Accord d'entreprise VALUE IT

accord d'entreprise portant sur la mise en place d'un forfait en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VALUE IT

Le 05/10/2020





ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


Entre


- La société VALUE IT
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est situé 1, allée de l’Electronique (42000) à Saint-Etienne
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 820750040
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au dit siège, Monsieur XXXXXXXXX


D’une part

ET



D’autre Part

Monsieur XXXXXXXXXX
Membre titulaire du CSE



PREAMBULE



La société Value IT a décidé de mettre en place un mode de décompte du temps de travail sur la base d’un forfait jours, adapté aux besoins de l’entreprise et aux souhaits des salariés concernés.

Le présent accord d’entreprise a ainsi pour but de répondre tant à un besoin d’adaptation de l’entreprise qu’à une aspiration de certains salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées


TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES :



Article 1: Conditions générales de mise en œuvre du présent accord d’entreprise.


La société Value IT relève de la convention collective des Bureaux d’études techniques IDCC 1486

Le présent accord d’entreprise est négocié en application des lois dites « démocratie sociale » du 20 août 2008, assouplie par la loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015 puis ajustée par la loi dite « travail » du 8 août 2016 lesquelles donnent la possibilité de négocier un accord d’entreprise avec les représentants titulaires élus du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Une fois signé, cet accord doit être adressé à la commission paritaire de branche.

La négociation d'un accord collectif avec les représentants élus titulaires est réservée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
- être dépourvues de délégués syndicaux dans l'entreprise ou de représentant du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés,
- Justifier avoir tenté de négocier un accord d’entreprise avec des représentants élus mandaté
- conclure un accord sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

La société Value IT remplie les trois conditions énoncées ci-dessus.


Article 2 : Rappel des conditions de mise en œuvre du forfait jour.


En application de l’article L 3121-63 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours, sur l'année, est prévue par un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine (Article L3121-64 du codée du travail) :

1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
6° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
7° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : (Article L3121-62 du code du travail :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article
L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

En application de l’article L 3121-55 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.


Article 3 : Champ d’application


Le présent accord vise les salariés de la société Value IT


Article 4 : Durée, date d’effet.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il prendra effet le lendemain de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.


Article 5 : Révision


Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties à chaque échéance annuelle de l’accord.

Cette demande de révision sera faite dans le trimestre précédant l’échéance annuelle de l’accord par écrit donnant date certaine et comportera les clauses sur lesquelles la révision doit porter.

La négociation devra s’engager dans le mois de la demande.

Les élus du personnel (mandatés ou non) et les salariés mandatés auront pouvoir pour assurer la révision du présent accord.


Article 6 : Modalités de suivi de l’accord.


Au terme de chaque année d’application de l’accord un rendez vous sera fixé avec les signataires.
Au cours de cette rencontre sera fait le point sur l’application de l’accord et sur les éventuelles modifications à y apporter.


TITRE II MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS.


Article 1 : Salariés concernés.


La formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec :
* Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
* Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés doivent ainsi disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Le forfait en jours sur l'année pourra être conclu avec :

Les salariés cadre qui répondent aux conditions définies ci-dessus
Les salariés du service déploiement qui répondent aux conditions définies ci-dessus
Les salariés du service commercial qui répondent aux conditions définies ci-dessus

Article 2 : Durée annuelle de travail.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond de 218 jours

Toutefois, l'employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie des jours de réduction d'horaire visés ci-dessus. Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Le nombre de jour total ne pourra être supérieur à 228 jours. Les jours de travail supplémentaires seront majorés de 10%
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Article 3 : Calcul du nombre de jours de repos.


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
- 52 samedi
- 52 dimanches
- nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré.
- nombre de jours de congés payés
- nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.


Article 4 : période annuelle de décompte du temps de travail sur 12 mois consécutifs.


Pour des questions de facilité la période annuelle de décompte du temps de travail débutera le 1er juin et se terminera le 31 mai de l’année suivante, cette période correspondant à la période de calcul des congés payés.


Article 5 : Garanties accordées aux salariés sous forfaits jours.


La charge de travail confiée fait l'objet d'un suivi par l'employeur. Un relevé mensuel, établi par le salarié autonome, sous le contrôle de l'employeur, permet à son supérieur hiérarchique d'assurer le suivi régulier de l'organisation de son travail et de sa charge de travail préalablement définies.

Une charge de travail raisonnable repartie sur l'année implique un nombre de jours travaillés par semaine n'excédant pas 5 en moyenne et 23 par mois, sauf exceptions.

Elle implique également le droit pour le salarié autonome de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant les périodes de repos.

L'examen des relevés mensuels permet à l’employeur de vérifier le respect de ces mesures.

L'efficacité de celles-ci fait l'objet d'un examen avec le salarié autonome concerné lors de l'échange périodique, pour permettre à l’employeur de décider des ajustements nécessaires.

Afin de contribuer au respect de ces dispositions, l’employeur doit, lors de l'entretien annuel, rappeler au salarié autonome concerné les précisions sur la notion de charge de travail raisonnable exposée ci-dessus.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
-  la charge de travail du salarié ;
-  l'organisation du travail dans l'entreprise ;
-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
-  et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


Relevé mensuel


Ce relevé mensuel doit permettre le contrôle de la durée journalière et hebdomadaire de travail. Il permet des échanges entre l’employeur et le salarié autonome sur la durée des journées d'activité.

