RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET
Entre :
La
xxxxxx dont le siège social est sis à xxxxxxxx
Code APE: 6920Z Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF PACA – Alpes-Maritimes Représentée par xxxxxx, directeur général, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes.
Quelquefois dénommée « l’employeur » ou « la société » pour des raisons de commodités de rédaction,
Et :
Le Comité social économique de l’entreprise, représenté par xxxxxxx, titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre à jours le dispositif d’annualisation du temps de travail, de type modulation, dans le cadre du dispositif d'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail prévu aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Ce dispositif est destiné à lui permettre de faire face aux fluctuations d'activité du aux demandes de notre clientèle et à la saisonnalité des chantiers. A titre d’exemple, chaque année du 1/12 au 30 avril de l’année suivante (xxxxxxx) les travaux sur l’axe routier principal sont (xxxxxx) sont interdits. S’agissant souvent de la zone où se déroulent les travaux les plus importants, il est légitime d’adopter nos horaires à cette saisonnalité qui s’impose à tous tout en garantissant aux salariés une stabilité de leur rémunération et une prévisibilité de leur rythme de travail au travers d’une augmentation du temps de travail en cas de forte activité et d’une réduction lorsque l’activité diminue. Article 1 – Champ application
Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquent aux salariés employés à hauteur de 39 heures moyenne par semaine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou Contrat à durée déterminée (CDD), quelque qualification ou classification que ce soit, dont la charge de travail est impactée par la saisonnalité de l’activité et appartenant : à tous les services à l’exception du service administratif et du service Atelier qui ne sont donc pas concernés par les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail.
De même, ne sont
pas concernés par l’application du présent accord :
les salariés employés à temps complet et pour une durée indéterminée qui ne connaissent pas de fluctuation d’activité, ou qui pour des raisons médicales, ne peuvent suivre cet aménagement du temps de travail (seule la décision du médecin du travail sera prise en compte) ;
les salariés employés contractuellement à temps partiel ;
les salariés employés habituellement à temps partiel et qui accepteraient de passer temporairement à temps complet ;
les salariés en contrats d’insertion en alternance et apprentis ;
les salaries employés en convention de forfait en jours ou en heures.
Les jeunes de moins de 18 ans sont eux aussi exclus du champ d’application de cet accord en raison de l’interdiction qui leur est faite de travailler plus de 35 heures par semaine.
Les stagiaires n’étant pas considérés comme des salariés ne figurent pas dans le périmètre de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Les dispositions spécifiquement prévues à l’article 8 du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société xxxxx ayant une durée horaire de travail peu importe le recours à l’annualisation du temps de travail. Article 2 – Modalités de l’aménagement du temps de travail Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, le temps de travail est apprécié sur une période s’étendant sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Pour les salariés employés à temps plein, la durée effective de travail annuelle est répartie pour atteindre en moyenne 39 heures par semaine calculées sur l’ensemble de la période de référence.
2.1 Volume annuel d’heures servant de base à l’établissement du calendrier prévisionnel
La durée effective du travail annuelle est celle fixée par le présent accord, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 790 heures de travail journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
2.3 Programmation indicative des horaires
Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants des personnels lorsqu’ils existent, l’employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel d’heures, semaine par semaine, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés
Article 3 – Variations d’horaires
3.1 Amplitudes des horaires de travail
Le temps de travail sera donc réparti sur une base annuelle comportant des semaines hautes et des semaines basses et des semaines dites normales à 39 H Les périodes de forte activité correspondent aux semaines dépassant l’horaire moyen annuel de 39 heures.
Les périodes de faible activité correspondent en conséquence aux semaines dont l’horaire moyen annuel est égal ou inférieur à 39 heures.
En période de forte activité, la programmation indicative pourra conduire à prévoir des semaines de travail à hauteur de 48 heures sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de faible activité, un plancher hebdomadaire de 30 heures de travail est prévu.
La programmation s’effectuera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales du travail, et aux temps de repos et notamment la durée maximale quotidienne de 10 heures.
3.2 Délai de prévenance en cas de changement d’horaires
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative collective, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaire, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.
3.3 Dépassement du volume annuel d’heures
Lorsque des variations imprévues de l’activité au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, ces variations n’ont pas pour effet de remettre en cause le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Les heures effectuées au-delà seront traitées conformément à l’article 5 du présent accord.
Article 4 – Lissage de la rémunération
Les salariés
à temps plein perçoivent chaque mois une rémunération fixe calculée sur la base de 39 h × 52 semaines ÷ 12 mois.
Ce lissage du salaire garantit un revenu constant indépendamment des fluctuations de l’horaire réel mensuel, il permet de faire face aux dépenses mensuelles qui sont souvent les mêmes
Sur le bulletin de paie, apparaissent alors deux lignes :
Une relative au salaire dû pour 151,67 heures en moyenne par mois ; celui-ci s’obtient en multipliant le taux horaire de base du salarié par 151,67 heures ;
Une relative à 17heures 33 supplémentaires majorées à hauteur de 25 % (dites « structurelles ».
