Accord d'entreprise VALIFRUIT

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 24/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VALIFRUIT

Le 10/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Société VALIFRUIT,

Société par actions simplifiée au capital de 180 000 €, dont le siège social est situé 46, Boulevard de l'industrie 37530 NAZELLES-NEGRON - immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 419 447 503 RCS TOURS.

Représentée par Monsieur , Représentant la société FIDEGE, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après désigné “l’Entreprise” ou “la Société »,

D’une part,

ET :

Membres titulaires du Comité social et économique :
Monsieur,
Monsieur,
Monsieur,
Monsieur

D’autre part




Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre d’une négociation collective avec les élus titulaires non mandatés du Comité social et économique conformément à l’article L.2232-24. En effet, les élus n'ont pas souhaité être mandatés par un syndicat.


Les parties à la négociation se sont donc rencontrées à plusieurs reprises les 27 janvier et 10 février 2026.

PREAMBULE :

Au regard de l’évolution structurelle de la société et de son activité économique, la Direction souhaite concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur emploi du temps, et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Dans un contexte économique de plus en plus compétitif dans le secteur du commerce de gros de fruits, légumes, viandes, produits de la mer et produits frais, adapter l’organisation du travail des salariés est assurément impératif.

L’objectif de la mise en place du forfait annuel en jours est donc d’allier un besoin de flexibilité pour satisfaire les intérêts économiques de l’entreprise et faire preuve de réactivité face aux soubresauts de l’activité, tout en permettant à certains salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dans un cadre légal spécifique.

Également, l’encadrement du forfait annuel en jours par un accord d’entreprise permettra de vérifier le respect des jours travaillés et temps de repos, notamment par l’intermédiaire d’outils de contrôle garantissant un suivi de la charge de travail et une répartition harmonieuse, entre les temps de travail et de vie personnelle.

Le présent accord a pour objet d’encadrer et sécuriser le forfait annuel en jours.

ARTICLE -1 - SALARIES VISES

Tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année civile.

*Les cadres

Les cadres, à l’exception des cadres dirigeants, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.

*Les non-cadres

Les salariés non-cadres (techniciens, agents de maitrise) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie et souplesse dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.


ARTICLE.2 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

Article 2-1 Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés visés par le présent accord, d'une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • les modalités de suivi de sa charge de travail.

La mise en place d’un forfait annuel en jours sera précédée d’un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que du détail de sa rémunération.

Le salarié sera également informé des modalités liées au suivi régulier de sa charge de travail tel que précisé à l’article 4-1 ainsi que des modalités de réalisation des entretiens visés aux articles 4-2 et 4-3.

Article 2-2 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à

215 jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet à congés payés.


Pour les salariés n’ayant pas posé l’entièreté de leurs droits à congés payés pour l’année en cours, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils peuvent prétendre.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée à l’année civile.

Article 2-3 : RFFJ (récupération forfait jour)


Lorsque les salariés sont amenés à travailler un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire, cette journée devra être récupérée dans la semaine ou la quinzaine qui suit sous réserve des impératifs de service, à l’exception des renonciations prévues à l’article 2-4.

Article 2-4 : Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos forfait jour. Le salarié au forfait annuel en jours peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre après. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Dans ce cas, les salariés seront rémunérés de ces journées avec une majoration de salaire de 10%.

La demande du salarié devra être formulée indifféremment en début ou en cours d’exercice et au minimum 30 jours avant la fin de l’année civile.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder le nombre maximal de 235 jours (ce nombre prenant en compte un jour férié chômé, le 1er mai, 5 semaines de congés payés et 2 jours de repos hebdomadaire).

Article 2-5 : Forfait jour réduit

Un forfait en jours réduit peut être prévu pour les salariés souhaitant une réduction de leur activité.

Un salarié peut demander à bénéficier de la retraite progressive dès qu’il atteint l’âge légal de départ à la retraite abaissé de deux ans, sous réserve qu’il remplisse les conditions requises. Une convention de forfait jours réduit pourra être conclue.

Dans cette hypothèse :

  • La rémunération sera déterminée au prorata du nombre de jours fixé dans la convention,
  • La charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours travaillés,
  • Les salariés bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Article 2-6 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de travail quotidien qui n’excède pas 11 heures ;
  • un repos quotidien de 11 heures.
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

L’employeur veillera toutefois à ce que la pratique habituelle puisse permettre d’augmenter ces temps de repos minimum.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.

Article 2-7 Nombre de jours de repos supplémentaires (communément appelés jours RTT)

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

L'acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Le nombre de jours de repos, en cas d’absence non assimilées à du temps de travail effectif cf. article 2.8), sera donc réduite au prorata de l’absence.

Le nombre de jours de repos est évalué selon la méthode de calcul suivant :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
- Nombre de jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif
= Nombre de jours de repos par an.

