Accord collectif d'aménagement du temps de travail
Entre les soussignés,
La société VALLOIRE RESERVATIONS, dont le siège est situé à VALLOIRE (Savoie), 272 Rue des Grandes Alpes, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY, sous le n° 498 632 793, représentée par P, en sa qualité de président de l’association VALLOIRE RESERVATIONS, Présidente de la société VALLOIRE RESERVATIONS, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.
Dénommée ci-après « la Société » ou « la Société VALLOIRE RESERVATIONS »
d'une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli plus de la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D'autre part,
Préambule Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société VALLOIRE RESERVATIONS . En effet, l'activité de la société VALLOIRE RESERVATIONS nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux variations saisonnières d'activité, de réduire le recours à la main-d’œuvre temporaire et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le présent accord vient compléter et préciser les dispositions de la convention collective nationale des Opérateurs de voyage et des guides du 19 avril 2022 applicable au personnel de la société, notamment les dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année, en prenant en compte les spécificités de l’activité de la société VALLOIRE RESERVATIONS.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, soumis à un décompte horaire ou pas.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail effectif. Pour les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail.
Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés soumis à un décompte horaire
Le temps de travail effectif des salariés à temps plein est modulé sur une
base annuelle de 1 607 heures, correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures actuellement en vigueur pour les salariés à temps plein au sein de la Société.
Cette durée annuelle de travail sera modulée sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
3.1 - Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires précisées aux articles 3.3 et 3.4.
3.2 - Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
3.3 – Durées Minimales / Durées maximales
La société est particulièrement soucieuse de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Aussi, ce n’est que pour répondre à des demandes exceptionnelles liées à un surcroît d’activité, et sous la réserve de la validation de la direction, que les durées maximales telles que définies ci-dessous peuvent être atteintes :
La durée maximale quotidienne peut être portée à 10 heures
La durée moyenne maximale hebdomadaire sur 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures
La durée maximale sur une semaine peut être portée à 48 heures dans des circonstances exceptionnelles
Aucune durée minimale hebdomadaire du travail n’est fixée.
Une durée minimale quotidienne du travail est fixée à 3 heures continues.
3.4 - Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’entreprise peut mettre en place une organisation du temps de travail sur tout ou partie de l’année. L’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif est de 35 heures en moyenne correspondant à 1607 heures sur la période de référence de 12 mois fixée à l’article 2.
Cette durée annuelle s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux, soit 5 semaines sur l’année civile. Le suivi de la durée du travail sera continuellement assuré pendant cette période de 12 mois consécutifs, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord, au moyen d’un relevé mensuel des heures effectuées.
En fin de période d’annualisation, soit le 30 septembre, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique :
la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
les heures excédentaires par rapport à l’horaire contractuel moyen seront indemnisées au salarié, le cas échéant avec les majorations légales et conventionnelles applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
3.5 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire contractuel, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Les plannings seront réalisés selon une programmation indicative. Ces plannings seront communiqués aux salariés 14 jours avant le début de la période de référence, ou à l’embauche pour les nouveaux salariés. Des changements de durée ou d'horaires de travail pourront être décidés en cas notamment d’absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés, variation exceptionnelle du niveau d’activité, changement d’organisation au sein d’un service ou de l’entreprise, etc.… Toute modification du planning sera notifiée au salarié au moins 7 jours à l’avance, sauf en cas de situation d’urgence : absence non prévue d’un salarié, surcroit imprévisible de travail, ou toute autre circonstance non prévisible impactant significativement l’activité de l’entreprise ; dans ces situations exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires
5.1 - Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire
Il est rappelé que la volonté de la Société est d’encourager et favoriser la récupération des heures excédentaires en cours d’année. Le décompte effectué à l’issue de chaque période de référence a pour finalité de « remettre les compteurs à zéro » avant le début de la période suivante.
5.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Pour ce faire, celles-ci seront décomptées en retenant le calcul le plus favorable au salarié entre les 2 méthodes suivantes :
au réel : les absences sont décomptées en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence
de façon forfaitaire : les absences sont décomptées sur la base d'un horaire journalier forfaitaire de7 heures, indépendamment de l'horaire planifié.
