Accord d'entreprise VALNANTAIS CONDITIONNEMENT

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société VALNANTAIS CONDITIONNEMENT

Le 27/11/2019



ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS




ENTRE LES SOUSSIGNEES


La Société XXX, dont le siège social est situé XXXX, immatriculée au greffe du tribunal de commerce de NANTES, sous le numéro XXX XXX XXX, prise en la personne de Monsieur XXX XX, Directeur Général, dument mandaté et habilité à cet effet ;

D’UNE PART,


ET

Le Comité Social et Economique de la XXXX situé XX, XX représenté par, XXX,




D’AUTRE PART,



Préambule


Dans le sillage de la partie 3 de l’accord de groupe du 29 mars 2017 relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail, les parties souhaite confirmer le principe du dispositif de Compte Epargne Temps (CET) qui permet aux collaborateurs, sur la base du volontariat, de capitaliser du temps pour un projet personnel et ainsi de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Toutefois, il apparaît nécessaire d’adapter ce dispositif afin de garantir la pérennité de l’entreprise, son adaptation aux marchés, sa compétitivité et son taux de service.

C’est dans ce cadre que les parties au présent accord se sont réunis afin de définir ensemble les équilibres permettant de maintenir un dispositif de CET attractif pour les salariés de l’entreprise préservant dans le même temps, et dans l’intérêt de tous, les équilibres nécessaires à l’amélioration de la performance de l’entreprise.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet


Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.


Article 2 – Bénéficiaires


L’accès au compte épargne temps est ouvert à tous les salariés de l’entreprise ayant une ancienneté supérieure à une année.


Article 3 – Ouverture du compte


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en font la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.


Article 4 – Alimentation du compte


Article 4.1 – Sources d’alimentation

Le compte épargne temps peut exclusivement être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :

  • Des jours de repos par année civile accordés au titre des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail appliqués dans l’entreprise dans la limite de 10 jours par an.
  • Des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés par an, dans la limite de 5 jours en cumulé par an.
  • Le solde de la banque d’heures

    par journée entière au terme de la période de décompte pour les salariés dont le temps de travail est organisé sur l’année.


Article 4.2 – Alimentation du CET

Le salarié doit faire connaître auprès du service ressources humaines les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps, selon le formulaire prévu à cet effet. L’intéressé doit se positionner :

  • Avant la fin de la période annuelle de prise des congés payés, et au plus tard le 30 avril, s’agissant de jours correspondant à des congés payés.
  • Au plus tard le 30 septembre, soit le dernier jour du mois précédant la clôture de la période annuelle des organisations du travail existantes dans l’entreprise, concernant les jours de repos.

Article 4.3 – Plafond

Le compte épargne-temps est plafonné aux limites suivantes de :

  • 420 heures épargnées (soit 60 jours de 7 heures)


Article 4.4 – Modalités de gestion du CET

Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en heures.

  • Gestion et valorisation des éléments d’alimentation du compte en temps (congés, jours de repos, solde de banque d’heures) :

  • Salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
  • Salariés à temps plein : tout congé ou jour de repos est valorisé à hauteur de 7 heures.
  • Salariés à temps partiel : tout congé ou jour de repos est valorisé au prorata du temps du temps de travail hebdomadaire ou mensuel fixé au contrat de travail.
Exemple : Pour un salarié dont le temps de travail équivaut à 50% de la durée légale du travail, un jour de congé placé en CET est valorisé à hauteur de 3,5 heures. Pour un salarié dont le temps de travail équivaut à 80% de la durée légale du travail, un jour de congé placé en CET est valorisé à hauteur de 5,6 heures.

  • Salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait annuel en jours :
  • Salarié effectuant 218 jours de travail par an : tout congé ou jour de repos est valorisé à hauteur de 7 heures.
  • Salarié bénéficiant d’un forfait en jours réduit : tout congé ou jour de repos est valorisé au prorata du forfait réduit par rapport à un forfait complet.
Exemple : si le salarié travail 109 jours, un jour de congé placé en CET est valorisé à hauteur de 3,5 heures.

