Accord d'entreprise VALLEE MOTOCULTURE

accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société VALLEE MOTOCULTURE

Le 27/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre :

SAS VALLEE MOTOCULTURE

20, Rue de la Libération

76720 - AUFFAY

N° Siret : 828 921 486 00019

Code Naf : 4661 Z

Représentée par, agissant en sa qualité de Président,


D’une part,


Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

(Selon feuille d’émargement joint au présent accord)


D’autre part,

PREAMBULE :

L’article 3121-33 du Code du Travail permet, par accord collectif d’entreprise, de fixer au niveau de l’entreprise un contingent d’heures supplémentaires différent des contingents règlementaires et conventionnels prévus par l’accord de branche.

Compte tenu des spécificités organisationnelles liées à l’activité saisonnière de la motoculture, la direction et les salariés se sont rencontrés et ont décidé de rehausser le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’objectif poursuivi est l’adaptation du contingent d’heures supplémentaires aux besoins de l’entreprise afin de permettre le développement harmonieux de cette dernière en tenant compte à la fois de ses spécificités ainsi que des aspirations de son personnel.

IL A, EN CONSEQUENCE, ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la SAS VALLEE MOTOCULTURE.


TITRE 2 – FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, il est décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel de 180 heures (avec possibilité d’augmentation de 40 heures) à hauteur de 550 heures par an et par salarié.

Ce nouveau contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées (et payées) par les salariés ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandées, réalisées au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.


TITRE 3 – CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


3.1 – Paiement ou récupération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du nouveau contingent d’entreprise :


Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du nouveau contingent d’entreprise bénéficieront d’une majoration de 25% pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures et 50% au-delà strictement de 43 heures par semaine.

Les heures supplémentaires et les majorations s’y rapportant pourront être remplacées par un repos compensateur de remplacement équivalent d’un commun accord entre le salarié et la Direction.

La prise de repos compensateur, dès lors que les salariés ont acquis 3,5 heures, se fait d’un commun accord.

A défaut d’accord, la direction fixera la date de prise du repos au moins 15 jours calendaires avant la date fixée.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3.2 – Rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà du nouveau contingent d’entreprise :


Les heures supplémentaires effectuées au-delà du nouveau contingent seront majorées de 50 % et donneront lieu à une contrepartie en repos égale à 50 % du temps de travail effectué.

Cette contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, ans le délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire, à compter de l’acquisition de 7 heures de repos.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.

Un relevé des droits à contrepartie obligatoire en repos sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paie, conformément aux dispositions légales, notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de prendre ce repos dans les délais requis.

Le salarié devra remettre sa demande en main propre à la direction, moyennant un délai de prévenance de 15 jours.
Si l’organisation du travail le permet, la date proposée par le salarié sera confirmée dans un délai de 7 jours à l’avance. A défaut, une autre date sera fixée d’un commun accord.

La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris, est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.


TITRE 4 – LES DISPOSITIONS FINALES


4.1 – Date de mise en œuvre des dispositions du présent accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er Mars 2026.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du Travail.

L’accord pourra être dénoncé par l’employeur ou les salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail.

Lorsque la dénonciation intervient à l’initiative des salariés :
  • Ces derniers doivent représenter les deux tiers du personnel et notifier la dénonciation de manière collective et écrite ;
  • La dénonciation doit intervenir durant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.


4.2 – Examen, publicité et dépôt


Le présent accord a été soumis au vote des salariés de l’entreprise et a été adopté par la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation est régulièrement annexé au présent protocole.

Le présent protocole sera déposé par la direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires (www.teleaccords-travail-emploi.gouv.fr/portaliteleprocedures/).

Il sera, également, adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur l’emplacement réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Auffay, le 27 février 2026.


Signature


Pour la SAS VALLEE MOTOCULTURE
Monsieur.






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