Accord d'entreprise VALEO VISION

Accord collectif fixant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité pour la population cadres et assimilés

Application de l'accord
Début : 25/02/2020
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société VALEO VISION

Le 25/02/2020


ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE

SOLIDARITE POUR LA POPULATION CADRES & ASSIMILES

(Article L. 3133-7 et suivants du Code du Travail)



Entre :


L’établissement VALEO VISION Bobigny, situé 34 rue Saint André, représenté par XXX, en sa qualité de responsable des ressources humaines, d’une part,

Et :


L’organisation syndicale CFE-CGC , représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC, d’autre part.


PREAMBULE :


La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi N°2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date de la journée de solidarité.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés « cadres et assimilés » (mensuels à partir du niveau V, échelon 2) de l’établissement de Bobigny.


Article 2 – Date de la journée de solidarité


La date de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, soit le lundi 1er juin 2020. Cette journée fera l’objet d’un JRTT Direction ou, à défaut, d’un jour de congé payé.


Article 3 – Rémunération de la journée de solidarité


La journée de solidarité n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.


Article 4 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité


Chaque salarié est tenu d’accomplir sur chaque période annuelle une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.


Article 5 – Durée et validité de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2020. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.


Article 6 – Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 7 – Formalités


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de XXX et du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.




Fait à Bobigny, le 25 février 2020.





Pour Valéo VisionPour l’organisation syndicale CFE-CGC
XXXXXX

Mise à jour : 2020-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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