Accord d'entreprise VALTECH SE

ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS DE LA SOCIETE VALTECH SE

Application de l'accord
Début : 31/08/2023
Fin : 01/01/2999

Société VALTECH SE

Le 07/08/2023


center

ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

DE LA SOCIETE VALTECH SE


ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

DE LA SOCIETE VALTECH SE


ENTRE


La société VALTECH SE, Société anonyme d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 389 665 167, dont le siège social est situé au Luxembourg et dont le premier établissement immatriculé en France est sis au 38 rue des Jeuneurs, 75002 PARIS, [ci-après désignée « la Société »] représentée par, XXXXX agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ;

D’UNE PART,

ET

Le

Comité Social et Economique de la Société VALTECH SE (ci-après désigné « le CSE ») représenté par :

  • XXXXX en la qualité de membre titulaire élu au CSE
  • XXXXX en la qualité de membre titulaire élu au CSE
  • XXXXX en la qualité de membre titulaire élu au CSE
  • XXXXX en la qualité de membre titulaire élu au CSE
  • XXXXX en la qualité de membre titulaire élu au CSE
  • XXXXX en la qualité de membre titulaire élu au CSE
  • XXXXX en la qualité de membre titulaire élu au CSE
  • XXXXX en la qualité de membre titulaire élu au CSE
  • XXXXX en la qualité de membre titulaire élu au CSE

D’AUTRE PART,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT.

PREAMBULE


La Loi du 5 Mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » a rendu obligatoire la tenue d’un entretien professionnel tous les deux ans.
L’entretien professionnel est un temps d'échange entre le Collaborateur, le Manager et/ou les Ressources Humaines, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle. Il a, en effet, pour objectif de faire le point sur le parcours professionnel du collaborateur et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés. Il est, toutefois, à différencier de l’entretien dédié à l’évaluation du travail du collaborateur.
La Direction de VALTECH SE est consciente des enjeux attachés à l’évolution professionnelle de ses collaborateurs, avec la nécessité toutefois, de tenir compte à la fois de la diversité des parcours professionnels, du secteur d’activité et de ses spécificités ainsi que de la taille de l’entreprise.
C’est dans cet esprit que la Direction de VALTECH SE et les élus du CSE ont souhaité aménager le dispositif légal ainsi que les modalités d’appréciation du parcours professionnel comme le permet la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et le III de l’article L 6315-1 du Code du Travail.
En effet, considérant notamment l’importante mobilisation des équipes Managériales et des Ressources Humaines dans cette démarche et la nécessité de rendre cet entretien propice à l’écoute et à la mise en œuvre d’éventuelles actions concrètes pour favoriser l’évolution professionnelle du salarié, les Parties conviennent qu’il est préférable d’adapter la périodicité des entretiens professionnels. Ce changement a pour finalité une meilleure adéquation avec la nature des emplois existants dans l’entreprise et le rythme des évolutions que l’activité peut connaître ainsi que de privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société VALTECH SE, titulaire d’un contrat de travail assujetti à la réglementation des entretiens professionnels, quelles que soient les fonctions exercées.

ARTICLE 2 – POSSIBILITE DE REPORT

L’Entretien Professionnel est une obligation pour les salariés, dans les conditions des articles L.6315-1 et suivants du Code du travail et du présent accord.
Le salarié est convié dans un délai raisonnable à l’Entretien Professionnel.
De façon exceptionnelle, notamment en raison d’une absence ou en cas d’impossibilité identifiée avec son responsable hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines, le salarié pourra formuler une demande de report de son Entretien Professionnel qui devra dans tous les cas nécessairement se tenir selon la périodicité et les limites de dates telles que prévues à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 3 – PERIODICITE DE REALISATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET DU BILAN PROFESSIONNEL

Pour éviter de devoir réaliser de tels entretiens et bilans tout au long de l’année en fonction de la date d’embauche de chaque salarié, les parties conviennent que la périodicité et les conditions pour engager les entretiens professionnels au sein de la société sont définies comme suit :

3.1. Trois entretiens seront proposés sur une période de 6 ans aux salariés suivant leur date d’entrée ou en référence à leur année d’ancienneté dans l’entreprise.

