3.1.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc211523601 \h 5 3.2.Dépassement de la durée maximale de travail PAGEREF _Toc211523602 \h 6 3.3.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc211523603 \h 6 3.4.Effet des absences sur le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc211523604 \h 6
4.Modalités de rémunération PAGEREF _Toc211523605 \h 7
4.1.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc211523606 \h 7 4.2.Modalités de prise en compte des absences PAGEREF _Toc211523607 \h 7
7.Entrée en vigueur et application de l’accord PAGEREF _Toc211523612 \h 8
7.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc211523613 \h 8 7.2.Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc211523614 \h 8
Préambule
Le présent accord instituant l’annualisation du temps de travail au sein de LA SOCIÉTÉ XXXX est conclu entre la société et sa représentante élue du CSE.
Conformément aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail, LA SOCIÉTÉ XXXX met en place, à compter du 1er janvier 2026, un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle.
L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.
La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail sur toute l’année, de façon que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité ou d’inactivité. Les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».
Le recours à la variation de la durée du travail sur l’année est justifié par la saisonnalité des activités de LA SOCIÉTÉ XXXX. En effet, toutes les activités de LA SOCIÉTÉ XXXX sont plus ou moins rythmées par des périodes plus ou moins intenses en termes de prestations pour ses clients.
Ainsi, l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :
Sur le plan économique : de faire face avec souplesse et sans surcoût, en limitant le recours aux heures supplémentaires, aux fluctuations d’activité saisonnière de LA SOCIÉTÉ XXXX en faisant varier sur tout ou partie de l’année la durée de travail hebdomadaire en fonction du volume d’activité de LA SOCIÉTÉ XXXX dans les conditions et limites fixées ci-après.
Sur le plan social : la mise en place de l’annualisation facilitera la pérennisation des emplois et la fixation des plannings dans le respect des droits des Salariés. Elle permettra de libérer du temps de repos pour les Salariés en période d’activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.
Champ d’application du présent accord
Objet de l’accord
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Elle a pour conséquence d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les Salariés verront leur durée de travail hebdomadaire ou mensuelle varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Durée hebdomadaire moyenne du travail
Les horaires de travail des Salariés à temps plein concernés par le présent accord sont aménagés, sans exception, sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de travail correspondant à la durée légale du travail, soit 39 heures.
Les horaires des Salariés à temps partiel sont définis dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.
Période d’annualisation
Le temps de travail est réparti sur une période de douze (12) mois consécutifs, décomptés du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Salariés concernés
Le présent accord concerne l’ensemble des Salariés amenés à intervenir totalement, régulièrement ou occasionnellement sur les prestations de LA SOCIÉTÉ XXXX à destination de ses clients et dont la durée hebdomadaire du travail est de 39 heures.
Date de début d’application du présent accord
Le présent accord prend effet dès le 1er janvier 2026.
Principes d’organisation du temps de travail
Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle
Pour les Salariés à temps plein, l’horaire annuel de travail est de 1 787 heures, ce qui correspond à 39 heures par semaines sur 52 semaines, déduction faite des congés payés et des jours fériés et incluant la journée de solidarité.
Périodes de haute activité
La durée hebdomadaire de travail pourra varier selon les besoins des missions clients, sous réserve du respect des plafonds légaux et conventionnels, notamment 12 heures maximum par jour, 48 heures maximum par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Périodes de basse activité
Pendant les périodes de basse activité, aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de jours ou semaines complètes de repos.
Horaires habituels de travail
Les horaires habituels de travail au sein de LA SOCIÉTÉ XXXX sont :
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. Le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Il est entendu que tout déplacement professionnel effectué pendant ces horaires de travail n’entraînera pas de rémunération spécifique.
En revanche, la durée de tout déplacement professionnel non effectué pendant ces horaires habituels de travail, ne sera pas comptabilisée dans le décompte du nombre d’heures travaillées sur l’année.
Repos quotidien
Conformément aux dispositions légales, tout Salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, la durée de repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article précédent, et ce quelque soit le temps de travail.
En fonction des besoins de l’activité de LA SOCIÉTÉ XXXX, il pourra être demandé au Salarié de prendre ces 2 jours de repos de manière non-consécutive.
En principe, l’un des 2 jours de repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Arrivées et départs en cours d’année
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 787 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du Salarié sur la base des jours ouvrés (7,8 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 787 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du Salarié sur la base des jours ouvrés (7,8 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
A titre d’exemple, une période de contrat de travail de 4 mois contenant 87 jours théoriques (non compris les jours fériés) réalisée pendant une période d’annualisation de 229 jours théoriques (1 787 heures annuelles / 7,8 heures de travail quotidiennes) contiendra donc 679 heures de travail hors congés payés (1 787 * 87/229).
Heures supplémentaires
Décompte des heures supplémentaires
Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond annuel de 1 787 heures, seront payées avec la paye du mois de janvier suivant avec les majorations définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera fait déduction des éventuelles heures supplémentaires payées en cours de période (cf. article suivant).
Dans la mesure du possible, et au cours du suivi régulier des horaires de travail, LA SOCIÉTÉ XXXX veillera à ce que les périodes « basses » viennent compenser les périodes « hautes » de travail afin de réduire voire d’éviter autant que possible l’existence d’heures supplémentaires en fin d’année.
Dépassement de la durée maximale de travail
En cas de dépassement de la durée maximale de travail telle que prévue à l’article 2.2 du présent accord, les heures effectuées au-delà sont bien considérées comme des heures supplémentaires qui doivent être, dans ce cas, rémunérées sur la prochaine paye. Ces heures supplémentaires ainsi rémunérées en cours de périodes sont déduites du total des éventuelles heures supplémentaires effectué en fin d’année.
Il est entendu qu’un tel dépassement de la durée maximale du travail n’est pas censé se produire. Si toutefois, c’est le cas, cela doit être dans des circonstances très exceptionnelles.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément à l’article D.3121-24 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est celui fixé par la convention collective applicable au sein de LA SOCIÉTÉ XXXX, à savoir la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Ce contingent annuel est de 329 heures.
Effet des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les absences payées mais non assimilées à du temps de travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail. Sont donc exclus du décompte :
Les jours de congés payés ;
Les jours fériés chômés ;
Les temps de repos (même s’ils sont rémunérés) qui ne sont pas considérés comme de la période « basse » d’activité ;
Les congés circonstanciels ;
Les absences pour maladie : lorsque le Salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures.
Modalités de rémunération
Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes « hautes » et « basses » d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième du salaire annuel prévu au contrat de travail.
Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence indépendamment de l’horaire effectif de travail, à raison de 169 heures mensuelles pour un Salarié à temps plein.
Modalités de prise en compte des absences
Les absences rémunérées ne peuvent être récupérées. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle ou de départ à la retraite.
Les absences non-rémunérées, hors maladie, donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le Salarié aurait dû réaliser sur la période considérée, calculée comme suit :
Taux horaire x nombre d’heures d’absence.
Les absences maladie non rémunérées (carence et jour d’absence au-delà de 90 jours d’arrêt) sont déduites en jours calendaires, conformément aux règles d’indemnisation appliquées par la sécurité sociale, quelle que soit la période d’activité.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Les absences du Salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Congés payés
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est calquée sur la période de référence de l’annualisation prévue à l’article 1.3 du présent accord.
Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont concomitantes. Les congés annuels pourront donc être pris dès leur acquisition.
Le calcul des congés payés se fera, à compter de la date d’entrée en vigueur de cet accord, en jours ouvrés.
Suivi individuel
Comptage des heures
Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période annuelle. La Société veillera à tenir des relevés mensuels du compte d’heures pour chaque Salarié. Il pourra être demandé au Salarié de remplir ce document avec le nombre réel d’heure effectué chaque jour.
Bilan annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation.
Entrée en vigueur et application de l’accord
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/01/2026
Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, cet accord pourra être modifié à l’initiative de LA SOCIÉTÉ XXXX avec l’accord du CSE.
Cet accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou la totalité des parties signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) des Yvelines et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Un exemplaire sera également remis à chacun des signataires et son existence sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à VV, le XX/XX/XXXX
Pour la Société
PPPP
Au nom du CSE de LA SOCIÉTÉ XXXX
Madame GGGG
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvée – Bon pour accord » et paraphe sur chaque page pour accord.