ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL
ENTRE :
VARET ENVIRONNEMENT
Représentée par la SAS FINANCIERE VARET, elle-même représentée par ……………………………………………………………………….
Dont le siège social est situé à MAZINGARBE (62670), 16 rue Montaigne Immatriculée sous le numéro SIRET 893 366 757 Et dont le Code APE/NAF est le 3821z
D’une part ;
ET :
Les salariés de l’entreprise par accord référendaire à la majorité des 2/3.
TITRE I : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc229575467 \h 3
1.Durée du travail à temps plein PAGEREF _Toc229575468 \h 3 2.Définition de la durée du travail effectif PAGEREF _Toc229575469 \h 3 3.Catégories de salariés concernées PAGEREF _Toc229575470 \h 3 4.Cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine PAGEREF _Toc229575471 \h 4 4.1.Période de référence PAGEREF _Toc229575472 \h 4 4.2.Durée du travail sur l’année PAGEREF _Toc229575473 \h 4 4.3.Amplitude de la variation de la durée du travail PAGEREF _Toc229575474 \h 4 4.4.Incidences d’une arrivée ou d’un départ en cours de période PAGEREF _Toc229575475 \h 5 4.5.Incidences des absences PAGEREF _Toc229575476 \h 5 5.Programmation des horaires de travail et modalités de modification PAGEREF _Toc229575477 \h 6 5.1.Communication des plannings mensuels PAGEREF _Toc229575478 \h 6 5.2.Modification des plannings mensuels à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc229575479 \h 6 6.Rémunération PAGEREF _Toc229575480 \h 6 6.1.Rémunération mensuelle PAGEREF _Toc229575481 \h 6 6.2.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc229575482 \h 7 7.Salariés engagés à temps partiel PAGEREF _Toc229575483 \h 7 7.1.Durée du travail sur l’année PAGEREF _Toc229575484 \h 7 7.2.Amplitude de la variation de la durée du travail PAGEREF _Toc229575485 \h 7 7.3.Modification des plannings mensuels à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc229575486 \h 8 7.4.Accord exprès du salarié PAGEREF _Toc229575487 \h 8
TITRE II : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc229575488 \h 9
1.Durée d’application et modalités de modification et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc229575489 \h 9 1.1.Entrée en vigueur et délai d’application PAGEREF _Toc229575490 \h 9 1.2.Modalités de conclusion du présent accord PAGEREF _Toc229575491 \h 9 1.3.Révision de l’accord PAGEREF _Toc229575492 \h 9 1.4.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc229575493 \h 10 2.Consultation du personnel PAGEREF _Toc229575494 \h 10 3.Dépôt, publicité et communication de l’accord PAGEREF _Toc229575495 \h 10
PRÉAMBULE
Compte-tenu de l’activité exercée par la société VARET ENVIRONNEMENT, celle-ci relève du champ d’application de la Convention collective nationale des activité du déchet du 11 mai 2000 (étendue par arrêté du 05 juillet 2001, J.O. 17 juillet 2001 – IDCC 2149). L’activité de collecte des déchets verts est soumise à des variations significatives d’intensité en raison du rythme des saisons. La compétitivité de l’entreprise ainsi que l’équilibre de la charge de travail et des temps de repos des salariés passent par la mise en place d’une organisation du travail cohérente avec la réalité des missions. La direction de la société a dès lors envisagé la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année. Les effectifs de la société VARET ENVIRONNEMENT comptant moins de 11 salariés, celle-ci ne dispose ni d’un Comité Social et Économique (CSE), ni d’un délégué syndical. En conséquence l’adoption de cet accord est soumis à l’approbation du personnel à la majorité des deux tiers.
TITRE I : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Durée du travail à temps plein
La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures, soit 1 607 heures en moyenne sur l’année. La semaine correspond à une période de sept jours consécutifs et court du lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Définition de la durée du travail effectif
En vertu des dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Échappent à cette définition tous les autres temps de présence dans l’entreprise, dès lors que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et cesse de devoir se conformer à ses directives. Catégories de salariés concernées
L’aménagement du temps de travail sur l’année concerne l’ensemble des salariés engagés au sein de VARET ENVIRONNEMENT, à temps plein comme à temps partiel, à l’exception :
des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
des salariés et apprentis engagés au sein d’un contrat en alternance, en raison des spécificités liées au suivi de leur formation ;
des salariés mineurs, en raison des durées maximales de travail applicables légalement ;
des salariés engagés en CDD ou en tant que travailleur temporaire.
Cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine Les dispositions légales prévoient que la durée du travail d’un salarié est habituellement décomptée à la semaine. La loi offre néanmoins la possibilité d’y déroger en aménageant le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Cet aménagement permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié au-dessus ou en dessous de la durée contractuelle hebdomadaire de travail. La durée contractuelle de travail constitue alors une durée moyenne à l’échelle de la période de référence. Les semaines comportant un nombre d’heure supérieure à cette durée moyenne sont compensées par les semaines comportent un nombre d’heure inférieur à cette durée. Sous réserve des limites posées au sein du présent titre, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail dans le cadre de cet aménagement ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires et ne donnent pas lieu à majoration.
Période de référence La période de référence est égale à une année ou douze mois. Elle débute le 1er janvier de l’année N et s’achève le 31 décembre de l’année N+1. Durée du travail sur l’année La durée du travail pour la période annuelle de référence est fixée à 1 607 heures pour un salarié à temps plein. Ce nombre d’heures inclut la journée de solidarité. La durée hebdomadaire moyenne pour un salarié à temps plein est donc de 35 heures. Ce nombre d’heures est fixé pour l’année, sans report possible. Au terme de l’année, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle du travail sont rémunérées en tant qu’heures supplémentaires.
Amplitude de la variation de la durée du travail La durée hebdomadaire de travail pour un temps plein peut varier à la hausse comme à la baisse autour de la durée moyenne de 35 heures. L’amplitude de la variation pourra varier de 0h en période de faible activité et jusqu’à 48h en période de haute activité. Il est entendu que la semaine de travail court du lundi au dimanche.
Incidences d’une arrivée ou d’un départ en cours de période
En cas d’entrée d’un salarié au cours d’une période annuelle de référence, la durée de travail annuelle de 1 607 heures est proratisée compte tenu du nombre de semaines restants avant la fin de la période. La durée hebdomadaire moyenne sera vérifiée sur cette période de référence proratisée.
Cette règle sera également appliquée à la période allant du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026.
En cas de sortie d’un salarié, il est effectué un comparatif entre le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures qui ont été payées. On distingue alors deux hypothèses :
Le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées
Dans ce cas, le solde de tout compte du salarié comprend le paiement du surplus d’heures réalisées et non encore rémunérées. Ces heures constituent des heures supplémentaires rémunérées avec un taux majoré.
Le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures réalisées
Sauf dispositions légales contraires (ex : licenciement pour motif économique), la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Incidences des absences
En cas d’absence du salarié, deux hypothèses doivent être distinguées :
L’absence donne lieu à un maintien de la rémunération (exemple : congés payés)
Le salarié continue alors à percevoir la rémunération mensuelle lissée prévue au contrat de travail.
L’absence ne donne pas lieu à maintien de la rémunération (exemple : absence injustifiée)
L’absence est décomptée à hauteur du nombre d’heures qu’aurait dû réaliser le salarié s’il avait travaillé. Cette absence fait l’objet d’une retenue sur salaire égale au nombre d’heures d’absence constaté. Le nombre d’heures de travail à accomplir au cours de la période annuelle de référence est diminué d’autant.
Programmation des horaires de travail et modalités de modification Communication des plannings mensuels La programmation de la durée du travail et horaires de travail est effectuée à l’échelle de chaque mois. Au moins un mois avant le début du mois concerné, l’employeur informe le salarié de son planning prévisionnel. L’employeur pourra être amené à programmer des durées et horaires de travail différents entre les salariés. Les plannings sont déterminés selon les besoins de l’activité et peuvent donner lieu à des regroupements des salariés par équipe selon un rythme collectif, ou par salarié, selon un rythme individuel.
