La Société VALORPLAST SA dont le siège social est situé au 21 rue d’Artois 75008 PARIS, immatriculée au RCS sous le numéro 390 756 591 représentée par Madame XXXXXXX en sa qualité de XXXXXXX, Ci-après « la Société » D’une part
Et
Les membres élus titulaires du Comité Social d’Entreprise de la société VALORPLAST SA, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, XXXXXXX et Madame XXXXXXX,
Ci-après « les membres élus du CSE »D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La direction de l’entreprise VALORPLAST ayant pour souhait de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ; de garantir à chacun une plus grande visibilité mais surtout de simplifier la gestion des congés légaux et conventionnels au sein de son entreprise, a convenu avec le membre élu du CSE, par le présent avenant, de venir modifier et compléter, les dispositions de l’article 7.1 de l’accord relatif à la gestion annuel des congés payés initialement signé le 27 mai 2020 sur les points suivants :
Modifier la durée de prise du congé principal ;
Préciser les conditions et conséquences du fractionnement de ce congé principal.
Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 7.1 de l’accord sus-cité, le congé principal d’une durée au moins égale à 15 jours et au plus égale à 20 jours ouvrés (la cinquième n’étant pas concernée) est porté à au moins 10 jours ouvrés consécutifs.
En contrepartie de cette souplesse accordée, les parties sont convenues d'officialiser, le principe d'une renonciation du personnel, aux jours supplémentaires de congés au titre du fractionnement.
Les autres articles de l’accord du 27 mai 2020 restent, quant à eux, inchangés.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 7.1 Période de prise, durée du congé principal et renonciation des jours supplémentaires au titre du fractionnement.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés (cumulés en N-1), en période légale, qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, pendant ou en dehors de la période légale, n'engendrera pas l’octroi au salarié, de jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que pour les salariés disposant de droits complets, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N au titre du congé principal.
Par ailleurs, les congés payés acquis au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1 doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N. À défaut, ces congés ne peuvent pas être reportés sur la période de référence suivante et sont perdus, sauf exceptions inscrites à l’article 6.2 de l’accord du 27 mai 2020.
ARTICLE 11 – Date d’effet et durée d’application
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant et l’accord initial constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’accord initial.
ARTICLE 14 –Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, le présent avenant est signé par les membres élus du CSE.
Le présent avenant sera déposé à la DRIEETS – IDF via la plate-forme de saisie en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
En application de l’article L 2232-9 et D 2232-1-2 du Code du Travail, l’employeur transmettra le présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords d'entreprise, de la branche.
Sous réserve des formalités de dépôt, le présent avenant entrera en vigueur à compter de ces formalités pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera affiché sur les panneaux prévus à cette fin.
Fait à Paris, le 21 mars 2024
Les membres élus titulaires du CSEPour VALORPLAST SA XXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
* Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent Avenant