  • Gestion et valorisation des éléments d’alimentation du compte en argent (prime, 13ème mois) :

Les sommes sont valorisées en heures dans le compte en divisant la somme brute versée par le taux horaire brut du salarié au moment du versement.
Exemple : un salarié dont le taux horaire est de 12 € brut décide de verser une partie de sa prime de 13ème mois d’un montant de 1820,04 € bruts à hauteur de 5 jours dans son CET. Le CET est alors crédité de 151,67 heures soit 1820,04 € / 12 €.

Article 4.5 – Information du salarié

Le salarié peut suivre régulièrement la situation de son compte épargne temps, au travers de son bulletin de paie. Tout nouveau versement est traité le mois suivant le dépôt de la demande.


Article 5 - Les modalités d’utilisation du compte épargne temps


Le compte épargne temps peut être utilisé dans le cadre de différents dispositifs :

  • Indemnisation d’un congé sans solde en cours de carrière.
  • Mise en œuvre d’un congé pour accompagner la fin de la carrière professionnelle ou le rachat de trimestres de cotisations d’assurance vieillesse.
  • Accompagnement de la parentalité et/ou l’accompagnement familial.
  • Constitution d’une épargne.
  • Complément de rémunération,
  • Congés de reconversion.

Article 5.1 – L’indemnisation d’un congé sans solde en cours de carrière

Après 1 ans d’épargne, le compte épargne temps peut être utilisé, après accord avec la hiérarchie, pour indemniser en tout ou partie un congé sans solde d’une durée minimale de deux mois, tel que par exemple un congé pour convenance personnelle, un congé sabbatique ou un congé pour création/reprise d’entreprise.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 2 mois, avant la date de son absence, afin d’organiser efficacement le travail au sein de son service ou de sa zone géographique d’affectation.

Article 5.2 – Le financement d’un congé de fin de carrière ou le rachat de trimestres au titre de l’assurance vieillesse pour préparer ou accélérer le départ à la retraite

Le compte épargne temps peut, sous réserve de la validation de l’entreprise, être utilisé pour indemniser un congé anticipant le départ à la retraite. Ce congé implique une cessation totale de l’activité professionnelle et la liquidation obligatoire d’une pension de retraite à son terme.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 2 mois, avant la date de prise de son congé, pour assurer, dans les meilleures conditions possibles, la poursuite de l’activité dans l’entreprise.

Le salarié peut demander la monétisation de son CET pour procéder au rachat d’un ou plusieurs trimestres de cotisation à l’assurance vieillesse. Dans ce cadre, il devra fournir tout justificatif démontrant soit la réalité de ce rachat, soit l’engagement de ce rachat acté par les services de la CARSAT.

Article 5.3 – L’accompagnement de la parentalité et de la famille

Après accord de la hiérarchie, le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne temps pour indemniser l’allongement des congés suivants :

  • Congé maternité.
  • Congé paternité.
  • Congé d’adoption.

Le salarié doit présenter sa demande écrite au plus tard le mois précédant la prise de l’un de ses congés, de telle sorte à organiser les conditions de la reprise du travail, en particulier dans le cadre d’un congé maternité ou d’adoption.

Indépendamment du dispositif de dons de jours de repos, le compte épargne temps peut permettre d’indemniser les jours pris à titre exceptionnel pour aider ou assister :

  • Un enfant de moins de 16 ans malade ou hospitalisé,
  • Un conjoint malade ou victime d’un accident.

Dans ces cas, le salarié doit produire un certificat médical.

Article 5.4 – Constitution d’une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • Alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne collectif pour la retraite le cas échéant selon la règlementation en vigueur.
  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article  L. 911-1 du code de la sécurité sociale.