Modification des plannings mensuels à l’initiative de l’employeur Le besoin de flexibilité de l’activité de la société peut conduire l’employeur à effectuer des modifications des plannings dans un délai inférieur à un mois afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise (gain d’un marché, évolution d’une demande client…). La modification du planning à l’initiative de l’employeur donne lieu à une information du salarié selon des modalités similaires à celles prévues pour la communication du planning initial. La modification du planning à l’initiative de l’employeur ne peut intervenir dans un délai inférieur à sept jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. À titre d’exemples, ces circonstances exceptionnelles peuvent être liées à des travaux urgents relatifs à la sécurité ou à des problèmes techniques, un surcroit de travail exceptionnel ou le remplacement d’un salarié absent.
Rémunération
Rémunération mensuelle La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail. Cette rémunération est donc stable et indépendante du nombre d’heures de travail accomplies au cours du mois. À cette rémunération forfaitaire, s’ajoutera, le cas échéant, les autres éléments de salaires octroyés en vertu des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles. Le principe de lissage de la rémunération ne fait pas obstacle aux retenues sur salaire réalisées pour des motifs d’absence pour lesquels un maintien total de rémunération n’est pas prévu par les dispositions légales ou conventionnelles.
Heures supplémentaires
En fin de période, les heures dépassant la durée annuelle de travail de 1 607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées en appliquant une majoration de salaire de 25 % par heure supplémentaire constatée. Ces heures se décomptent du contingent annuel des heures supplémentaires disposé par la Convention collective des activités du déchet. Le paiement des heures supplémentaires sera effectué sur le dernier mois de la période N (décembre de l’année N) ou au plus tard sur le premier mois de la période N+1 (janvier de l’année N+1). Salariés engagés à temps partiel
L’aménagement de la durée du travail sur l’année s’applique également aux salariés à temps partiel. Les modalités de l’aménagement de la durée du travail sur l’année sont identiques à celles prévues pour les salariés à temps plein.
Durée du travail sur l’année
La durée du travail pour la période annuelle de référence est inférieure à 1 607 heures. Elle est déterminée individuellement au sein du contrat de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Amplitude de la variation de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail peut varier à la hausse comme à la baisse autour de la durée moyenne contractuelle. L’amplitude de la variation sera toutefois limitée au tiers de la durée moyenne contractuelle, à la hausse comme à la baisse. Par ailleurs, la durée du travail du salarié à temps partiel ne pourra pas, au cours d’une semaine, atteindre la durée du travail à temps plein. Les variations de la durée du travail au cours des semaines ne pourront pas permettre de déroger aux dispositions de la convention collective de la branche relative à la durée minimum des séquences de travail et des coupures.
Modification des plannings mensuels à l’initiative de l’employeur
La modification du planning à l’initiative de l’employeur peut intervenir selon les mêmes modalités que pour les salariés engagés à temps plein. Toutefois, par dérogation, sauf accord exprès du salarié, la modification du planning du salarié à temps partiel ne peut intervenir moins de trois jours avant la date à laquelle la modification doit intervenir, y compris en cas de circonstances exceptionnelles.
Accord exprès du salarié
Contrairement aux salariés engagés à temps plein, la mise en œuvre du temps de travail annualisé ne s’impose pas aux salariés engagés à temps partiel. Celle-ci ne prendra effet que sous réserve de la conclusion d’un accord écrit du salarié, intégré à son contrat de travail ou au sein d’un avenant à celui-ci. À défaut d’accord du salarié, la durée du travail à temps partiel ne sera pas concernée par les dispositions du présent titre. Le refus par le salarié de donner son accord ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
TITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Durée d’application et modalités de modification et dénonciation de l’accord
Entrée en vigueur et délai d’application Le présent accord prend effet, après ratification des deux tiers des salariés, à compter du 1er juin 2026. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Révision de l’accord Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Dénonciation de l’accord Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Ainsi, il pourra être dénoncé par l'employeur dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel si elles existent ;
le préavis court à compter de la réception de cette notification ;
durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;
passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
la dénonciation sera notifiée à la DREETS correspondante en lettre recommandée avec accusé de réception.
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 17 juin 2026, soit au moins 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Dépôt, publicité et communication de l’accord
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.accords-depot.travail.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LENS.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.