Accord d'entreprise VALORPLAST S.A.

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA GESTION ANNUELLE DES CONGÉS PAYÉS

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société VALORPLAST S.A.

Le 27/05/2020


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Accord collectif relatif à la gestion annuelle des congés payés


Entre les soussignés,

La Société VALORPLAST SA dont le siège social est situé 21 rue d’Artois 75008 PARIS, représentée par xxxx en sa qualité de xxxx,
d’une part,

Et

Monsieur xxxxx
agissant en qualité d’élu titulaire du Comité Social d’Entreprise de la société VALORPLAST SA, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
d’autre part,
ci-après désignés ensemble « les Parties »

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Les Parties ont signé le 25 février 2020 un accord sur le temps de travail des cadres et plus particulièrement la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et RTT octroyés, les parties ont décidé de reprendre et améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la société VALORPLAST.
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
  • simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, RTT…),
  • donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er Janvier de chaque année,
  • clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
  • impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés.

Article 1 – Champ d’application

Cet Accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société VALORPLAST.

Article 2 - Période de référence (1er janvier – 31 décembre)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles (article L 3141-10 du code du travail), le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2021.

Article 3 - Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3.1 - Principe d’acquisition mensuelle

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée maximale de 25 jours est identique.

3.2 - Disponibilité des droits à congés payés

Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux, conventionnels et RTT au mois le mois.
La fraction mensuelle est égale à 2.08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an divisés par 12 mois pour les salariés travaillant 5 jours semaine.
Au terme de la période d’acquisition, et pour les entrées et sorties en cours d’année, les fractions sont arrondies au demi ou à l’entier selon les règles suivantes :
Fraction comprise entre 0,01 et 0,24 = 0 ;
Fraction comprise entre 0,25 et 0,49 ou 0,51 et 0,74 = 0,50 ;
Fraction comprise entre 0,75 et 0,99 = 1

Article 4 - Congés exceptionnels pour rappel en cours de congés

Conformément aux dispositions de l’article 18 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours.

Article 5 - Décompte en jours ouvrés

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
Concernant les salariés à temps partiel le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).

Article 6 - Modalités de prise des congés

6.1 - Le principe

Conformément aux dispositions légales (L 3141-1 du code du travail) et conventionnelles, les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
Au 30 septembre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année conformément aux dispositions en vigueur.

6.2 - Exceptions

Conformément aux dispositions de l’article 18 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, lorsqu'un salarié se trouvera, par suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'incapacité de prendre son congé à la date fixée, la période des vacances pourra être étendue pour lui jusqu'au 30 Juin N+1.
Si cette extension ne lui permettait pas néanmoins de prendre son congé, l'indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours de congé calculée en fonction de son temps de travail effectif lui sera alors versée.

Article 7 - Période de prise et fixation des congés payés légaux

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.
Conformément aux dispositions de l’article 18 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, en cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur, compte tenu des nécessités du service.
Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté.
L'employeur s'efforcera de fixer à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit et travaillant dans l’entreprise. Au personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.
L'ordre de départ sera porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, en tout état de cause, 1 mois au moins avant le départ des intéressés.

7.1 - Période de prise et durée du congé principal (quatre semaines de congés payés)

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :
La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines, équivalent semaines travaillées (Art. L 3141-17 du Code du Travail).
Une fraction du congé principal doit être au moins de 15 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année.

7.2 - Période de prise de la 5ème semaine de congés payés

L’employeur fixe dans le cadre du plan prévisionnel annuel la période de prise de la 5° semaine de congés payés. La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre.
La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5e semaine n’est donc pas accolée au congé principal.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
La 5° semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

Article 8 - Période de prise et fixation des congés payés et RTT et RTTFJ

Les demandes de prise de congés payés, RTT et RTT Forfait Jour doivent être préalablement validées par la hiérarchie.

Les RTT et RTTFJ peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent être accolés au congé principal.

Article 9 - Outil de gestion informatisée des congés payés

Un outil informatique de gestion et de suivi des congés payés est mis à la disposition de chaque organisation de travail de manière à accompagner la gestion prévisionnelle annuelle des congés payés : Silaé.
Afin d’optimiser la gestion prévisionnelle des congés payés annuels, l’ensemble des salariés et des responsables hiérarchiques s’accordent pour respecter les règles de bonne conduite suivantes.
Cet outil informatique a pour objectif à terme de donner à chaque salarié l’accès à la gestion de ses congés payés.

9.1 - Demandes de prise de congés payés

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen de l’outil informatique de gestion Silaé.
Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :

  • 3 mois avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
  • 1 mois avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
  • 15 jours ouvrés avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.

9.2 - validation des demandes de prise de congés payés

Chaque responsable hiérarchique doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :
  • 2 mois avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
  • 10 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
  • 5 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.
Les congés payés d’une journée sont seulement subordonnés à l’accord de la hiérarchie par l’intermédiaire de l’outil Silaé.
A défaut de validation des demandes de prise de congés par le responsable hiérarchique dans le respect des délais ci-dessus, la demande est orientée vers la Direction Générale pour être traitée avec le responsable hiérarchique.
Par ailleurs, pour permettre une gestion optimale des congés, chaque salarié doit, dans la mesure du possible, planifier à titre prévisionnel la prise de ses congés annuels sur toute la période au moyen de l’outil informatique Silaé.
Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des sujétions des salariés. Ces modifications ne pourront se faire que dans le strict respect des conditions énoncées dans les articles précédents dudit accord et dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie.
La validation des demandes de prise de congés formulées par les salariés sera éventuellement subordonnée à un pourcentage de « présentéisme » indispensable en fonction des contraintes particulières de certaines organisations de travail.

Article 10 - Période transitoire

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2021 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, soit l’équivalent de 14,5 jours de congés payés pour un salarié qui a travaillé 5 jours par semaine entre le 1er juin et 31 décembre 2020.
Pour cette période transitoire, la Direction arrondira ce chiffre à 15.
Par exemple :
Lorsque les salariés ont cumulé 25 jours entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, au 31 décembre 2020, cela porte le nombre de congés acquis à 40 jours.
Les salariés pourront poser à minima 15 jours de congés payés sur la période estivale 2020.
Ils disposeront donc d’un solde de congés payés au 31 décembre 2020, à prendre sur l’année 2021 de 25 jours.
La loi offre la possibilité aux salariés de prendre les congés dès leur acquisition.

Article 11 - Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2020 pour une durée indéterminée.

Article 12 - Révision - Dénonciation

Le présent Accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants, et L. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'Accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux élus titulaires du CSE de l'entreprise.
La Direction et l'ensemble des élus titulaires au CSE de l'entreprise se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu'il modifiera.
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent Accord auront également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.
La Direction et l'ensemble des élus titulaires au CSE de l'entreprise se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un Accord de substitution.
L'Accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. A l'expiration de ce délai, il cessera automatiquement de s'appliquer.

Article 13 - Règlement des litiges

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l'interprétation du présent Accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande de règlement amiable, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent Accord.
La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Article 14 – Dépôt et publicité

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt suivantes, conformément à la procédure légale :
→ Dépôt en version papier à la DIRECCTE d’Ile-de-France, en un exemplaire original.
→ Dépôt en version électronique à la DIRECCTE sur le site « teleAccords.travail-emploi.gouv.fr ».
→ Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de PARIS, en un exemplaire original.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Il sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche.
Mention de cet Accord figurera sur le tableau d’affichage de l’Entreprise.
Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent Accord


A Paris, le 27 mai 2020,

En 6 exemplaires originaux

Pour le CSE,

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