Accord collectif « Augmentation du contingent d’heures supplémentaires »
Entre les soussignés,
La société
VANDEPUTTE SARL, numéro SIRET 40115140200047, Code Naf 4644Z, implantée au 28 Bd de Strasbourg 62360 HESDIN L’ABBE, et représentée par M. XXX, en sa qualité de Gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société » D’une part,
Et
En l’absence de CSE (PV de carence du 30/04/2024)
M. XXX mandaté par le syndicat Cfdt : Chimie énergie Littoral Nord en date du 04/10/2024
D’autre part,
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société et à son évolution. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts
L’ensemble de ces textes prévoit une dérogation au contingent d’heures supplémentaires prévu par la CCN.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’augmentation du contingent heures supplémentaires Sur ce, après discussion,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’entreprise (hors forfait jour) ayant manifesté la volonté de faire des heures supplémentaires. Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 220 heures par salarié et par an. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 2 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent dans des cas exceptionnels et uniquement à la demande de l’employeur. Le salaire octroyé pour les heures de dépassement du contingent seront payées à un taux de 150%. Il bénéficiera en plus d'une contrepartie obligatoire en repos. Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure. Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7h30.
Article 3 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Le salarié doit bénéficier de son repos par journée/demi-journée dans un délai maximum de 3 mois après l'ouverture du droit. Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 semaines. L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande.
Dispositions diverses
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2025.
Article 5 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : demande formulée par écrit en LRAR.
Article 6 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront dans un an, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au Comité Social et Economique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 7 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. L'exposé précis du différend et la position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les représentants des travailleurs se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : à disposition du service des ressources humaines. Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel ou au Comité Economique et Social. Fait à Hesdin L’abbé, le 14/10/2024
Signature(s) XXX M. XXXCEO
Salarié mandaté par le syndicat CFDT en date du 4/10/2024
En Annexes résultat du referendum à la majorité des suffrages exprimés (Article L2232-23-1)