Accord d'entreprise VALLEE CARBURANTS

Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société VALLEE CARBURANTS

Le 30/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Entre :

La société VALLEE CARBURANTS

Société par actions simplifiée,
Immatriculée au RCS de DIEPPE sous le numéro 337 844 559,
Dont le siège social est 20 rue de la Libération 76720 AUFFAY,

Représentée par

M. Stéphane VALLEE, agissant en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,
(Selon feuille d’émargement jointe au présent accord)

D’autre part,

PREAMBULE :


L’article 3121-33 du Code du Travail permet, par accord collectif d’entreprise, de fixer au niveau de l’entreprise un contingent d’heures supplémentaires différent des contingents règlementaire et conventionnel prévus par l’accord de branche.

Compte tenu des spécificités organisationnelles liées à l’activité de distribution de combustible, la direction et les salariés se sont rencontrés et ont décidé de rehausser le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’objectif poursuivi est l’adaptation du contingent d’heures supplémentaires aux besoins de l’entreprise afin de permettre le développement harmonieux de cette dernière en tenant compte à la fois de ses spécificités ainsi que des aspirations de son personnel.

Il A, EN CONSEQUENCE, ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société VALLEE CARBURANTS.

TITRE 2 – FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, il est décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur de 550 heures par an et par salarié.


Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées (et payées) par les salariés ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

TITRE 3 – CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


3.1 – Paiement ou récupération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise :

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise bénéficieront d’une majoration de 25%.

Les heures supplémentaires et les majorations s’y rapportant pourront être remplacées par un repos compensateur de remplacement équivalent.

A défaut d’accord entre le salarié et la Direction sur la contrepartie des heures supplémentaires effectuées, la Direction imposera le paiement majoré des heures effectuées.

Toutefois, au-delà de la 10ème heure supplémentaire effectuée sur la semaine civile, la Direction imposera une contrepartie en repos.

La prise de repos compensateur par journée ou demi-journée se fait d’un commun accord, dès lors que les salariés ont acquis 4,5 heures (correspondant à une demi-journée de repos).

A défaut d’accord, la direction fixera la date de prise du repos au moins 15 jours calendaires avant la date fixée.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3.2 – Rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel d’entreprise :

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel seront majorées de 50% et donneront lieu à une contrepartie en repos égale à 50 % du temps de travail effectué.

Cette contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit c’est à dire à compter de l’acquisition de 7 heures de repos.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.

TITRE 4 – DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES


Conformément à l’article L. 3121-23, les parties ont décidé d’augmenter la durée hebdomadaire moyenne de travail maximale, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, à 46 heures.

TITRE 5 – LES DISPOSITIONS FINALES


5.1 – Date de mise en œuvre des dispositions du présent accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du Travail.

L’accord pourra être dénoncé par l’employeur ou les salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation intervient à l’initiative des salariés :
-Ces derniers doivent représenter les deux tiers du personnel et notifier la dénonciation de manière collective et écrite ;
-La dénonciation doit intervenir durant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

5.2 – Examen, publicité et dépôt

Le présent accord a été soumis au vote des salariés de l’entreprise et a été adopté par la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation est régulièrement annexé au présent protocole.

Le présent protocole sera déposé par la direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires (www.teleaccords-travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures/).

Il sera, également, adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur l’emplacement réservé à la communication avec le personnel.





Fait à AUFFAY
Le 30 Novembre 2020.


Signature


Pour la Société VALLEE CARBURANTS
M.
Président




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