critères de performance et de progrès financiers, sécurité et environnement.

Un bilan des versements de la prime d’Intéressement 2023 au titre de l’année 2022 a été présenté au cours des négociations.


ARTICLE 3 : ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE HOMMES ET FEMMES



Comme précisé dans le Procès-Verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la Négociation Annuelle Obligatoire 2024 a été l’occasion de partager nos résultats relatifs à l’Index égalité hommes/femmes (arrêtés au 30 septembre 2023 eu égard à l’avancement exceptionnel de la période de négociation obligatoire) ainsi que des premiers constats réalisés sur la base des tableaux comparatifs des salaires moyens de base (base 35h) hommes/femmes.

La Société s’assurera que, pendant la durée de cet accord et dans le respect de ses termes, les actions qui seraient rendues nécessaires au respect de l’égalité de traitement salariale entre les Femmes et les Hommes soient traitées exceptionnellement en dehors du budget négocié lors des Négociations Annuelles Obligatoires. Pour cela, elle respectera la méthodologie retenue à l’article 10.3 de l’accord du 8 mars 2023 relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes. Ce dernier précise les dimensions (âge, ancienneté, performance et poste équivalent…) dont il doit être tenu compte pour identifier les écarts supérieurs à 3% non justifiés.



ARTICLE 4 - TEMPS DE TRAVAIL

Les parties signataires conviennent que les négociations concernant la durée du travail et l’aménagement du temps de travail relèvent du ressort des établissements suivant les nécessités propres à chacun d’entre eux.

ARTICLE 5 : POLITIQUE SALARIALE 2024

  • Enveloppe globale de l'augmentation salariale :


Il sera attribué, au titre de l'année 2024, une enveloppe globale d'augmentations salariales fixée à 4 % de la masse salariale correspondant aux salaires bruts de base constatés au 30 septembre 2023 pour l'ensemble des catégories.

Il est entendu entre les Parties au présent accord que toute revalorisation salariale liée au relèvement d’un minimum légal et/ou conventionnel qui interviendrait entre le 30 septembre, date de prise de référence de la masse salariale servant au calcul de l’enveloppe salariale, et la date d’application en paie des mesures dudit accord :

  • ne serait pas prise en compte pour le calcul de répartition de l’enveloppe salariale.
  • serait prise en compte pour l’application des mesures salariales (nouvelle base de référence).


  • Répartition des augmentations générales et individuelles – calendrier de mise en œuvre :


L'enveloppe globale d'augmentations s'appliquera sur les salaires de base bruts dans les
conditions suivantes :

  • Enveloppe de 4%


Groupes d’emploi

% Augmentation Générale

% Augmentation Individuelle

Calendrier

A & B & C & D
3 %
1 %

Rétroactif janvier 2024
E
2,5 %
1,5 %

Cadres
-
4 %




  • Modalités d'application :


Le processus des augmentations générales et individuelles fera l’objet d’une application, pour les salariés éligibles, sur la paie du mois février pour les non-cadres, et à compter du mois de mars pour les cadres, avec effet rétroactif selon le calendrier figurant dans les dispositions du présent article et sur les rémunérations brutes de base des salariés au 31 décembre 2023.

Par exception, compte tenu du processus de validation spécifique de leurs augmentations, l’application des augmentations des salariés des groupes d’emploi H et I pourra être réalisée jusqu’au mois d’avril, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Les groupes d’emploi des salariés sont appréciés au 1er janvier 2024.


ARTICLE 6: DURÉE DE L’ACCORD ET FORMALITES DE PUBLICITE


Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2024. En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions à durée déterminée du présent accord ne se transformeront pas en accord à durée indéterminée à l’échéance du terme ci-dessus fixé et cesseront de produire tout effet à cette date.

Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, accompagné du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, l’accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires :
- En version électronique via la plateforme: https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ .
- Sur support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein des établissements de Cergy, Sablé sur Sarthe et Sainte Florine, et fera l’objet d’une communication spécifique aux salariés basés en dehors de ces 3 établissements.



Fait à Cergy, le 14 décembre 2023
En 7 exemplaires originaux.


ANNEXE 1: LISTE DES SITES ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

  • Cergy

  • Sablé

  • Sainte-Florine

ANNEXE 2: REVENDICATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES VSCM








PROCÈS-VERBAL D’OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS PORTANT SUR LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE HOMMES ET FEMMES



Entre


La Société VALEO SYSTÈMES DE CONTRÔLE MOTEUR, ci-après désignée Société ou Société VSCM, dont le siège social est situé 14 Av. des Beguines, 95800 Cergy, représentée par Directrice des Ressources Humaines,

Et


les Organisations Syndicales représentatives :

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Le Syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Le Syndicat FO, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,


d’autre part,

I – PREAMBULE


Dans le cadre des réunions de négociation annuelle obligatoire, et notamment lors des réunions du 06 et 14 décembre 2023, la Direction et les Organisations syndicales ont discuté de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur la base de l’analyse des données sociales.
Les résultats de l’index égalité Femmes/Hommes ont également fait l’objet d’une présentation permettant de discuter des différents indicateurs.



II – SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATIONS ENTRE HOMMES ET FEMMES


La Direction et les Organisations Syndicales rappellent que la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise doit permettre de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes.


La présentation et les explications fournies par la Direction de la Société VSCM en appui de ces documents n'ont pas soulevé de question ou remarque particulière de la part des Organisations syndicales représentatives.
Ainsi, la Direction a précisé qu'elle veillerait à la bonne application au sein de VSCM des mesures prévues dans l'accord Groupe relatif à l'égalité Hommes/Femmes, et plus précisément aux écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes. Il a été rappelé qu’un point plus spécifique sera fait avec les partenaires sociaux de chaque établissement dans le cadre des commissions égalité hommes/femmes.
D’ailleurs la Direction a réaffirmé que si un écart de plus de 3% est constaté au niveau d’un l’établissement, une analyse sera effectuée afin de comprendre cet écart éventuel, conformément à l’article 13.1 de l’accord Groupe du 10 janvier 2022.

III/ DEPOT ET PUBLICITE


Conformément à l’article L.2242-7 du Code du Travail, le présent procès verbal est déposé à la DREETS en sus de l’accord collectif relatif aux salaires effectifs signé lors de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2024.

Fait à Cergy, le 15 décembre 2023

Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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