La société VAPRAN SAS enregistrée sous le RCS de Saint-Brieuc numéro 32158077100020, dont le siège social est situé Le Ridor – 22210 PLEMET -, représentée par Directeur Des Opérations, D’une part
Et, Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :
D’autre part Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Compte tenu de l’activité de notre société et de nos obligations contractuelles, nous sommes contraints de nous organiser pour disposer de collaborateurs encadrants prêts à répondre aux sollicitations et le cas échéant intervenir in situ en dehors des heures habituelles de travail pour garantir la continuité de service.
L’activité spécifique de notre société met à notre charge une obligation de continuité et de permanence du service, afin de garantir à nos clients la disponibilité et la qualité du service fourni.
Le dispositif d’astreinte spécifique à l’encadrement est donc indispensable pour répondre à cette obligation.
Le présent accord a pour objet de fixer en premier lieu, les principes globaux d’organisation de l’astreinte d’encadrement, ainsi que les modalités d’indemnisation applicables à ce dispositif d’astreinte spécifique et, en second lieu, de définir et d’encadrer les principes de récupération en temps, de façon à garantir aux salariés qui assurent cette astreinte, un temps de repos minimum nécessaire à leur santé et leur sécurité.
Article 1 : Champ d’application
L’astreinte encadrement concerne exclusivement le personnel encadrant qui, par leur fonction et leur expérience, dispose d’un niveau d’expertise et de maîtrise leur permettant d’assurer l’astreinte encadrement et de prendre les mesures et les dispositions nécessaires.
Article 2 : Définitions
Article 2.1 : L’astreinte
Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du Travail, “ Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.”
L’astreinte apparaît donc comme une organisation du travail spécifique, instaurée en dehors de l’horaire habituel du personnel, et destinée à assurer la continuité du service à toute heure et tous les jours de l’année.
Durant cette période, le salarié a l’obligation d’être joignable et de répondre aux appels, afin d’être en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais et de prendre les mesures qui s’imposent.
Par intervention, il est ici nécessaire de rappeler que l’encadrant d’astreinte n’aura pas nécessairement besoin de se déplacer sur site dans la mesure où l’intervention peut être réalisée à distance (par téléphone, mail…). Dans le cas où sa présence sur site est nécessaire ou souhaitable, le salarié encadrant devra s’y rendre dans les meilleurs délais.
Durant cette période qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Article 2.2 : L’intervention
Par nature, les interventions d’astreinte encadrement ne sont pas programmables et consistent à prendre les mesures et dispositions qui s’imposent face à des situations d’urgence. Elles ne peuvent être différées ou reportées à l’heure de reprise du travail. Article 3 : Salariés concernés par l’astreinte encadrement Compte tenu de la nature de l’astreinte encadrement, l’employeur devra solliciter les salariés encadrants. Les salariés susceptibles d’assumer l’astreinte encadrement sont identifiés par l’employeur au regard de leurs fonctions dans l’entreprise, des compétences qu’ils maîtrisent et de la nature des interventions qu’ils sont susceptibles de gérer en dehors des horaires habituels de travail envisagés, en conformité avec leurs aptitudes médicales.
Il est ici entendu que les salariés d’astreinte encadrement peuvent appartenir à la catégorie cadre, soumis aux forfaits jours, ou à la catégorie non cadre.
En toute hypothèse, l’exécution d’une astreinte ne constitue pas un droit acquis si bien que l’employeur pourra supprimer l’astreinte à laquelle le salarié est assujetti. Cette réduction ou suppression ne saurait faire l’objet d’une quelconque compensation. Un salarié nouvellement embauché ne peut être assujetti à l’astreinte décisionnelle que lorsque sa situation satisfait aux conditions susvisées.
Tout salarié dont le poste est réputé soumis à cette astreinte encadrement est susceptible d’assurer la sujétion correspondante à la demande de sa hiérarchie.
Article 4 : Principes d’organisation de l’astreinte encadrement
Article 4.1 : Définition de l’organisation
L’organisation de l’astreinte d’encadrement relève de la responsabilité du Directeur d’Usine.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte décisionnelle est portée à la connaissance des salariés concernés 1 mois minimum à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié planifié en astreinte encadrement, évènements familiaux, …) et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.
Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, le planning défini doit être respecté et toute modification souhaitée par le personnel doit être préalablement soumise puis acceptée par la hiérarchie.
Article 4.2 : Fréquence et roulement
Chaque salarié devra bénéficier d'au moins 24 heures de repos, sans travail et sans astreinte, par période de 8 jours consécutifs et d'au moins deux dimanches libres sur quatre.
L’astreinte encadrement gérée par un seul encadrant, sera assurée du lundi au lundi et les jours fériés.
-Les week-end : - 2 heures de présence sur le site, le samedi ou le dimanche Le reste du temps le déplacement n’est obligatoire qu’en cas d’intervention nécessaire.
