Accord d'entreprise VALLOUREC TUBES FRANCE

Accord astreinte

Application de l'accord
Début : 07/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société VALLOUREC TUBES FRANCE

Le 28/11/2019



ACCORD ASTREINTE
ETABLISSEMENT VTFR TUBERIE D'AULNOYE - AYMERIES


Entre d'une part
L'Etablissement VTFR Tuberie d'Aulnoye-Aymeries, sis 64, route de Leval – 59620 Aulnoye-Aymeries, représentée par :
Monsieur XXXX, Directeur d'usine,
Ci-après dénommée « La Direction »
Et d'autre part

Les Organisations Syndicales suivantes représentées par leur Délégué Syndical,

CGT représentée par M. XXXX
FO représentée par M. XXX
CFE-CGC représentée par M. XXX

Ci-après dénommées ensemble « les Organisations Syndicales ».
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



PREAMBULE :


En raison de l’évolution des besoins liés à l’activité de l’usine, la Direction a envisagé de réduire le volume des astreintes et a souhaité revoir leurs conditions de réalisation et de rémunération.

La Direction et les organisations syndicales ont donc, avec l’appui de la commission éphémère « astreintes » du CSE, engagé des négociations ayant pour objet de redéfinir les conditions de mise en place, de réalisation et de rémunération des astreintes, et de limiter les conséquences financières pour les salariés en cas de suspension, de réduction ou de suppression des astreintes au sein des différents services.

Au terme de leurs discussions, les parties ont convenu d’adopter le présent accord qui s’applique au sein de l'Etablissement VTFR Tuberie d'Aulnoye-Aymeries et qui annule et remplace le précédent accord du 25 mars 2009.

Il est rappelé que tous les salariés désignés par l’employeur peuvent être appelés à assurer des astreintes.

Article 1 – Définitions


L'article 3 de l'accord groupe du 3 juillet 2000 portant sur la réduction du temps de travail précise que, « Les temps d'astreinte, c'est à dire les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester joignable en vue d'une intervention éventuelle, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. ».

Seule la durée d'intervention est décomptée comme du temps de travail effectif.

Dans ce cadre, les dispositions suivantes figurant au sein de l'accord du 3 juillet 2000 portant sur la réduction du temps de travail et relatives notamment aux durées maximales de travail devront être respectées.

« Article 5 : DUREES MAXIMALES QUOTIDIENNES ET HEBDOMADAIRES DU TRAVAIL :

Article 5.1 Durée quotidienne et repos quotidien :
« La durée quotidienne de travail de chaque salarié ne pourra excéder 10 heures sauf dérogations légales ».

« Pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente et pour le personnel de montage sur chantier, la durée journalière pourra être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures sous respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ».

Le temps de repos quotidien ne peut pas être inférieur à 11 heures consécutives. Il pourra toutefois être réduit à 9 heures dans les conditions prévues à l'article 9 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie, en particulier pour les salariés travaillant en équipes successives, en cas de changement de poste en cours de semaine (1 fois par semaine maximum) ou en cas de mise en place d'un poste supplémentaire.

Article 5.2 Durée maximale hebdomadaire.
« La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra dépasser 48 heures sur une semaine ou 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente et pour le personnel de montage sur chantier, dont /a limite est fixée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. »

Si des travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, privent le salarié d'astreinte du bénéfice de son repos quotidien et/ou hebdomadaire, il bénéficiera alors, conformément aux dispositions des articles D3131-5 et L.3132-4 du Code du Travail, d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Article 2 : Organisation des astreintes et désignation des salariés concernés


La liste du personnel susceptible d'être assujetti aux astreintes est arrêtée par le ou les responsable(s) hiérarchique(s) chargé(s) d'un secteur précis. Cette liste est évolutive en fonction des nécessités de service.

Le type et le nombre d’astreintes peuvent évoluer en fonction des variations d’activité ou de rythme ainsi que des projets de l’établissement. La Direction informera le CSE en cas d’évolution du type ou du nombre d’astreintes en respectant un délai minimal de prévenance d’1 mois.

Une programmation des périodes d'astreintes est établie trimestriellement. Toutefois, compte tenu des aléas pouvant survenir, un planning rectificatif pourra modifier ou compléter la programmation trimestrielle. L'information sera alors communiquée aux intéressés au plus tard 7 jours avant la période concernée. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance sera ramené au minimum à un jour franc.