Le nombre de journées de repos dont bénéficie le salarié dépend du nombre de journées effectivement travaillées dans l’année. Ce nombre sera proratisé en cas d’absence conformément aux dispositions de l’article 2-8.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 2-8 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

*Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année et du passage au forfait
En cas d’arrivée, de départ ou de passage d’un salarié concerné par le forfait jours en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence jusqu’à la fin de la période de référence.

Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés :
  • En fonction de la durée de la période de référence restant à courir en cas d’entrée d’un salarié en cours de période (le nombre de jours RTT dont pourra bénéficier le salarié entre la date de son embauche et la fin de la période de référence, lui sera communiqué au jour de son embauche) ;
  • En fonction de la durée de la période de référence écoulée en cas de sortie d’un salarié en cours de période.

* Prise en compte des absences
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Ces jours d’absences ne sont donc ni ajoutés au nombre de jours du forfait, ni récupérables.

En revanche, ces périodes d’absences, qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au sens du présent accord, ont une incidence sur l’acquisition des jours de repos supplémentaires (RTT).

Ces absences entrainent une réduction du nombre des jours de repos supplémentaires proportionnellement à la durée de l’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Il ne s'agit pas d'une récupération des jours de maladie interdite par la loi car il n'y a pas retrait d'autant de jours de repos que de jours d'absence mais il y a un calcul du droit à des jours de repos proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Il en va ainsi notamment pour :

  • La maladie non professionnelle
  • La mise à pied
  • La congé parental à temps plein
  • La congé de présence parental
  • La congé de solidarité familiale
  • La congé sabbatique
  • La congé sans solde
  • La grève

Article 2-9 Prise des jours de repos

Les jours de repos peuvent être pris dès leur acquisition par demi-journée ou par journée entière. Ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par trimestre. Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

La prise de ces journées ou demi-journées de repos doit être effective, sauf renonciation dans les conditions fixées par l’article 2-3.

Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier les jours de repos afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits.
Le positionnement des jours de repos se fait d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

En fin de période de référence, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. Pour cela, le responsable hiérarchique respectera un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période annuelle de référence. Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année ne seront pas reportés d’une année sur l’autre.
A défaut d’être soldés au 31 décembre, ils seront perdus sauf en cas d'absence justifiée du salarié une partie de l'année (maladie, accident de travail, maternité, etc...) qui le met dans l'impossibilité de solder ses jours avant la fin de la période de référence en cours.

ARTICLE 3 - REMUNERATION

Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Pour le calcul des soldes de rémunération, en cas de cessation du contrat de travail, le nombre de jours de travail que comporte un mois est réputé égal à 1/12ème du nombre de jour inscrit sur le contrat, arrondi au nombre entier supérieur.

ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DÉCONNEXION

Article 4-1 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Le suivi et le contrôle individuel du nombre de jours travaillé s’opèrent au moyen du système de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise.


C’est par l’intermédiaire de cet outil que le salarié déclare :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, jours de repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • L’indication par le salarié du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Ce suivi régulier de la charge de travail du salarié par le Responsable hiérarchique favorisera la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année civile.

Article .4-2 - Dispositif d'alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, ou liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié peut alerter par écrit, par courriel ou courrier son responsable hiérarchique.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4-3.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Un compte-rendu écrit de cet entretien, auquel est annexée l’alerte initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait au Comité Social et Economique.

Article 4-3 - Entretien individuel

Le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoqués :

  • la charge de travail du salarié,
  • son organisation du travail,
  • l’amplitude de ses journées d’activité,
  • le nombre de jours effectivement travaillé au regard du nombre théorique de jours à réaliser,
  • la fréquence des semaines où la charge a pu apparaître comme atypique
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • les conditions de déconnexion,
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, le cas échéant.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien, remis contre signature au salarié.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article .4-4 - Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de la société.
Aussi, le salarié en forfait en jours n'est ni tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment pour une demande d'information indispensable pour la continuité de l'activité de la société ou du service auquel appartient le salarié.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.


Article .4-5 – Suivi médical

Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à sa hiérarchie que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.

L’employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

5-1 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’accords collectifs, d’usage ou autres pratiques en vigueur au sein de l’entreprise et de de la société ESTIVIN PRIMEURS DE LOIRE récemment intégrée à l’entreprise VALIFRUIT.

5-2- Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagnée d’un projet sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

5-3- Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception, notifiée à l’ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de la DREETS Indre et Loire et au conseil de Prud’hommes de Tours, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis de 3 mois pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Tours.

Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.
Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet au sein de la Société.


Fait à Nazelles- Negron, le 10 février 2026, en quatre exemplaires originaux.

Membres titulaires du Comité social et économique :


Monsieur,Monsieur





Monsieur,Monsieur






Pour la Société VALIFRUIT,

Monsieur
Représentant permanent du Président

Mise à jour : 2026-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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