La société VALRHONA, immatriculée sous le numéro SIREN 435 480 520, dont le siège social est situé Tain l’Hermitage (26) représentée par en qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
Dit la société
D’une part,
ET
Le Syndicat CFDT, représenté
Le Syndicat FO, représenté par
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Préambule
Depuis 2013, la Cité du Chocolat Valrhona rayonne comme une attraction touristique incontournable, offrant aux visiteurs une immersion passionnante dans l'univers du cacao, du chocolat et de la gastronomie. Avec ses 120 000 visiteurs annuels à Tain l'Hermitage, elle insuffle une vitalité reconnue de tous à l'économie et au tourisme du bassin "Hermitage Tournonais".
La boutique Valrhona, quant à elle, incarne depuis plus de 70 ans un emblème local, accueillant jusqu'à 340 000 clients par an. Son succès financier est vital pour la pérennité de la Cité du Chocolat Valrhona, soutenant des activités telles que le parcours de visite, le restaurant Comptoir Porcelana et l'École Gourmet.
En 2024, d'importants travaux de rénovation ont été lancés pour redonner vie à la boutique de Tain, les travaux, s'étalant sur 6 mois. L’objectif est double : D’abord offrir un parcours global mieux intégré entre la Citée du chocolat et la boutique permettant de finaliser une expérience client complète et aboutie, mais aussi de redynamiser son attrait et booster un chiffre d'affaires en stagnation. Le parcours client a été entièrement repensé afin d'optimiser sa fluidité et d'augmenter sa dimension expérientielle : une boutique réinventée verra le jour en juillet 2024. Ainsi, la boutique de la Cité, devenue trop exiguë sera donc supprimé au profit de la nouvelle Boutique. Ces travaux se sont faits dans un souci permanent de l'emploi local en choisissant des fournisseurs et artisans situés au coeur de notre territoire.
L'ouverture complète de la boutique le dimanche est cruciale pour assurer la prospérité économique de l'ensemble de la direction de la Cité du Chocolat et assurer la pérennité des emplois, sept collaborateurs travaillant déjà à date dans l’espace de vente de la Cité. Son absence aurait des répercussions dommageables, se traduisant par une perte de chiffre d'affaires estimée à 850 000 € et une déception chez les visiteurs désireux de faire des achats post-visite.
En conséquence, le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés de la cité serait préjudiciable au public et c’est la raison pour laquelle, la Direction est amenée à envisager de solliciter de la part du préfet une dérogation au titre de l’article L 3132-20 du Code du travail afin de permettre de faire travailler le dimanche les salariés participant aux différentes activités de la Cité du Chocolat et de la Boutique. Le présent accord qui a donc été signé en vue d’obtenir cette autorisation, fixe notamment :
les contreparties accordées aux salariés,
les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.
Il remplace en totalité l’ensemble de l’accord du Travail du Dimanche de 2016 et tout autre usage, décision unilatérale ou accord atypique portant sur les mêmes sujets.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de l’éventuelle décision du préfet accordant son autorisation de déroger au repos dominical en application de l’article L 3132-20 du Code du travail.
Cette demande sera faite par la Direction dans un délai de 8 jours suivant la signature du présent accord.
A défaut d’autorisation donnée par le préfet, le présent accord n’entrera pas en vigueur et sera réputé non écrit.
La direction s’engage, en outre, à renouveler la demande d’autorisation susvisée qui est accordée pour une durée déterminée. Dans l’hypothèse ou une nouvelle autorisation ne serait pas accordée, le présent accord deviendrait caduque.
1.2 Dénonciation :
Chacune des parties pourra dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
1.3 Révision :
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
1.4 Adhésion :
Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’appliquera au personnel de la Cité et de la -Boutique à partir de juillet 2024, et concernera les activités suivantes :
la visite de ses espaces scénographiques ;
les animations avec animateurs (découverte plus approfondie d'une thématique ou d'une pratique pâtissière/chocolatière) ;
la restauration permettant aux visiteurs de se sustenter durant la visite ;
la vente de produits chocolat et de produits dérivés au sein de boutique.
Les catégories de personnels susceptibles de travailler le dimanche seront les vendeurs, pâtissiers gourmets, Chef gérant de cuisine, agents de restauration, agent de prévention.