Ces informations (programmation, planning rectificatif) sont :

  • Etablies soit par les Responsables des services concernés, soit par les Référents astreintes qui auront été préalablement désignés par le Responsable des Services Techniques ;
  • Approuvées et signées par le Responsable des Services Techniques, représentant de la Direction de l'usine ;
  • Diffusées et accessibles aux intéressés sur le serveur informatique (dossier commun), au Responsable des Ressources Humaines, au secrétaire du CSE, et de façon plus générale à tous les services concernés.

En cas d'empêchement imprévisible (ex : maladie,...), le salarié d'astreinte doit faire le nécessaire pour prévenir au plus tôt son responsable afin que celui-ci prenne toute disposition pour assurer son remplacement. II lui appartiendra de produire tout document pour justifier de son indisponibilité.
Le responsable communiquera alors les modifications effectuées dans l’organisation de l’astreinte, si possible dans les conditions susvisées.

En cas d’empêchement pour un motif personnel autre qu’un évènement imprévisible et qui devra avoir été anticipé, le salarié qui sera contraint de renoncer à une astreinte devra trouver un remplaçant et en informer son responsable dans des délais permettant que l’organisation de l’astreinte soit assurée et que l’information sur ses nouvelles modalités soit effectuée dans les conditions susvisées.
La Direction fera en sorte, pour un même salarié, de ne planifier qu’une seule période d’astreintes par mois et, dans la mesure du possible, de ne pas excéder 2 périodes d’astreintes par mois, sauf situation exceptionnelle ou particulière (ex : plusieurs absences simultanées, absence de salarié formé durant la période concernée, etc).

Afin d’appliquer dans la mesure du possible cette préconisation, la Direction identifiera et formera un nombre suffisant de salariés pouvant, une fois leurs compétences validées, assurer les astreintes.

Article 3 : Formules et durées des astreintes :


Les astreintes peuvent varier selon les formules mentionnées dans le tableau ci-dessous.



En semaine, la durée d’un jour d’astreinte est fixée de 6h à 6h (J+1), période pendant laquelle le salarié effectue par ailleurs et par principe ses heures habituelles de travail effectif.

La durée de l'astreinte du week-end est fixée du samedi 6 h au lundi 6h.


Article 4 : Obligations particulières pour le salarié en astreinte


Le personnel d'astreinte est équipé d'un téléphone portable. Il doit pouvoir être joint pendant toute la période d'astreinte telle que définie à l'article 3. Il doit par conséquent :

  • Conserver sur lui et laisser le téléphone portable allumé en permanence,
  • S'assurer que le téléphone portable est bien connecté en permanence au réseau,
  • Faire un transfert d'appel vers un téléphone fixe en cas de déplacement dans une zone non couverte par le réseau,
  • Faire en sorte d'être joint en moins de 10 minutes, de ne pas être, dans la mesure du possible, à plus de 45 minutes de l'Etablissement, et être en mesure de rejoindre l’établissement en 45 minutes maximum.





Article 5 : Durée maximale hebdomadaire de travail et contrepartie en repos


Les heures de travail effectif effectuées pendant une période d’astreinte et conduisant à dépasser la durée maximale hebdomadaire seront obligatoirement compensées la semaine suivante.


Article 6 : Sommes versées et/ou récupérations prévues à l’occasion des astreintes 



Article 6-1 : Prime d’astreinte 

A compter du 1er octobre 2019, les astreintes sont rémunérées selon les montants mentionnés dans le tableau joint en annexe 1.

La rémunération d’une période d’astreinte est variable en fonction de chaque formule :
  • du nombre de jours d’astreinte compris dans cette période ;
  • du nombre de week-end ou jours fériés compris dans cette période.

Les astreintes effectuées les jours fériés ouvrent droit à la majoration prévue pour les astreintes effectuées le week-end (soit 80,15€ par jour au 1er janv. 2019), sans autre cumul possible. Les majorations au titre du week-end et du jour férié ne pourront être cumulées.

La prime d'astreinte est le cas échéant proratisée pour tenir compte d’une éventuelle absence survenant pendant une période d'astreinte (maladie ou autres).