Ce relevé comprendra un espace réservé au salarié, lequel pourra porter des alertes tant sur l’organisation que sur la charge de travail.

L'employeur doit, à réception du relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié autonome aura pu mentionner au niveau de l'organisation de son travail afin d'apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l'organisation du travail.

En cas de surcharge imprévue, l'employeur, alerté par le salarié autonome, doit, sans délai, opérer avec ce dernier les ajustements nécessaires.


Afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié autonome, les parties conviennent de rappeler qu'indépendamment des examens périodiques prévus par la règlementation sur la médecine du travail, le salarié autonome peut bénéficier d'un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail soit à la demande de l’employeur, soit à sa demande.

Ces différentes modalités constituent la vérification a posteriori de l'adéquation de la charge de travail et protègent la sécurité et la santé du salarié autonome.

L'examen du relevé mensuel permet d'anticiper un éventuel dépassement des 218 jours de travail.

Enfin le salarié doit veiller à respecter un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives

En tout état de cause et sur une période de quatre semaines consécutives le salarié dont le temps de travail est décompté en jours devra prendre au minimum sur deux semaines consécutives ou non, deux jours consécutifs de repos.


Article 6 : Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail.

Un récapitulatif mensuel du nombre de jours travaillés devra être effectué.

Ce récapitulatif signé sera remis mensuellement au service administratif et mentionnera :
- Le nombre de jours travaillés au cours du mois.
- La qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés, repos complémentaire etc…).
Ces documents seront conservés pendant une durée de trois ans

Les jours de repos peuvent être pris à la convenance du salarié après information de la Direction soit par journée ou demi-journée

L’employeur peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Afin d’éviter toute difficulté dans le décompte des demi journées de repos, le principe suivant est arrêté :

La demi Journée devra commencer ou s’arrêter entre 12 heures et 14 heures.

Exemple : - Un salarié qui décide de prendre en « Jour de Repos forfait jours » le jeudi après-midi devra quitter l’entreprise entre 12 heures et 14 heures. Si ces obligations professionnelles le mettent dans l’obligation de rester après 14 heures la demi-journée ne sera pas considérée comme « Jour de Repos forfait jours. »



Article 7 : Rémunération


Les salariés visés par le présent accord et qui, dans le cadre d’un avenant à contrat de travail, verront leur temps de travail décompté en jours bénéficient d’une rémunération mensuelle forfaitaire.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le dépassement de la durée du travail prévue par le contrat de travail suppose un accord écrit entre l’employeur et le salarié autonome.


Article 8 : Incidence des absences non assimilées à du travail effectif.


En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (maladie par exemple) le nombre de jours de repos du forfait cadre diminuera proportionnellement aux absences non assimilées du temps de travail.


Article 9 : Conséquences des arrivées ou départ en cours de période.


En cas d’embauche ou de départ en cours de période il sera appliqué au nombre de jours de REPOS FORFAIT JOURS un calcul prorata temporis permettant de déterminer le nombre de jour de repos du.

Exemple : soit un nombre de jours de REPOS FORFAIT JOURS de repos forfait jours acquis au titre de l’exercice N. si une personé est embauchée le 4ém mois de l’exercice N, elle bénéficiera, au cours de cet exercice de 7 jours de repos forfait jours (11 repos forfait jours / 12mois x 8mois de présence)

En cas de départ en cours d’exercice le même calcul sera effectué
Exemple : départ 4 mois avant la fin de l’exercice n.
Nombre de REPOS FORFAIT JOURS du : 7 (même calcul que ci-dessus)
Si le salarié qui quitte l’entreprise n’a pris que 5 journées de REPOS FORFAIT JOURS, il lui sera payé le solde de 2 jour.
Si le salarié a pris 9 jours de REPOS FORFAIT JOURS sur la période, il lui sera retenu l’équivalent de 2 jours sur son solde de tout compte.





Article 10 : Mentions portées sur le bulletin de paie des salariés concernés


La rémunération du salarié concerné restera identique chaque mois. Son salaire de base portera la mention « forfait annuel 218 jours ».


Article 11 : droit à déconnexion


Le droit à déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
* S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
* S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
* Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
* S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
* Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
* Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Le droit à déconnexion les engagements

Sauf urgence avérée et période d’astreinte, l’employeur s’engage à ne pas contacter les collaborateurs entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause


TITRE III DISPOSITIONS FINALES



Article 1 : Information de l’ancienne commission Paritaire de validation des accords d’entreprise.


En application de la loi dite « travail » un exemplaire original du présent accord est adressé pour information à l‘ancienne commission de validation des accords collectifs de la branche à l’adresse suivante :
CINOV
Secrétariat de la commission paritaire
4, Avenue du Recteur Poincaré
75016 Paris

Cet envoi sera effectué en courrier recommandé avec demande d’accusé de réception

Article 2 : Mesures de publicité


Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel

Un exemplaire sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.


Article 3 : Dépôt légal.


Après signature, le présent accord sera déposé
- en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne
- en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE.

Fait à Saint-Etienne
Le

Pour la Value ITMr XXXXXXXX



Pour le CSEMr XXXXXXXX
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