5.3 - Majoration des heures supplémentaires et contingent annuel
Les heures de travail effectuées en cours de période annuelle au-delà de 35 heures hebdomadaires ne seront pas imputées dans le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et à la compensation obligatoire en repos.
Constituent des heures supplémentaires :
les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles ;
les heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence définie à l’article 2.
En cas de dépassement de la durée annuelle de travail de 1607 heures, les heures supplémentaires seront majorées de :
25 % pour les heures effectuées entre 1607 heures et 1974 heures ;
50 % pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures.
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peuvent être remplacées par un repos compensateur équivalent, sur décision de l’employeur. Les repos compensateurs pourront être pris par ½ journée ou journée entière dans un délai maximum de 12 mois suivant l'ouverture du droit, dans les périodes convenues en commun accord entre le salarié et l’employeur. En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Article 6 – Temps partiel annualisé
Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à :
35 heures hebdomadaires, réparties entre les jours de la semaine ;
ou 35 heures en moyenne par semaine, réparties entre les semaines du mois ;
ou 1607 heures annuelles, en cas d’aménagement du temps partiel sur l’année.
Le contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail déterminera le choix opéré par tout salarié à temps partiel, sa durée du travail et :
la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
ou les modalités de communication des horaires de travail en cas d’organisation sur l’année.
Le temps partiel aménagé sur toute l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, à condition que sur 12 mois, cette durée n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail. Les salariés à temps partiel aménagé sur toute l’année se voient appliquer les mêmes modalités que les salariés à temps plein. L'horaire des salariés à temps partiel peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites fixées à l’article 3.3.
En fin de période d’annualisation, soit le 30 septembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique :
la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
les heures excédentaires par rapport à l’horaire contractuel moyen seront indemnisées au salarié, le cas échéant avec les majorations légales et conventionnelles applicables aux heures complémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat de travail. Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà du temps de travail annuel fixé dans leur contrat de travail dans la limite du tiers de cette durée. Le volume des heures complémentaires effectuées est constaté à la fin de période de référence, soit au 30 septembre. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail annuelle fixée au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de :
10% dans la limite du dixième de l’horaire contractuel,
25% au-delà du dixième de l’horaire contractuel.
Le salarié à temps partiel aménagé ne peut subir plus d’une interruption d'activité par journée de travail, d’une durée maximale de 3 heures. Dans des circonstances exceptionnelles, en compensation de toute coupure journalière excédant 3 heures, le salarié devra bénéficier d'une contrepartie financière ou en repos ou d'une autre nature négociée entre l'entreprise et le salarié concerné. Les salariés à temps partiel aménagé ont droit à tous les avantages, de quelque nature qu'ils soient, des salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail. Ils
bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Ils bénéficient par ailleurs d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent si un tel emploi vient à être disponible dans la société.
Article 7 - Contrôle de la durée du travail
Pour répondre aux obligations légales, prévues à l’article D.3171-8 du code du travail, le salarié est tenu d'établir un relevé déclaratif des horaires faisant apparaître :
Le nombre d’heures accomplies quotidiennement
Le récapitulatif des heures effectuées par semaine
Le relevé déclaratif sera établi à la fin de chaque mois, signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique.
Article 8 - Rémunération des salariés
8.1 - Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. À ce titre, leur rémunération sera lissée sur la base de :
l'horaire moyen contractuel sur toute la période de référence, pour les salariés à temps plein,
l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel.
8.2 - Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli. Conformément aux dispositions du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant la période d'annualisation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
8.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire).
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 9 – Primauté de l’accord d’entreprise
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective des Opérateurs de voyage et des guides, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail. Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale des Opérateurs de voyage et des guides en application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.
Article 10 - Durée de l'accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du premier janvier 2025.
S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante un des dispositifs relatifs à la durée et à l’organisation du travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre une adaptation du présent accord. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentants au moins 2/3 du personnel. La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins 2/3 des salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote des salariés représentants au moins 2/3 du personnel pour validation et ratification, y compris avant l'expiration du délai du préavis. Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Compte tenu de l’effectif réduit, le présent accord a été soumis pour validation au vote du personnel de la société. Cette consultation a été organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.
Article 11 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de CHAMBERY.
Un exemplaire de cet accord sera également envoyé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des Opérateurs de voyage et des guides à l'adresse suivante : cppni@entreprisesduvoyage.org
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction.