L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
ENTRE
LA SOCIETE VALO BioMedia France.
38210 VOUREY
N° SIRET 325 751 6800016
Représentée par …………..
d'une part,
ET
Monsieur ……………… pris en sa qualité de Membre Titulaire de la Délégation du personnel au Comité Social et Economique, élu le .. ……….. …. et représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
PRÉAMBULE
Il est rappelé préalablement aux conventions qui suivent :
- Qu’un accord relatif à l’organisation de la durée du travail a été conclu au sein de la Société VALO BioMedia France en date du 02/03/2020;
- Que certaines dispositions de cet accord ayant besoin d’être revues, notamment la période de référence qui devait être fixée à l’année civile et non à l’exercice social ayant des dates différentes ;
- Qu’en raison de l’instauration d’une modulation autour de 39 heures générant un important volume d’heures supplémentaires structurelles, il était également nécessaire d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à un niveau trop bas par les dispositions de la convention collective ;
- Qu’enfin, en raison de la nécessité de recourir au contrat de travail intermittent pour assurer certains postes, il était nécessaire de prévoir cette possibilité par accord d’entreprise, les dispositions de l’Accord national du 23 décembre 1981 renvoyant à la convention collective le soin de désigner de façon précise les emplois permanents pouvant être pourvus par ce type de contrat et les dispositions de la convention collective étant imprécises sur ce point.
En application des dispositions de l’article
L. 2141-7-1 du Code du travail, les salariés sont informés de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche des Cabinets Médicaux sur le site du ministère du travail (www.travail.gouv.fr).
Ceci étant posé, les parties sont convenues de modifier les dispositions de l’accord relatif à l’organisation de la durée du travail de la manière suivante, les autres dispositions restant inchangées :
Article 2.1 Nouveau - Période de référence
La période de référence correspond à l'année civile.
Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, la période de référence coïncide avec la durée du contrat de travail à durée déterminée.
Article 2.6 Bis – Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L 3121-33, I-2° du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures à compter de l’année civile 2025.
Article 2.10 – Contrat de travail intermittent
2.10.1 - Principe général
Il est possible de conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, ou conclu dans le cadre de services de remplacements, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles fixées par le présent accord.
Les emplois permanents qui peuvent être pourvus par des contrats de travail intermittent sont les emplois suivants :
Animalier ;
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, obligatoirement écrit. Le contrat de travail mentionne notamment la qualification du salarié et la durée annuelle minimale de travail du salarié. La durée minimale ne peut être inférieure à 300 heures par an et supérieure à 1200 heures par an. Les heures dépassant la durée minimale fixée aux contrats ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
2.10.2 - Période et horaire de travail
le contrat de travail intermittent peut prévoir une ou plusieurs périodes de travail dont les dates de début et de fin ainsi que la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, peuvent ne pas être fixées avec précision au contrat, en raison de la nature de l'activité.
L’employeur doit alors notifier au salarié la date du début de chaque période de travail et les horaires de travail au moins huit jours à l'avance. Sauf circonstances justifiées, le salarié doit se présenter au travail à la date indiquée sous peine de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
La date du début d'une période de travail peut être notifiée au salarié un jour avant, en cas de besoin non prévisible. Dans ce cas, le salarié peut refuser 2 fois par an sans justification d'effectuer cette période de travail et 2 autres fois en cas d'incompatibilité avec d'autres engagements professionnels sur présentation de justificatifs.
2.10.3 - Rémunération
Le contrat de travail intermittent doit préciser les modalités de rémunération du salarié. A cet effet, les parties au contrat peuvent opter pour l'une des deux formules suivantes :
- soit la rémunération mensuelle des heures de travail effectivement faites au cours du mois, majorées de 13 % dont 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 3 % au titre du payement des jours fériés ; - soit la rémunération mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue au contrat, majorée de 13 % dont 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 3 % au titre du payement des jours fériés.
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur au jour qui suit son dépôt auprès de l’Administration (plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord qu’il modifie.
Dépôt de l’avenant
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent avenant sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble en un exemplaire signé des Parties.
Conformément à l’article R2262-2 du Code du travail, un exemplaire signé des Parties sera remis à chacun des membres de la délégation du personnel au CSE.