Article 5 – Heures supplémentaires
La rémunération des salariés telle que versée mensuellement selon les modalités fixées à l’article 4 intègrent d’ores et déjà les taux de majoration correspondant. Toutefois, en cas de besoin, il pourra être demandé aux salaries d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de la programmation indicative communiquée. Les heures accomplies au-delà de la programmation indicative sent alors considérées comme heures supplémentaires. Elles sont payées avec le salaire du mois où elles ont été effectuées en supplément de la rémunération habituelle du salarié et avec le taux de majoration correspondant. Article 6 – Absences et régularisations
6.1 Absences du salarié en cours de mois
Les absences rémunérées ou indemnisées auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Dans le cas d’une indemnisation partielle, les heures seront retenues à concurrence du nombre d’heures réellement non effectuées. A titre d’exemple, Sur une journée complète d’intempéries de 08H00 (Indemnisée à hauteur de 07H00 avec le délai de carence en vigueur) le nombre d’heures non effectuée étant de 08H00, la retenue sera bien de 08H00.
Les absences non-rémunérées ou non-indemnisées de toute nature sont retenues sur la paie du mois concerné, à concurrence du nombre d’heures réellement non-effectuées.
6.2 Entrée ou sortie des effectifs
Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d'annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue. Il est donc expressément convenu qu’en cas de départ d’un salarié, les heures payées par avance mais non effectuées avant le départ du salarié seront récupérées par déduction du total du au salarié sur son dernier bulletin de salaire édité par l’entreprise. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé. Article 7 – Suivi individuel 7.1. Comptage des heures L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.Un double de ce document sera remis à l'intéressé en même temps que son bulletin de salaire.
7.2 - Bilan annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs.
En fonction de cet état, il sera procédé le cas échéant à une régularisation de salaire, notamment si le nombre total d’heures travaillées sur la période est supérieur à 39 heures en moyenne sur l’année.
Dans ce cas, cette régularisation portera sur les heures excédentaires qui n’auraient pas déjà été rémunérées ou compensées en temps, en cours de période.
Le rang de l’heure excédentaire, s’il s’agit d’une heure supplémentaire, sera déterminé en divisant le nombre d’heures réalisées par le nombre de semaines d’annualisation.
Les heures supplémentaires de fin de période seront rémunérées avec le taux de majoration suivant :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur l’année ;
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du code du travail, et tenant compte du fait que la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 39 heures, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.
Ce contingent s’applique à l’ensemble des salariés de la société VALTINEE peu importe la modalité de temps de travail pratiqué.
Concernant la définition des heures supplémentaires applicable aux salariés employés sur la base de l’aménagement du temps de travail convenu au présent accord, les parties conviennent, par souci de simplification, de faire application des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 3122-4 du code du travail.
En application de ces dispositions, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et déjà comptabilisées en cours d’année.
Article N°9 : Intempéries
Récupération des heures non travaillées en raison des intempéries (heures perduesà
Afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise et de limiter les conséquences des arrêts de travail liés aux intempéries, les heures de travail non effectuées en raison d’un arrêt de chantier reconnu au titre du régime des intempéries pourront faire l’objet d’une récupération ultérieure conformément à l’article L3122-4 du code du travail. Cette récupération pourra être organisée au cours de la période de référence prévue par le présent accord, notamment durant les périodes de forte activité ou au cours des semaines dont l’horaire collectif est fixé à 39 heures ou à tout autre horaire inférieur à l’horaire hebdomadaire légal. Les heures ainsi récupérées ont exclusivement pour objet de compenser les heures de travail perdues du fait des intempéries. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires au sens du présent accord
et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
La récupération des heures perdues pour intempéries est réalisée dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que des temps de repos obligatoires. L’employeur informe les salariés concernés des modalités et du calendrier prévisionnel de récupération dans un délai raisonnable permettant leur bonne organisation. Un état récapitulatif des heures d’intempéries perdues et des heures récupérées est tenu par l’entreprise afin d’assurer le suivi individuel de chaque salarié.
La récupération pourra être effectuée dans les 12 mois suivant l’arrêt intempéries, ce qui correspond davantage aux usages et aux règles applicables en matière de récupération des heures perdues.
Article 10 – Durée, dénonciation et entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L.2232-29 et L. 2261-7 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 11 – Publicité et dépôt
Le présent accord a été signé à l’issue de concertations menées avec le CSE et d’un délai d’examen supérieur à 15 jours pour examiner le projet.
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords et au conseil de prud'hommes de Nice.
Afin d’informer les salariés, cet accord sera affiché dans les locaux de la Société.
Le présent accord a été établi en 2 exemplaires, dont un pour chacune des parties.
A xxxxxxx, le xxxxxxx
Pour la société xxxxxx, Monsieur xxxxxxxx
Pour le CSE de l’entreprise xxxxxx, Monsieur xxxxxxxxxx