Article 6- Mode de valorisation du compte


La somme versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé défini précédemment est égale au produit du nombre d’heures du CET utilisé par le salarié par son salaire horaire brut au moment de la liquidation partielle ou totale du compte. Sont pris en compte dans le salaire horaire brut le taux horaire brut de base ainsi que les primes mensuelles pérennes (prime d’ancienneté notamment). Sont exclues toutes les primes ponctuelles ou dont le versement est conditionné à une sujétion particulière ou qui ont un caractère exceptionnel ou annuel.

Exemple : Un salarié souhaite bénéficier d’un congé sans solde de 8 semaines, soit 280 heures (35 heures * 8 semaines) qu’il souhaite financer grâce à son CET en débloquant une partie équivalente de ses droits. Lors de son départ, son salaire horaire brut est de 12 €.
Le salarié percevra la somme de 3.360 € (280 heures * 12€) pour financer son congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales,


Article 7- Droit à réintégration au terme du congé


Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé à l’issue duquel, à l’exception du congé de fin de carrière, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou, si celui-ci n’est plus vacant, dans un emploi de même nature assorti d’une rémunération équivalente.


Article 8- Sort du compte épargne temps en cas de rupture du contrat de travail


A l’occasion de la sortie des effectifs (hors mobilité intra-Groupe Terrena), le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET au moment de la rupture.

Ces sommes ont un caractère de salaire et sont soumis à charges sociales et fiscales, dans les conditions de droit commun.


Article 9- Renonciation à l’utilisation du compte épargne temps


Le salarié titulaire d’un compte épargne temps a la possibilité de renoncer à tout ou partie de son CET dans les mêmes cas que ceux autorisés pour le déblocage anticipé des droits au titre de la participation.

Le salarié doit dans ce cas notifier sa demande par écrit, en observant un délai de prévenance de 4 mois, en y joignant un justificatif.

La part ou la totalité du compte épargne temps à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités fixées à l’article 6.

Toutefois, si l’indemnité est supérieure à deux mois de salaire, elle fera l’objet de plusieurs versements (un par mois jusqu’à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à deux mois de salaire. L’indemnité ou le premier versement est payé le mois suivant celui de la renonciation.

En cas de renonciation totale du salarié à son compte épargne temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau compte épargne temps.


Article 10- Mobilité au sein du Groupe


Si un salarié quitte la société pour être embauché par une filiale relevant du Groupe Terrena, il peut, à la condition que le nouvel employeur dispose d’un régime conventionnel de branche ou d’entreprise, valant « compte épargne temps », conserver ses droits et continuer à épargner chez son nouvel employeur.


Article 11 – Durée de l’accord et bilan


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et annule et remplace tout accord antérieur ayant le même objet.

Les parties conviennent de faire un bilan au terme de la première année d’application afin de recenser les éventuelles difficultés rencontrées et apporter les améliorations qui seraient nécessaires.


Article 12 - Dénonciation et révision


La dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales. Elles peuvent survenir à tout moment.

La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DIRECCTE et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes,
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.


Article 13 - Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord est déposé par la Partie la plus diligente sur support électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE des Pays de la Loire et en un (1) exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que ne feront pas l’objet d’une publication les dispositions suivantes du présent accord :

  • La désignation des parties en première page de l’accord,
  • Le lieu et la date de signature, ainsi que le nom, la désignation, et la signature des signataires en dernière page de l’accord.

Les parties conviennent de réitérer les dispositions ci-dessus portant sur le motif et les parties de l’accord ne faisant pas l’objet d’une publication par un acte séparé signé après la conclusion du présent accord. Cet acte sera joint au dépôt du présent accord auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE Pays de la Loire.


Fait à XXXX en cinq (5) exemplaires originaux, dont un (1) pour chacune des parties.


Le 27 novembre 2019

Pour le CSE Pour le XXXX

Le Directeur Général
XXX, XXXX







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