Les jours fériés l’astreinte sera faite par appel téléphonique, le déplacement ne sera obligatoire qu’en cas d’intervention nécessaire.
La fréquence du roulement sera définie en fonction du nombre de personnes assumant l’astreinte d’encadrement.
Article 5 : L’indemnité de sujétion de l’astreinte encadrement
Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière.
Les salariés en astreinte encadrement percevront une prime d’astreinte de 300 euros bruts à la date de signature de l’accord.
Article 6 : La prise en compte de l’intervention
Article 6.1 : Définition de la notion d’intervention
Il est entendu par heure d’intervention le temps nécessaire au déplacement du salarié de son domicile ou du lieu où il se situe au moment de son départ vers le lieu d’intervention, à l’intervention en elle-même, à l’éventuel temps de déplacement pour se rendre, et au temps nécessaire au salarié pour rentrer à son domicile.
Dans l’hypothèse où l’intervention est gérée à distance, la durée de l’intervention correspond à la durée de l’appel ou des appels nécessaires.
Article 6.1.1 : Gestion des interventions pour le personnel non soumis aux forfaits jours
Les heures d’intervention (au-delà des 2 heures de présence obligatoire) sont rémunérées comme du temps de travail effectif, et ouvrent droit, s’il y a lieu, au paiement d’heures supplémentaires, aux repos compensateurs, et aux majorations conventionnelles concernant les jours fériés, le travail de nuit et du dimanche.
Article 6.1.2 : Gestion des interventions pour le personnel soumis aux forfaits jours
Il est entendu par intervention le temps passé par le salarié à gérer la situation urgente et imprévue.
Compte tenu de la rémunération forfaitaire du personnel disposant du statut cadre, le salarié ne percevra pas de rémunération pour le temps éventuel d’intervention, mais bénéficiera d’un repos le cas échéant, proportionnel à la durée de l’intervention.
Article 7 : Temps de travail et contreparties en repos
Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif, il en résulte que la période d’astreinte hors temps de travail est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
A l’inverse, le temps consacré à l’intervention pendant les périodes d’astreinte s’analyse comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacement éventuels.
En cas de situation de force majeure qui empêcherait le salarié d’assurer l’astreinte qui lui a été confiée et de se rendre sur le lieu d’intervention, le salarié concerné est tenu d’informer sa hiérarchie dans les plus brefs délais afin de permettre la mise en place d’une organisation de substitution dans les meilleurs délais.
Article 7.1 : Respect des durées maximales de travail
7.1.1 : Respect des durées maximales de travail pour le personnel non soumis aux forfaits jours
Les astreintes seront organisées de manière à garantir au salarié au cours de la semaine civile concernée :
Une durée maximale de travail effectif journalier de 10 heures.
Une durée maximale de travail effectif hebdomadaire de 48 heures. La durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures maximum.
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes pour toute période minimale de 6 heures de travail effectif.
7.1.2 : Respect des durées maximales de travail pour le personnel soumis aux forfaits jours
Il est ici rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale du travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.
Article 7.2 : Respect des temps de repos obligatoires
L’organisation du système d’astreinte respectera les repos physiologiques suivants :
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives séparant deux journées de travail ;
Le repos hebdomadaire, donné en priorité le dimanche, d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives au total.
Afin de garantir la continuité de l’activité dans les meilleures conditions de sécurité pour les salariés qui ont effectué une ou plusieurs interventions au titre de l’astreinte d’encadrement, lesquels ont ainsi interrompu leur repos quotidien et/ou hebdomadaire, les parties réaffirment que le temps de repos physiologique manquant devra être pris le plus tôt possible par décalage d’horaires, au plus tard dans les 72 heures.
Article 8 : Les moyens mis à disposition pour l’astreinte
Les personnes d’astreinte décisionnelle disposent de par leurs fonctions, des moyens adaptés à l’accomplissement de leur mission en astreinte notamment de moyens de communication (téléphone professionnel, PC portable) et de déplacement le cas échéant (véhicule de fonction ou véhicule de service).
Dans l’hypothèse où les salariés d’astreinte encadrement ne sont pas équipés de moyens de transport mis à disposition par l’entreprise, et dans la mesure où ils devront utiliser leur véhicule personnel dans le cadre des astreintes, ils bénéficieront du remboursement des frais kilométriques selon le barème kilométrique en vigueur au moment de l’intervention d’astreinte, sur note de frais. Article 9 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur. Il prend effet à compter du lendemain de sa date de signature.
Article 10 : Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Une première réunion pour examiner cette demande de révision doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.
Article 11 : Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des Services de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.
En cas de dénonciation, le présent avenant reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel avenant venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.
Article 12 – Dépôt et publicité
En application des dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) par le biais de la plateforme de dépôt en ligne
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Fait en 2 exemplaires,
A Plémet , le 19 mai 2026
Pour les salariés de la société VAPRAN SAS
Pour la société VAPRAN SAS Directeur Des Opérations