Accord COLLECTIF RELATIF A l’octroi de conge d’anciennete
ENTRE
La société VANHEEDE ENVIRONNEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital social de 10 550 500 euros Immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 352 706 477 Ayant siège au 375 avenue Sofia à BILLY BERCLAU (62138) Représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Président.
D'une part
ET
Le Comité Social et Economique de la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT
D'autre part
Il a été convenu ce qu’il suit
Préambule
Les parties souhaites récompenser l’ancienneté acquise dans l’entreprise pour l’ensemble des salariés.
En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les conditions d’octroi de congés d’ancienneté applicables au sein de la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT.
Le présent accord a pour objet de raccourcir l’acquisition de jours de congés d’ancienneté de l’ensemble des salariés en modifiant les conditions d’octroi prévus dans la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération (IDCC637)
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet l’amélioration de l’acquisition des jours de congés d’ancienneté et fixe notamment les modalités d’acquisition des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT.
Article 3 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10 du présent accord.
Article 4 — Conditions d’octroi
Actuellement et selon les termes de l'article 68BIS de la convention collective IDCC 637, les règles sont fixés comme suit :
Les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé. Ce montant est porté à deux jours après vingt ans et trois jours après vingt-cinq ans. L'indemnité journalière de congé est égale au quotient de l'indemnité de congé principal par le nombre de jours ouvrables du congé principal. Cependant, les jours correspondant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.
Cet accord prévoit les modifications de cet article comme suit :
Acquisition d’un jour ouvrable de congé après 5 ans d’ancienneté. Acquisition d’un deuxième jour ouvrable de congé après 10 ans d’ancienneté. Acquisition d’un troisième jour ouvrable de congé d’ancienneté après 15 ans d’ancienneté.
Le nombre de jours maximum acquis reste donc de 3. Seul le délai d’acquisition est raccourcis.
Les salariés ayant déjà acquis des jours de congés d’ancienneté gardent leur droit. Ils ne reçoivent pas de jours supplémentaires suite à cet accord.
Article 5 – Définition de l’ancienneté
Actuellement, en application de l’article 68 de la convention collective IDCC 637, l’ancienneté est définis comme suit :
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.
Sont assimilés au temps de présence continue dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté : - le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ; - le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention, lorsque le transfert a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord écrit du second et qu'il n'a pas donné lieu au versement d'une indemnité de licenciement ; - les interruptions pour maladie, pour accident ou maternité ; - les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels ; - le temps de mobilisation et, en général, les interruptions pour faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ; - les périodes militaires obligatoires.
Lorsqu'un contrat à durée indéterminée succède immédiatement à un contrat d'apprentissage ou à un contrat à durée déterminée, l'ancienneté court à partir de la date d'entrée en vigueur du premier contrat.
Article 6 — Date de l’acquisition des jours d’ancienneté.
Les jours de congé d’ancienneté s’acquiert sur le bulletin de paie correspondant au mois d’ancienneté acquis par la signature du premier contrat comme définit à l’article 5.
TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7 — Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et le jour suivant son dépôt et pour une durée indéterminée.
Article 8 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 — Révision de l'accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 10 — Dénonciation de l'accord Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 11 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la télédéclaration ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes de LILLE.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une note figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à BILLY BERCLAU
Le 16/01/2025
En 2 exemplaires originaux.
Pour la société : XXXXXXXXXXX Area Manager HR Business Partner