Le premier entretien sera réalisé lors de la 2ème année de la période avant le 31 décembre.
Le second entretien sera réalisé dans la 4ème année de la période avant le 31 décembre.
Le troisième entretien, comprenant par ailleurs l’état des lieux récapitulatif, aussi appelé bilan professionnel, sera réalisé dans la 6e année de la période avant le 31 décembre.
Ce 3e entretien constituera donc l’état des lieux récapitulatif portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié sur les trois périodes précitées, chacune de 2 ans.
En revanche, le salarié, s’il le souhaite, pourra réaliser ses entretiens professionnels avec une périodicité de 3 ans au lieu de deux ans. Si le salarié choisit cette option, cela implique que sur la période de 6 ans, il fera deux entretiens et non trois.
Cette option lui sera proposée par écris par le service des Ressources Humaines et une réponse écrite du salarié sera demandée et enregistrée dans son dossier du personnel.

3.2. Les parties conviennent, pour éviter de devoir réaliser des entretiens tout au long de l’année, en fonction de la date d’embauche de chaque salarié, de retenir comme :

  • point de départ du décompte de la période de 2, 4 ou 6 ans, l’année civile de l’embauche ou du dernier entretien (année N),
  • fin du délai de réalisation de l’entretien professionnel ou du bilan professionnel le 31 décembre de la 2ème ou 3e année année civile suivante (pour les entretiens professionnels, 31 décembre N + 2 ou +3), de la 4e année civile suivante et de la 6ème année civile suivante (pour les bilans professionnels le 31 décembre N + 6).
Exemples :
  • Salarié embauché en mars 2020, 1er entretien avant le 31 décembre 2022, 2e entretien avant 31 décembre 2024 et son bilan professionnel au plus tard au 31 décembre 2026 ; si le salarié souhaite une périodicité tous les 3 ans, le 1er entretien aura lieu avant le 31 décembre 2023 et son bilan professionnel se fera au plus tard le 31 décembre 2026
La réalisation de ces entretiens sera libératrice pour la Société de son obligation à l’égard du salarié pour le cycle en cours.

3.3. Il sera par ailleurs proposé la tenue d’un Entretien Professionnel dit de « reprise » à chaque salarié qui reprend son activité à l’issue :

−D’un congé maternité ;
−D’un congé d’adoption ;
−D’un congé parental d’éducation ;
−D’un congé de proche aidant ;
−D’un congé sabbatique ;
−D’une période de mobilité volontaire sécurisée ;
−D’une période d’activité à temps partiel faisant suite à un congé de maternité ou d'adoption ;
−D’un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
−D’un mandat syndical.

L’Entretien Professionnel dit de « reprise » se substituera à l’Entretien Professionnel et le cas échéant au Bilan Professionnel prévu à l’article 3.1 du présent accord si cet entretien professionnel de « reprise » a lieu au cours de la 3ème ou de la 6ème année conformément à la périodicité définie aux article 3.1 et 3.2.

ARTICLE 4 : MODALITES DE DEROULEMENT DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Les salariés concernés par le bénéfice d’un Entretien Professionnel recevront une communication les invitant à y participer.
Chaque Entretien Professionnel sera réalisé par le manager et/ou par la Direction des Ressources Humaines.
De façon générale, le salarié sera convié dans un délai raisonnable à l’avance et il lui sera communiqué les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer.
L’Entretien Professionnel se déroulera pendant le temps de travail.
L’Entretien Professionnel se tiendra de préférence en présentiel sur le lieu de travail. Il pourra, dans certaines situations (télétravail, distance géographique…) se tenir à distance en utilisant les moyens de communication disponibles.
L’Entretien Professionnel sera formalisé par écrit sur des supports élaborés par la Direction des Ressources Humaines, dont un exemplaire sera remis au salarié à l’issue de l’entretien.