La prime d'astreinte est un élément de salaire. En conséquence, elle est soumise à cotisations et contributions sociales et est imposable. Par ailleurs, elle est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.

6-2 : Rémunération ou récupération du temps d'intervention

Le temps d'intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif. Le salarié peut opter entre :
  • le paiement des heures effectuées ou
  • l'attribution d’un temps de repos qui pourra, au choix du salarié, soit être posé par celui-ci un jour convenu avec la Société, soit être versé en tout ou partie sur le Compte Epargne Temps Individuel.

6-3 : Rémunération du temps de déplacement

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention pendant une astreinte constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel sur la base forfaitaire : 
  • de trente minutes par déplacement inférieur à 20 kms et  
  • d'une heure par déplacement supérieur à 20 kms
Aucun cumul n'est possible avec les indemnités d'éloignement et de déplacement exceptionnel.

6-4 : Remboursement des frais kilométriques
Le remboursement des frais kilométriques (domicile/usine/domicile) se fait par note de caisse. Aucun cumul n'est possible avec les indemnités d'éloignement et de déplacement exceptionnel.



6-5 : Revalorisation pour l’avenir des primes d’astreinte
Pour les années futures, les parties décident de fixer la revalorisation du montant des primes d'astreinte prévu au jour du présent accord par l’annexe n°1, au taux général de la politique salariale de VTFR et dans les conditions d'application de celle- ci.

Article 7: Conséquences financières en cas de suppression, de suspension ou de réduction des astreintes


  • Contexte


En fonction des besoins de chaque service, la Direction pourra, dans le cadre de son pouvoir de direction, être amenée à réduire, à suspendre ou à supprimer les astreintes.

Pour l’application du présent accord, il est convenu que :
  • la suppression correspond à un arrêt total et définitif des astreintes ;
  • la suspension correspond à un arrêt temporaire des astreintes ;
  • la réduction correspond à une diminution du nombre de jours compris dans une même période d’astreinte, qui peut être définitive ou temporaire.

  • Exclusion du dispositif de compensation de la perte financière

Le salarié ne bénéficiera pas - ou plus - du dispositif de compensation financière prévu par le présent article en cas d’affectation sur un poste ou sur des fonctions qui, à la date de ladite affectation, sont incompatibles avec la réalisation d’astreintes, ainsi qu’en cas de mutation ou de mise à disposition sur un autre établissement de la Société.

  • Principe de compensation de la perte financière


Afin de limiter temporairement les conséquences financières pour les salariés concernés par l’une ou l’autre des situations de réduction, de suspension ou de suppression des astreintes, il est instauré un dispositif de compensation garantissant :
  • dans un premier temps, à titre temporaire, le versement d’un complément mensuel dégressif calculé, selon les modalités prévues par l’annexe jointe au présent accord, en fonction du montant moyen mensuel des primes d’astreintes qui étaient individuellement perçues avant la décision de réduire, de suspendre ou de supprimer les astreintes ;


  • puis dans un second temps :
  • dans le cas d’une réduction ou d’une suspension des astreintes, le versement pendant une durée indéterminée d’un complément fixe dont le montant plafonné est calculé dans les conditions de l’annexe jointe au présent accord,
  • dans le cas d’une suppression, l’intégration dans le salaire de base d’une somme d’un montant équivalent audit complément fixe plafonné.

Pendant la période de dégressivité, le complément dégressif est composé :
  • d’une part variable dégressive ;
  • d’une part fixe correspondant au montant qu’il conviendrait, en fonction de la situation, soit d’intégrer au salaire de base à l’expiration de la période de dégressivité (cas de suppression) soit de continuer à verser au-delà de la période de dégressivité (cas de réduction ou de suspension).


  • Cas de suppression 


En cas de suppression des astreintes, le salarié percevra le complément dégressif pendant une durée limitée fixée en fonction du montant de la perte occasionnée par cette suppression, dans les conditions de l’annexe jointe au présent accord.

Au terme de cette période, le salarié bénéficiera du principe de l’intégration de la part fixe dans son salaire de base.

  • Cas de suspension


En cas de suspension des astreintes, le salarié percevra le complément dégressif pendant une durée limitée fixée en fonction du montant de la perte occasionnée par cette suspension, dans les conditions de l’annexe jointe au présent accord.

