Accord d'entreprise VANHEEDE ENVIRONNEMENT

Accord collectif relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT

Le 17/12/2021


Accord COLLECTIF RELATIF AU contingent annuel d’heures supplementaires




ENTRE



La société VANHEEDE ENVIRONNEMENT

Société par Actions Simplifiée au capital social de 10 550 500 euros
Immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 352 706 477
Ayant siège au 375 avenue Sofia à BILLY BERCLAU (62138)
Représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Président.


D'une part


ET


Le Comité Social et Economique de la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT






D'autre part

Il a été convenu ce qu’il suit



Préambule


Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation de l’entreprise, certains salariés sont amenés à effectuer beaucoup d’heures supplémentaires et ne peuvent pas anticiper leurs temps de travail.

En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les conditions et temps de travail applicables au sein de la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés ouvriers en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés non cadres.


TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.


Article 2 – Champ d’application – salariés concernés


Le présent accord s’applique aux salariés de la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT relevant du code statut professionnel : Ouvrier.

Article 3 — Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10 du présent accord.

3.1 Période annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des heures supplémentaires travaillées est fixée du

1er janvier au 31 décembre


Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des heures supplémentaires


Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié reste soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.






Le salarié doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Article 5 – Définition du contingent d’heures


Actuellement, en application de l’article  L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Le présent accord prévoit une augmentation du contingent annuel à 400 heures par salarié.

Article 6 — Dépassement du contingent


Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
En cas de dépassement du contingent, un repos compensateur de 100% du temps de dépassement sera accordé au salarié.

6.1 Document de suivi du contingent

Compte tenu de l’importance du respect du temps de travail et du bien-être des salariés, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi par le département des Ressources Humaines au moyen de système informatique en place.

Ce document de suivi du contingent fera apparaître le nombre et heures supplémentaires prestées

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.


TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES



Article 7 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt et pour une durée indéterminée.




Article 8 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 9 — Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Article 10 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.


Article 11 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la télédéclaration ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une note figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.


Fait à BILLY BERCLAU

Le 17/12/2021


En 2 exemplaires originaux.



Pour la société :
XXXXXXXXX




Pour le CSE :
XXXXXXXXX

Mise à jour : 2021-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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