Accord d'entreprise VANDEMOORTELE EUROPE

Un Accord d'Entreprise Portant sur les Régimes Obligatoires de Prévoyance Couvrant les Risques Incapacité, Invalidité et Décès

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société VANDEMOORTELE EUROPE

Le 24/12/2024


Accord collectif d’entrepriseportant sur les régimes obligatoires de prévoyance couvrant les risques « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES



La Société

VANDEMOORTELE EUROPE France (VDM Europe), dont le siège est sis 264 Rue du Chalonge – ZA Le Haut Montigné – 35370 TORCE, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 850 772 047,

Représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet

D’UNE PART


ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE EUROPE France ci-dessous dénommée VDM EUROPE :

  • Le syndicat

    FO représenté par , représentant du personnel élu au CSE central et au CSE d’établissement Torcé ayant reçu mandat ponctuel par sa fédération




D’AUTRE PART


Après avoir rappelé que :


Les salariés de la société VANDEMOORTELE EUROPE France bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » défini par les accords dits « de substitution » signés en date du 19 décembre 2019 pour l’établissement de Massy et du 24 juin 2020 pour l’établissement de Torcé.

Les partenaires sociaux et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail et la définition des catégories objectives de salariés.

Les partenaires sociaux et la Direction ont échangé afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, notamment les dispositions des accords de substitution mentionnés plus haut.

Il a donc été décidé ce qui suit :










  • Objet


Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

  • Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie :

- Régime de prévoyances des « Cadres » = conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

- Régime de prévoyance des « Non Cadres » = conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Concernant les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés aux salariés au sens de l’article L.311-3 du Code de la sécurité sociale (CSS), la circulaire de la DSS du 25 septembre 2013 prévoit qu’ils peuvent être rattachés au contrat d’assurance de prévoyance des salariés sous réserve d’appartenir à la catégorie de personnel bénéficiaire et d’y être autorisés par une décision de l’organe compétent.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés


L'

adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

Le principe de l’adhésion obligatoire au régime est réitéré et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’obligation d’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dans toutes les situations où un tel maintien est imposé par les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles, ainsi que par la doctrine administrative, dans les conditions prévues par ces dispositions.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Tel sera notamment le cas dans toutes les situations de suspension indemnisées du contrat de travail visées par l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  • Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.



  • Cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches [A et B ou A, B et C], et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
Régime de prévoyance « cadres » :
Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche A)
1,99%
0,39%
2,38%
Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranches B et C)
1,90%
1,90%
3,80%

Régime de prévoyance « non cadres » :
Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Salaire compris entre 0 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex Tranche A et B)
0,53%
0,26%
0,79%

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Ces taux de cotisations ont seulement une valeur informative. L’éventuelle modification ultérieure des taux de cotisations mentionnés ne nécessitent en aucun cas la révision du présent accord, sous réserve du respect de la répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié décrite à l’article 8 ci-après.
  • Evolution ultérieure des cotisations


Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord à savoir :

Régime prévoyance « cadres » :
  • Cotisation totale équivalent ex TA répartie à 83,8% employeur et 16,2% salarié
  • Cotisation totale équivalent ex TB/TC répartie à 50% employeur et 50% salarié

Régime prévoyance « non cadres » :
  • Cotisation totale équivalent ex TA/TB répartie 67% employeur et 33% salarié.

  • Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives.
L’examen des comptes de résultats de la période écoulée sera inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du CSE central qui sera ainsi en charge du suivi du présent accord.

  • Changement d’organisme assureur


Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  • Durée, révision, dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Dépôt et publicité


Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties

A Torcé, le 24 décembre 2024
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société VDM EUROPE





Pour FO




Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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