ARTICLE 5 : LES OBJECTIFS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’Entretien Professionnel aura pour objectif de déterminer les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, en termes de qualification et d’emploi. Il ne portera pas sur l’évaluation de la performance du salarié.
Cet outil permettra au collaborateur d’être acteur de son évolution professionnelle. L’Entretien Professionnel pourra ainsi lui permettre de définir ses objectifs en termes de professionnalisation et ses souhaits personnels d’évolution ainsi que ses besoins en termes de formation et de renforcement des compétences.
Ce temps d’échange permettra d’orienter le salarié en termes de qualification et d’emploi notamment au regard des possibilités offertes dans l’entreprise. Le Manager et/ou la Direction des Ressources Humaines étudieront avec le salarié les actions de formation envisageables en veillant à la cohérence entre les orientations de son projet professionnel et celles de l’entreprise.
L’Entretien Professionnel sera donc l’occasion de faire un point sur :
  • l’évolution envisageable de l’emploi occupé par le salarié ;
  • l’évolution professionnelle envisageable du salarié ;
  • les moyens d’accès à la formation et à une certification ;
  • les souhaits d’utilisation du CPF;
  • la mobilité au sein de l’entreprise ;
  • le parcours du salarié dans l’entreprise et ses projets de développement professionnel ;
  • les formations suivies et leur impact sur la situation du salarié ;
  • les compétences développées depuis le précédent entretien ;
  • les compétences à développer d’ici au prochain entretien.
L’Entretien Professionnel sera également l’occasion de délivrer au collaborateur des informations concernant :
  • le compte personnel de formation (CPF) ;
  • le dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
  • le conseil en évolution professionnelle (CEP).

ARTICLE 6 – L’ENTRETIEN DE BILAN ET MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Au terme de la période des six ans, il sera organisé un entretien de bilan qui dressera un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Afin de valoriser la diversité des parcours professionnels mis en œuvre au sein de l’entreprise mais également de valoriser les différents moyens alloués, les Parties décident de substituer les critères d’appréciation du parcours professionnel ci-après à ceux prévus par l’article L.6315-1-II du Code du travail.
Ainsi, dans la période de six ans, le salarié devra avoir bénéficié à minima d’une des actions ci-dessous :
  • Bénéficier d’une formation dite « non obligatoire », c’est-à-dire hors celles prévues à l’article L. 6321-2 du code du travail ou une action de formation que la loi, la réglementation ou une convention internationale n’impose pas au salarié comme condition d’exercice de son emploi et de son activité professionnelle ;
  • Bénéficier d’une formation co-financée par l’employeur et le salarié dans le cadre de son CPF et, en lien avec les orientations l’entreprise ;
  • Bénéficier d’une progression salariale ;
  • Bénéficier d’une progression professionnelle « verticale », au niveau des différents échelons hiérarchiques ;
  • Bénéficier d’une progression professionnelle de mobilité « horizontale », qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de poste ;
  • Acquérir des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

7.1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à effet au 31 aout 2023, notamment avec un effet immédiat sur les contrats de travail en cours et donc les délais en cours.
Le présent accord se substitue aux usages, dispositions légales, conventionnelles, réglementaires et aux engagements unilatéraux ayant le même objet que le présent accord.

07

7.2. Suivi de l’accord

Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord, les parties conviennent qu’il sera réalisé par le Comité Social et Economique au cours d’une réunion pour laquelle ce point aura été porté à l’ordre du jour.
Un bilan quantitatif et qualitatif du présent accord sera établi à cette occasion.

7.3. Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
En l’absence de représentation syndicale, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux Parties signataires présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

7.4. Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris (75).

7.5. Notification - Dépôt - Publicité

Une fois signé, l’accord sera notifié par la Direction aux membres élus de la délégation au CSE.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Une copie du présent accord est affiché par la direction dès sa signature pour assurer sa publicité auprès du personnel et peut être consulté sur le portail intranet de VALTECH SE.

Fait à PARIS, le 7/8/2023

Pour VALTECH SE

XXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Pour les membres élus titulaires du Comité Social et Economique Signature du Secrétaire



XXXXX (Secrétaire)



Mise à jour : 2024-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas