RELATIVE A LA RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES SOUS FORME DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)
Entre les soussignés :
L’employeur VALTERRA MATIERES ORGANIQUES ci-après V.M.O., au capital de 184 709 euros Dont le siège social est situé 29 rue d’Estienne d’Orves – 92120 MONTROUGE, Immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 381114107, Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président ; Dénommée ci-dessous « L’entreprise », D’une part, Et,
Monsieur , délégué syndical désigné par FORCE OUVRIERE, D’autre part, Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, notamment les articles L.3121-28 et suivants, et en l’absence d’accord de branche applicable prévoyant des modalités spécifiques de récupération des heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de définir les conditions de remplacement du paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Il vise à :
organiser la gestion des heures supplémentaires,
favoriser l’équilibre entre temps de travail et temps de repos,
assurer une compensation équitable du travail effectué au-delà de la durée légale.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel non cadre occupé à temps complet et éligible à l’accomplissement d’heures supplémentaires, lié à la société V.M.O. par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.
Article 2. Les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement
Article 2.1. Le régime des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail peuvent être compensées, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent, en remplacement du paiement majoré de ces heures. Le repos compensateur est accordé selon une équivalence strictement identique à la durée des heures supplémentaires effectuées, majorations incluses, conformément aux dispositions légales applicables.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord. En application de l’article L. 3121-36 du Code du Travail, elles donnent lieu à une majoration de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires par semaine, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %. Ainsi, les heures supplémentaires visées à l’article 2.2 donneront lieu à :
1H15 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 25%
1H30 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 50%
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur. Elles sont effectuées sur demande ou autorisation expresse de l’employeur. Il est également rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaines civiles, la semaine débutant le lundi à 00h00 et se terminant le dimanche à 24h00.
Article 2.2. Les heures supplémentaires concernées par le RCR
Conformément à l’article L.3121-37 du Code du travail les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle ainsi que les majorations en découlant pourront être compensées par un RCR. L’employeur se réserve le droit de décider unilatéralement pour chaque heure supplémentaire accomplies, si cellesci seront :
payées, conformément aux majorations légales ou conventionnelles, ou
récupérées sous forme de RCR, dans les conditions définies ciaprès.
Cette décision est communiquée au salarié par l’intermédiaire de l’outil de gestion des temps. Les heures supplémentaires effectuées sur les mois de juin à octobre seront payées d’office et non pas placées sur le compte de récupération pour les salariés de l’établissement de Lezay. Afin d’assurer un équilibre entre compensation financière et récupération en temps de repos, la récupération des heures supplémentaires est limitée à 30 % du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, tel que défini par les dispositions de l’accord d’entreprise applicable soit 60 heures par an. Au-delà de cette limite de 30 % du contingent annuel, les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées avec les majorations prévues par la réglementation en vigueur, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. L’alimentation en temps se fait en heures et minutes.
Article 2.3. Le calcul du nombre de jour de repos acquis
Le repos peut être pris par journée entière (c’est-à-dire le nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé) ou par demi-journée (c’est-à-dire la moitié du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé) ou par heure entière. Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement sur le logiciel de gestion des temps du Groupe.
Article 2.4. L’utilisation du solde de RCR acquis
La prise du repos compensateur de remplacement (RCR) peut être initiée au choix, soit par le salarié, soit par l’employeur, dans les conditions suivantes :
2.4.1. Demande initiée par le salarié
Le salarié peut proposer des dates de prise de RCR en formulant une demande via l’outil interne de gestion du temps moyennant un délai de prévenance de 48 heures minimum. Les dates de repos proposées par le salarié sont soumises à l’accord de l’Employeur. L’Employeur se réserve expressément le droit de s’opposer aux dates de prise du repos compensateur proposées par le salarié, notamment pour des motifs liés aux nécessités de service, à la continuité de l’activité, à des contraintes de production et de présence, à une surcharge d’activité ou à l’absence simultanée de plusieurs salariés. En cas de refus, l’Employeur s’engage à proposer au salarié une ou plusieurs dates alternatives de prise du repos compensateur dans un délai raisonnable.
2.4.2. Demande initiée par l’employeur
L’employeur peut fixer unilatéralement des dates de prise de RCR lorsque les besoins de fonctionnement de l’entreprise le justifient. Le salarié est informé de cette décision avec un délai de prévenance minimum de 48 heures.
2.4.3. Coordination et arbitrage
En cas de conflit entre les souhaits du salarié et les impératifs de fonctionnement, la priorité est donnée aux nécessités de service, tout en veillant à permettre la prise effective du repos. Le délai de prévenance existe
par défaut, mais peut être écarté par accord exprès des parties.
D’un commun accord entre le salarié et l’employeur, ce délai de prévenance peut être réduit ou supprimé, notamment afin de tenir compte des contraintes d’organisation du travail ou des souhaits du salarié.
Cet accord doit être exprès, matérialisé par tout moyen conférant date certaine, et ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte au respect des durées maximales de travail ni des temps de repos légaux.
Article 2.5. Solde annuel obligatoire des compteurs de repos compensateur de remplacement (RCR)
Le RCR est un outil de gestion du temps de travail et de repos, il n’est en aucun cas un outil de capitalisation. Afin d’assurer une gestion régulière et maîtrisée des droits à repos compensateur de remplacement (RCR), il est institué un solde annuel obligatoire des compteurs.
L’ensemble des compteurs de RCR doivent être soldés au plus tard au 31 décembre. À cette date, chaque salarié doit avoir pris l’intégralité des repos acquis au titre de la période des 12 mois précédente.
Il est précisé que la prise des RTT doit être privilégiée en fonction de la période de l’année, dans la mesure où les compteurs sont remis à zéro sans possibilité de report au 30 juin de chaque année.
La prise des RCR avant le 31 décembre s’effectue :
soit à l’initiative du salarié, sous réserve des nécessités de service,
soit à l’initiative de l’employeur lorsque l’organisation du travail le nécessite ou lorsque le salarié n’a pas formulé de demande.
Les droits à RCR non pris au 31 décembre, pour des raisons imputables à l’organisation du travail ou à l’absence de créneaux compatibles, sont automatiquement payés conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. Les heures concernées seront réintégrées pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires donnant droit à contrepartie obligatoire en repos.
Dans le cas où l’employeur serait amené à opérer un choix entre deux salariés ayant demandé à prendre un repos compensateur de remplacement, ce choix sera réalisé en vertu des critères suivants :
1/ Urgence
2/ Situation de famille
3/ Ancienneté dans l’entreprise
4/ Nombre de demandes déjà différées
Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail du salarié, quelle qu’en soit la cause, le solde du capital d’heures sera payé et figurera dans le reçu pour solde de tout compte remis au salarié.
Article 2.6. La modification des dates de départ en repos
Article 2.6.1 La modification des dates de départ en repos par le salarié
Sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables, le salarié pourra demander à annuler les journées de repos fixés par ses soins.
Article 2.6.2 La modification des dates de départ en repos par la Direction
Pour une raison liée notamment à l’organisation de l’entreprise, la direction se réserve le droit de modifier les dates de départ en repos de leur salarié en respectant au minimum un délai de 7 jours ouvrables. A l’occasion d’une absence inopinée d’un salarié handicapant gravement la capacité de production, des conditions climatiques ou d’un retard sur un chantier, ce délai de prévenance pourra être inférieur à 48 heures. Une telle modification ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié concerné et un accord signé avec le salarié concerné.
Article 3. Régime du repos compensateur de remplacement
L’employeur maintien le salaire des employés pendant la prise du repos compensateur de remplacement.
La période de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés. En revanche, elle n’est pas prise en compte pour déterminer le nombre d’heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires donnant droit à contrepartie obligatoire en repos.
Article 4. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable à compter du 1er du mois qui suivra sa signature.
Article 5. Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.
Article 6. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision totale ou partielle de l’accord. La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera, par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes les parties signataires. La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur le point à réviser. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 7. Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué, au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois suivant la date de dénonciation.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 8. Formalité de dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera transmis à chacun des délégués syndicaux.
Conformément aux dispositions légales (article L2231-5-1 du Code du travail), le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », permettant d’effectuer le dépôt de l’accord de façon dématérialisée et permettant la transmission de l’accord auprès de la DREETS concernée.
Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort et sera publié sur la base de données nationale dont le contenu est accessible en ligne.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Par ailleurs, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés présents à l’effectif au jour de la mise en place puis à chaque nouvel embauché entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 2 via notre SIRH.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Fait à Lezay, le 26 05 2026
Pour FO Président
*Signature électronique : Le présent document est signé par les parties au moyen d’un procédé de signature électronique mis en œuvre par un prestataire tiers,Docusign, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil et aux dispositions applicables du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017. Les parties reconnaissent avoir été informées des modalités de signature électronique mises en œuvre et acceptent que la signature apposée au moyen de ce procédé manifeste leur consentement au présent accord..