Le salarié bénéficiera du dispositif pendant cette période jusqu’à la reprise de l’astreinte.

A l’issue de la période de versement de la part dégressive dont la durée est définie en annexe du présent accord, le salarié, dont l’astreinte est suspendue, bénéficiera du versement du seul complément fixe plafonné, et ce jusqu’à la reprise des astreintes ou jusqu’à la décision de supprimer celles-ci définitivement.

  • Cas de réduction


En cas de passage durable d’une formule d’astreinte à une autre entraînant une réduction du nombre de jours par période, le salarié percevra un complément dégressif proratisé, calculé en fonction du rapport entre le montant de l’astreinte déterminé selon la nouvelle formule et celui déterminé selon l’ancienne formule (taux de réduction).

Le salarié percevra ce complément dégressif pendant une durée limitée fixée en fonction du montant de la perte occasionnée pour lui compte tenu de cette réduction, dans les conditions de l’annexe jointe au présent accord.

Le salarié bénéficiera du dispositif jusqu’à un éventuel retour à la situation initiale avant réduction.

A l’issue de la période de versement de la part dégressive dont la durée est définie en annexe du présent accord, le salarié, dont l’astreinte a été réduite, bénéficiera du versement du seul complément fixe plafonné, et ce jusqu’au retour de la situation initiale ou jusqu’à toute nouvelle décision de suspendre ou de supprimer définitivement ces astreintes.


  • Reprise ou poursuite du dispositif


Chaque salarié concerné par une réduction, une suspension ou une suppression des astreintes ne pourra par principe bénéficier du dispositif de compensation instauré par le présent accord qu’une seule fois pendant toute la durée du contrat de travail le liant à la société VTRF Aulnoye.

Toutefois, si, à la suite d’une première réduction, suspension voire suppression puis reprise des astreintes, il était à nouveau envisagé une réduction, une suspension ou une suppression et que le salarié n’avait pas déjà perçu au titre de ce dispositif une somme globale équivalente à la formule [montant plafonné d’intégration dans le salaire de base compte tenu de son ancienneté x durée maximale de versement de la prime dégressive], il pourrait à nouveau en bénéficier, dans la limite du plafond global ainsi calculé.

Pour déterminer les droits restant dus en cas de nouvelle réduction, suspension ou suppression des astreintes, il serait donc tenu compte de la totalité des sommes déjà perçues antérieurement par le salarié dans le cadre de ce dispositif de compensation.

Article 8 : Durée – révision - dénonciation


  • Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision
Les parties peuvent demander la révision de l’accord dans les conditions ci-dessous, notamment en cas d’évolution législatives,  réglementaires ou conventionnelles entraînant la nécessité d’adapter les textes.
L’employeur peut ouvrir une négociation de révision en présentant une convocation écrite aux organisations syndicales signataires, encore représentatives dans le périmètre de l’accord à la date de la demande.
Par ailleurs, les organisations syndicales signataires, encore représentatives dans le périmètre de l'accord à la date de la demande, peuvent demander, à l’unanimité et par écrit, la révision du présent accord. Dans ce cas, la direction prendra l'initiative de convoquer l'ensemble de ces organisations syndicales.
Les dispositions de l'accord resteront applicables jusqu'à la date d’entrée en vigueur de l’avenant de révision. Les parties conviennent expressément que l'ouverture d'une négociation de révision ne sera pas nécessairement suivie de la conclusion d'un avenant. A défaut d’avenant, l’accord restera en vigueur dans toutes ses dispositions. 

  • Dénonciation
Les parties peuvent demander la dénonciation de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 9 : Modalités de dépôt 

Le présent accord sera déposé par l'employeur auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ainsi qu'auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes d’Avesnes sur Helpe à l'expiration d'un délai de 8 jours courant à compter de la date de notification de l'accord à l'ensemble des organisation syndicales représentatives au niveau de l' entreprise.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services indiqués ci-dessus.
Fait à Aulnoye-Aymeries le 28 Novembre 2019
Pour la direction :
Directeur site : XXX

RRH :XXX

Pour la CFE – CGC : XXX

Pour la CGT : XXX

Pour FO : XXX
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