La société VALORIS GEOMETRE-EXPERT, SELARL au capital de 231.770 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 438 124 992 et dont le siège social est situé 61, route de Toulouse – 31190 AUTERIVE, représentée par M. ……….., gérant,
D’une part,
Et :
Monsieur …………., membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élu lors du scrutin du 24/09/2019, non mandaté,
D’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :
Le forfait annuel en jours permet de répondre à la fois aux besoins de l’entreprise et à ceux des salariés disposant d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
Le présent accord a pour objet d’adapter les modalités du forfait en jours sur l’année instauré au niveau de la branche aux spécificités de l’entreprise.
Il vise à répondre à la volonté des parties signataires de préserver les intérêts de la Société, tout en assurant des garanties aux salariés concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos des salariés et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée.
Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Catégories de salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 : Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, prenant la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et le salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : - la justification du recours au forfait en jours sur l’année ; - le nombre de jours travaillés dans l'année ; - la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié ni une faute.
Article 3 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 jours par an, hors journée de solidarité. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés légaux.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai et correspond ainsi à la période de référence pour les congés payés.
Article 4 : Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Une durée de travail de 6 jours au plus par semaine ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total incluant le dimanche.
Article 5 : Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours de repos par an = Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés légaux - Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours de repos hebdomadaire correspond au nombre de samedi et dimanche de l’année. Il existe 11 jours fériés chômés par an.
Les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 6 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours de période de référence
6.1 – Entrée en cours de période de référence
En cas d'entrée en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Nombre de jours de repos sur la période = Nombre de jours de repos sur la période de référence complète x Nombre de jours ouvrés de présence / Nombre de jours ouvrés de la période de référence complète (sans les jours fériés)
Nombre de jours à travailler sur la période = Nombre de jours calendaires sur la période - Nombre de jours de repos hebdomadaire sur la période - Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période – Nombre de jours de congés payés acquis sur la période - Nombre de jours de repos sur la période
6.2 – Absences
Les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Cette imputation pourra réduire, de manière proportionnelle, le nombre de jours de repos dus pour la période en cours.
Les journées d'absence non rémunérées sont déduites pour un montant correspondant au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
6.3 – Départ en cours de période de référence
En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération annuelle à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis et non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés sur la période de référence
Les régularisations nécessaires seront opérées sur le dernier bulletin de salaire.
Article 7 : Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre précisant le nombre de jours concernés. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10%.
Article 8 : Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées ou demi-journées.
Le positionnement des jours de repos se fait à l’initiative du salarié.
Un délai de prévenance de 15 jours doit être observé.
L’employeur ne pourra refuser les dates proposées qu’en justifiant de raisons objectives liées au fonctionnement de l’entreprise et en notifiant son refus dans les 7 jours suivant la réception de la demande.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 9 : Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours de travail fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Le forfait en jours réduit n’emporte pas application des dispositions applicables au travail à temps partiel.
Article 10 : Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées et respecter les grilles de minimas conventionnels, sans pour autant qu’une majoration automatique soit appliquée.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les salariés bénéficient également des primes et accessoires de salaire auxquels ils peuvent prétendre en vertu des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles et qui ne sont pas déjà intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 11 : Suivi de la charge de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait déclare sur support informatique pour chaque demi-journée ouvrée s’il a travaillé ou été absent. En cas d’absence, il précise la nature de celle-ci (congés payés, jour de repos ou autres congés/repos).
Chaque mois, il imprime un récapitulatif mensuel :
Qui précise le nombre total de jours de travail sur le mois,
Qui indique s’il a pu bénéficier de ses temps des repos quotidien et hebdomadaire,
Qui indique s’il a pu exercer son droit à la déconnexion,
Qui précise s’il a rencontré des difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou dans l'organisation de son temps de travail et la gestion de sa charge de travail nécessitant un entretien avec sa hiérarchie.
Le salarié signe ce récapitulatif et le transmet à la Direction.
Si le salarié sollicite un entretien ou si la Direction constate une anomalie, elle organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs, ainsi que son droit à la déconnexion.
Article 12 : Entretien individuel annuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées : - la charge de travail du salarié ; - l'organisation du travail dans l'entreprise ; - l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle - et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 13 : Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 14 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2023 et, en tout état de cause, au plus tôt le lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt.
Article 15 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En cas de modification substantielle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conventions de forfait, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail.
Un suivi de l’application de l’accord sera assuré par le CSE. Un point sera mis à l’ordre du jour lors d’au moins une réunion par an.
Article 16 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, à savoir :
Deux exemplaires déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature,
Un exemplaire déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera laissé à la disposition des salariés. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, sous une forme anonymisée.
Fait à AUTERIVE, le 16/11/2022
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société VALORIS GEOMETRE-EXPERT Pour le Comité social et économique