Accord d'entreprise VANNES EMPLOI NOUVEAU TRAVAIL INTER SO

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 08/03/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société VANNES EMPLOI NOUVEAU TRAVAIL INTER SO

Le 08/03/2019


Accord

aménagement du temps de travail



Entre les parties :


Le Groupement d’Employeurs VENETIS, 6 Rue Henri Becquerel, 56038 VANNES cedex


Représenté par :

M , Directeur Général
D’une part,

Et

Les

membres du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles,


D’autre part,

PREAMBULE :


Le GE VENETIS a comme activité la mise à disposition durable des compétences de personnel à temps complet ou temps partiel auprès de ses entreprises adhérentes.

Le présent accord a pour objet de définir, en concertation avec les membres du CSE, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes & modalités de mises à disposition des salariés.

Compte tenu des spécificités de l’activité de l’entreprise, il est convenu de recourir à une annualisation du temps de travail & de proposer plusieurs nouveautés apportant des avancées substantielles à la qualité de vie au travail des collaborateurs de VENETIS.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :










ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

1.1 Personnel concerné

Sous réserve des dispositions de l’article 1.2 ci-dessous, le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié du GE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

1.2 Personnel non concerné

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail.

1.3 Établissements concernés


Le présent accord s’applique aux établissements actuels et futurs du GE VENETIS.

Au jour de la signature, les établissements existants sont les suivants :

  • Établissement principal : 6 Rue Henri Becquerel 56000 VANNES
  • Établissement secondaire : 42 Avenue de la Perrière 56100 LORIENT
  • Établissement secondaire : 25 Rue de l’Etoile du matin 44600 SAINT NAZAIRE
  • Établissement secondaire : 4 Rue Édith Piaf 44800 SAINT HERBLAIN

ARTICLE 2 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence s’étend du 1er mars au 28 ou 29 février de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

ARTICLE 3 : DURÉE DU TRAVAIL
Les dispositions qui suivent s'appliquent à l’ensemble des salariés non cadres de l’entreprise :

La durée annuelle du temps de travail est calculée par période de référence comme suit :

= Nombre de jours calendaires de l’année
  • Nombre de samedis et de dimanches
  • Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement ouvré (du lundi au vendredi)
+ 1 Jour de solidarité
  • Nombre de jours de congés payés
* 7 heures pour un temps complet.

En 2019-2020, pour un temps plein ayant acquis la totalité de son droit à congé payé, la durée annuelle de travail sera donc égale à 366 (jours calendaires) – 105 (samedis + dimanches) – 10 (jours fériés tombant un jour ouvré) – 25 (jours de congés payés) + 1 jour de solidarité = 227 jours travaillés * 7 heures = 1589 heures.

Ce calcul sera effectué tous les ans, en fin de période de modulation pour l’année suivante afin de préciser le nouvel horaire de référence applicable sur l’année à venir.

  • Moyenne hebdomadaire et durée annuelle

A la date de prise d'effet de ce nouvel accord de modulation, la durée hebdomadaire de travail effectif restera en moyenne à 35 heures de travail effectif. Cette durée de temps de travail effectif comprend le temps de travail effectif, les congés exceptionnels pour les événements familiaux. Les jours de maladie sont décomptés du temps de travail effectif, en tant qu'absence, sur la base du temps de travail théorique prévu dans le contrat de travail.

  • Variation du temps de travail

La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :
  • Une limite haute des heures fixées à 48 heures par semaine civile
  • Une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile
Sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine, ne sont pas des heures supplémentaires : elles ont vocation à être compensées, heure pour heure, au cours de la période de modulation, par des périodes de récupération.
  • Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an. Le décompte s’opère sur la période de référence (article 2)
  • Définition des heures supplémentaires


Sont décomptées en heures supplémentaires :
  • les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail définie par période de référence en application des dispositions de l’accord de modulation.


  • Rémunération des heures supplémentaires

Les heures ainsi définies bénéficient :
  • d’une majoration de 25% pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème) effectuées en moyenne par semaine;
  • d'une majoration de 50% pour les suivantes.

En fin de période de modulation, les heures supplémentaires bénéficient de la majoration de 25% ou 50% et peuvent :
  • Soit donner lieu à rémunération
  • Soit faire l’objet d’un versement sur le Compte Épargne Temps si celui -ci a été ouvert.

Le paiement des heures supplémentaires et le versement sur CET sont effectués dans la limite des contingents et versements prévus,

à l’exception d’un contingent de 70 heures qui est reporté sur l’année suivante. L’objectif de ce report est de sécuriser les emplois face à une éventuelle baisse d’activité.

  • Heures effectuées en deçà de la moyenne de 35 heures

En fin de période de référence, les compteurs individuels inférieurs à la moyenne de 35 heures seront remis à 0 à condition que le salarié ne soit pas responsable (pour faute) de l'arrêt de la mise à disposition.
Pour les salariés entrés en cours d'année de modulation, à la demande écrite du salarié,

il pourra être admis, dans la limite maximum de 70 heures, que des heures non travaillées soient reportées pour être travaillées sur la période N + 1, pour éviter une perte de rémunération.

