Représentée par ……………………………………. en sa qualité de Président, Dont le siège social est situé à LILLE (59800), 67-83 EURALILLE, 67 Rue de Luxembourg, Immatriculée au Répertoire SIREN sous le numéro 817 460 801, Code APE/NAF : 6311Z
D’une part ;
ET :
Le Comité Social et Économique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par ………………………………, élue titulaire et secrétaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du CSE en date du 19 janvier 2026.
D’autre part ;
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Le Code du travail prévoit des règles strictes concernant la période de prise des congés payés et l'attribution de jours supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.
Historiquement, la Société VALIUZ a toujours privilégié une grande souplesse dans l'organisation des congés payés des collaborateurs, permettant à ces derniers de poser leurs congés payés en fonction de leurs convenances personnelles, y compris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, sans imposer de fermeture annuelle stricte ou de rotation contrainte.
Les parties se sont réunies afin de formaliser cette pratique. L'objet du présent accord est de pérenniser cette flexibilité offerte aux collaborateurs en contrepartie d'une renonciation automatique aux jours de fractionnement, simplifiant ainsi la gestion administrative pour toutes les parties.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société VALIUZ, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, Alternance), quelque soit leur ancienneté et au sein de l’ensemble des établissements de l’entreprise.
ARTICLE 2 - Acquisition des jours de congés payés
Au sein de l’entreprise, les congés payés sont acquis et décomptés en jours ouvrés (du lundi au vendredi). L’ensemble des collaborateurs acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une année complète de travail.
Le nombre de jours de congés payés acquis est proportionnel au temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence. Ainsi, en cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé, le nombre de congés payés acquis sera réduit au prorata temporis, et selon les dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur. Des congés payés supplémentaires pour ancienneté peuvent être attribués en application des dispositions de la convention collective des bureaux d’étude technique (Syntec). La période de référence pour l'acquisition des congés payés reste inchangée : du 1er juin N-1 au 31 mai N.
ARTICLE 3 - Prise des jours de congés payés
Les congés payés sont utilisables dès leur acquisition et jusqu’au 30 juin N+1 suivant leur période d’acquisition.
Exemple : les congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 sont à prendre jusqu’au 30 juin 2027. Aucun report de congés payés ne sera autorisé au-delà du 30 juin N+1 suivant la période d’acquisition sauf cas particulier prévu par les dispositions légales et réglementaires.Il est rappelé qu’en application des dispositions d’ordre public, chaque collaborateur est tenu de prendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs sur la période du 1er mai au 31 octobre.Il n’est pas possible de poser plus de 20 jours ouvrés de congés payés consécutifs, sauf situations exceptionnelles.
Les demandes de congés payés doivent être formalisées via le SIRH pour validation du manager.
ARTICLE 4 - Principe de flexibilité et renonciation au fractionnement
Article 4.1 : Liberté d'organisation
La Société autorise les salariés à fractionner leur congé principal (les 4 premières semaines) et à prendre ces congés en dehors de la période légale (1er mai – 31 octobre) selon leurs convenances personnelles, sous réserve de la validation managériale pour la bonne marche du service.
Article 4.2 : Renonciation aux jours supplémentaires
En contrepartie de cette souplesse d'organisation laissée à l'initiative du salarié, et par dérogation aux dispositions de l'article L.3141-23 du Code du travail et de la Convention Collective Syntec :
Le fractionnement du congé principal, quel que soit le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement.
Cette renonciation est générale et s'applique de manière automatique sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord individuel écrit du salarié à chaque demande de congé.
Toutefois, dans l'hypothèse exceptionnelle où la Société, pour des raisons de service, imposerait au salarié de fractionner ses congés contre sa volonté initiale, les dispositions légales concernant les jours de fractionnement s'appliqueraient de plein droit.
ARTICLE 5 - Date d’entrée en vigueur - durée de l’accord
Le présent accord prendra effet au 1er mars 2026.
Il est conclu pour une période d’une durée indéterminée.
Toute évolution législative et/ou réglementaire relative à la durée du travail et aux congés payés s’appliquerait de plein droit au présent accord. Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se rencontreraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 6 - Révision et dénonciation
Le présent accord peut être :
Révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande.
Dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur. Elle devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Les dispositions du présent accord resteraient valable jusqu’à la date de signature d’un nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de trois mois.
ARTICLE 6 - Publicité de l’accord
Les mesures de publicité suivantes seront effectuées :
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Les parties conviennent que, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires).
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux membres du CSE et partagé par tout moyen de communication aux collaborateurs.