Article 3 – Situation des salariés travaillant le dimanche
3.1 Volontariat
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche. Tout salarié ayant accepté de travailler le dimanche pourra, en fonction de l’évolution de sa situation personnelle, solliciter un entretien avec la Direction afin que soit examinée l’organisation de son temps de travail au regard de sa nouvelle situation personnelle. Dans ce cas, la Direction devra organiser cet entretien dans un délai maximum de un mois à compter de la réception de la demande du salarié. En toute hypothèse, tout salarié qui travaille le dimanche peut demander à bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche au sein de la société. La Direction prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
3.2 Travail du dimanche et vie familiale
Pour les salariés volontaires la société s’efforce de prendre en considération les contraintes que représente le travail du dimanche avec la vie de famille. Ainsi, en lien avec l’instance de représentation du personnel compétente, toutes solutions seront recherchées pour adapter les horaires aux moyens de transport des salariés. Ainsi, pour ces salariés, le travail du dimanche pourra concerner la journée entière du dimanche. Dans la limite du possible, un week-end en repos sera proposé toutes les trois semaines afin de permettre de concilier l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
Article 4 : Contreparties au travail du dimanche
4.1 Les salariés travaillant le dimanche, quel que soit leur statut, fonction, type de contrat, à temps plein ou partiel bénéficieront des contreparties suivantes :
Pour les salariés gérés en heures, outre la rémunération du nombre d’heures effectuées le jour correspondant et le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires, chaque heure effectuée comportera en plus, une majoration particulière égale à 50 % du taux horaire du salaire réel de l’intéressé, conformément à notre Convention Collective. Pour les salariés ayant conclu un forfait jour, dans le cadre des dispositions de l’article L 3121-39 du Code du travail, ces derniers bénéficieront d’un complément de rémunération sur la journée, égal à 30 % de 1/22ème de la rémunération mensuelle.
4.2 Les salariés travaillant le dimanche, bénéficieront du repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
Article 5 : Emploi
Les parties au présent accord considèrent qu’indépendamment des garanties qu’il comporte au profit des salariés, il doit permettre le développement de l’emploi. De ce fait, depuis l’ouverture de la Cité du Chocolat, en octobre 2013, nous avons créé directement plus de quinze postes, son extension en 2016 nous a permis de créer huit nouveaux emplois, l’extension de la Boutique nous permettra de créer deux nouveaux emplois. Par ailleurs une attention particulière devra être portée au recrutement en CDI de jeunes, d’étudiants ou de personnes en difficulté d’emploi.
Article 6 : Suivi
Un bilan annuel du travail du dimanche sera présenté aux instances de représentants du personnel compétentes. Ce bilan indique le nombre de salariés concernés et les contreparties accordées.
Article - Dépôt – Publicité
Il a été notifié aux organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions légales. Conformément à la Loi, le présent accord est déposé par la Direction en deux exemplaires en version électronique à la Direccte de Valence (dont un en format anonymisé pour rejoindre la base de données nationale), et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Tain l’Hermitage, le lundi 6 mai 2024
En 6 exemplaires originaux
Pour la société,
Pour Le Syndicat CFDT, représenté
ANNEXES
NOUVELLE BOUTIQUE
CONTRAT SEMAINE > 11 PERSONNES
CONTRAT SEMAINE + WEEK END > 9 PERSONNES
CONTRAT VSD > 1 PERSONNE
TOTAL DIMANCHE > 10 PERSONNES
HORAIRE MATIN :
8h30/16H45 >
HORAIRE APRES MIDI :
10h45/19h >
HORAIRES COUPE SEMAINE
8H30/12H – 15H/19H >
HORAIRE DIMANCHE ET JOURS FERIES >
10H/13H – 14H/18H >
CONTRAT SEMAINE HORS PERIODE ESTIVALE
ROULEMENT EN PLACE : 2 JOURS DE REPOS CONSECUTIFS
CONTRAT SEMAINE + WEEK END HORS PERIODE ESTIVALE
ROULEMENT A METTRE EN PLACE : 2 JOURS DE REPOS CONSECUTIFS