Si ces heures reportées ne sont pas travaillées au cours de la période N+1 de modulation alors elles seront déduites à la fin de celle-ci.


ARTICLE 4 : TEMPS PARTIELS AMENAGÉS SUR LA PÉRIODE DE MODULATION

Les dispositions suivantes, définissant les conditions de mise en place et de gestion du travail à temps partiel, sont applicables aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée.
  • Décompte de la durée du travail 

La durée du travail comprend le temps de travail proprement dit, ainsi que les congés légaux comme défini dans l’article 3 du présent accord.

4.2 Durée minimale et maximale de travail par semaine travaillée


La durée de travail effectif effectué au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :
  • une limite maximale fixée à de 34h45 par semaine civile,
  • une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile





  • Gestion annuelle des horaires contractuels à temps partiel


Afin de permettre une meilleure adaptation aux rythmes de travail des entreprises adhérentes, et sous réserve d’en préciser l’organisation par avenant au contrat de travail, la gestion des horaires travaillés des salariés à temps partiel pourra être établie sur une base annuelle.
Dans ce cas, il sera remis chaque année par écrit au salarié un planning prévisionnel précisant:
Les périodes travaillées et les périodes non travaillées ;
En cas de modification, celle-ci sera communiquée par écrit au salarié en respectant un délai de prévenance d’une semaine.

  • Rémunération


La rémunération versée mensuellement aux salariés à temps partiel sera calculée sur la base suivante:

Les salariés dont le temps de travail à temps partiel est géré sur une base annuelle : la rémunération est lissée en application de la règle de mensualisation, sur la base de l’horaire contractuel.

Cette rémunération est éventuellement complétée du paiement des majorations dues pour la réalisation d’heures ouvrant doit à des majorations pour travail de nuit, de samedi, dimanche ou jour férié.

4.5 Heures complémentaires


A l'issue de la période de la période de référence (article 2), les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle seront majorées de 10%.
La majoration sera versée le mois suivant la fin de la période de référence.
Le paiement des heures complémentaires et le versement sur CET sont effectués dans la limite des contingents et versements prévus,

à l’exception d’un contingent de 70 heures qui est reporté sur l’année suivante. L’objectif de ce report est de sécuriser les emplois face à une éventuelle baisse d’activité.


4.6 Heures effectuées en deçà de la moyenne contractuelle


En fin de période de référence, les compteurs individuels inférieurs à la moyenne contractuelle seront remis à 0 à condition que le salarié ne soit pas responsable (faute) de l'arrêt de la mise à disposition.
Pour les salariés entrés en cours d'année, à la demande écrite du salarié,

il pourra être admis, dans la limite maximum de 70 heures, que des heures non travaillées soient reportées pour être travaillées sur la période N + 1, pour éviter une perte de rémunération.

Si ces heures reportées ne sont pas travaillées au cours de la période N+1 alors elles seront déduites à la fin de celle-ci.



ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 JOURS (non cadres)
Cet article a pour objet de définir le cadre dans lequel tout salarié qui le souhaite peut, avec l’accord de VENETIS, exercer une activité à temps partiel ou temps complet dans le cadre des dispositions légales en vigueur.


  • Principes généraux

Tout salarié peut, sur la base du volontariat, et après accord de VENETIS, bénéficier à titre individuel d’un horaire à temps partiel ou à temps complet sur 4 jours.

  • Formalisation de la demande

Le salarié formule sa demande de passage à 4 jours semaine par écrit auprès de VENETIS au moins 3 mois avant la date souhaitée.

VENETIS dispose d’un délai maximum de 2 mois à compter de la réception de la demande du salarié, afin de lui permettre d’examiner les conséquences sur l’organisation de cette demande auprès des entreprises dans lesquelles le salarié est mis à disposition.

Avant de formuler une décision définitive, les conditions de mise en œuvre et le calendrier prévisionnel du travail seront définis en concertation avec le salarié lors d’un entretien avec VENETIS.


  • Avenant au contrat de travail


Après accord entre les parties et conformément aux dispositions légales en vigueur, un projet d’avenant écrit au contrat de travail est remis au salarié.
La rémunération sera calculée en fonction de la durée contractuelle de travail du salarié.



ARTICLE 6 : CADRES A TEMPS COMPLET OU A TEMPS PARTIEL

Compte tenu de la spécificité du temps de travail des cadres, il ne peut leur être appliqué l’ensemble des dispositions du présent accord.

Il a été convenu les dispositions particulières suivantes :

Les salariés cadres effectueront 37h30 par semaine en moyenne sur l’année et bénéficieront de 11 jours de Repos (RTT).

Les jours de repos seront proratisés en cas de travail à temps partiel et/ou d’entrée ou sortie au cours de la période de modulation (article 2), la proratisation sera arrondie à l'entier inférieur.
Il sera mis en place un suivi des heures travaillées au moyen des relevés d’heures mensuels.
ARTICLE 7 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Salariés non cadres :

La journée de solidarité est de 7 heures (proratisée si temps partiel), elle s’imputera le 1er mars de chaque année.

  • Dans le compteur d'heures, si le compteur est positif et suffisant alors elles se déduiront de celui-ci que le salarié ait réalisé les heures de solidarité ou pas.
  • Si le compteur d'heures est négatif ou insuffisant, le salarié pourra poser une journée de congé payé ou demander une réduction de sa rémunération correspondant au nombre d'heures de solidarité.


Salariés cadres :

La journée de solidarité est déduite du nombre de jours de RTT (article 6).
ARTICLE 8 : CONGÉS PAYÉS
Dans un souci de simplification, les parties conviennent d’aligner la période de référence des congés payés sur la période de modulation définie (article 2) du présent accord. La période d’acquisition des congés payés sera donc désormais celle allant du 1er mars au 28 ou 29 février de chaque année.


  • Modalités et période de prise des congés payés

Les parties conviennent que la période de prise des congés payés correspond à l’année de modulation (1/03 au 28 ou 29/02) et à l’année de modulation suivante. Toutefois, afin de respecter les dispositions en vigueur et notamment la directive européenne relative aux congés payés, chaque salarié devra prendre au minimum 4 semaines de congés payés chaque année.
Un salarié ne pourra pas prendre au cours de l’année d’acquisition plus de jours de congés que le nombre de jours qu’il aura acquis à ce moment-là.
Au 28 ou 29 février de l’année suivant l’année d’acquisition, les congés non pris seront perdus, sauf s’ils sont placés sur le compte épargne temps selon les modalités prévues dans l’accord CET (et hors dispositions spécifiques concernant les salariés absents pour cause de maladie, en congé maternité, congé d’adoption ou congé parental ainsi que les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui bénéficieront d’un report).


  • Période transitoire

Afin de faciliter le passage du système actuel au système de décompte de jours des congés payés sur la période de modulation (1/03 au 28-29/02), les mesures transitoires suivantes sont arrêtées :

  • La période d’acquisition qui débutera le 1er juin 2019 se terminera le 29 février 2020 et chaque salarié ayant été présent toute la période verra son compteur de jours de congés payés crédités de 18.72 jours arrondis à 19 jours ouvrés. Ces jours sont mentionnés comme « en cours d’acquisition » sur les bulletins de paie.

  • Ces 19 jours ouvrés s’ajouteront au solde de jours restants et devront être pris d’ici le 28 février 2021 au plus tard (les jours restants sont ceux acquis sur la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et non pris à la date du 28 février 2020).

  • Fractionnement des congés payés

L’entreprise n’impose, ni ne privilégie, la prise du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
En conséquence, le salarié qui souhaiterait prendre des congés payés, hors la 5ème semaine, en dehors de cette période légale, pourra le faire avec l’accord de l’employeur.
Dans ce cas, et en application des dispositions de l’article L 3141-21 du Code du Travail, ce congé n’ouvrira pas droit à congés supplémentaires pour fractionnement.



ARTICLE 9 : CONGÉ EXCEPTIONNEL SUPPLÉMENTAIRE POUR ABSENCES PERSONNELLES

VENETIS propose à chaque collaborateur ayant 1 an d’ancienneté à l'ouverture de la période de congés payés (défini article 8 de l'accord) de disposer d’une journée de congé supplémentaire payée pour motifs personnels.

Cette journée devra être prise dans l’année en une seule fois (elle n'est pas fractionnable). Elle n’est également pas reportable au terme de la période de référence sur l'année suivante.

En cas de départ, cette journée non prise ne sera pas due.

La 1ère journée pourra être prise entre le 1/06/2019 et le 29/02/2020 pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté au 1/06/2019.

Les années suivantes, l'ancienneté sera déterminée au 1/03 de chaque année et la prise du congé aura lieu du 1/03/n au 28-29/02/n+1
ARTICLE 10 : MISE EN PLACE DE L'ACCORD

Le présent accord sera applicable à la date de la signature, pour faciliter l’harmonisation des conditions existantes, il sera mis fin aux périodes de modulation en cours. Les heures en compteur seront traitées en application des articles 3.4, 3.5 , 4.5 et 4.6 du présent accord.

ARTICLE 11 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, avant l'expiration de chaque période annuelle, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.


ARTICLE 12 : DÉPOT ET AFFICHAGE DE L’AVENANT

Conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 du Code du travail, l'Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, seront déposés, à la diligence de l'entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).
Le présent avenant sera affiché dans les locaux de VENETIS (siège social et établissements secondaires), il sera également diffusé sans l'intranet.

Un exemplaire original du présent avenant sera remis au Conseil des Prud'hommes de Vannes et au Comité Social Economique.

Fait à Vannes, le 8 mars 2019
En 3 exemplaires

Les membres du Comité Social et Economique

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