Accord d'entreprise VARETZ TAXI

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société VARETZ TAXI

Le 05/01/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
Ci-après dénommée « la société »,
Les membres du personnel concerné, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.
Ci-après dénommé « le personnel »
Préambule
La société est à ce jour soumise aux dispositions de la convention collective nationale des Taxis (IDCC 2219) ainsi qu'aux dispositions légales relatives au décompte et à la durée du temps de travail.
Constatant que ces dispositions ne sont pas adaptées à la réalité de son activité, les parties ont convenu de se rapprocher afin de déterminer ensemble les modalités qu'elles souhaitent pouvoir appliquer.
Soucieuse de permettre une meilleure adéquation entre les ressources notamment humaines et les besoins rendus nécessaires par la spécificité de l'activité, mais aussi dans le but de faciliter pour ses salariés, l'accomplissement d'heures supplémentaires qui constituent un levier indispensable à la performance de l'entreprise tout autant qu'à la motivation des salariés, la société a décidé de soumettre le présent projet d'accord à ses salariés afin d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires.
TITRE I - GENERALITES
Article 1.1— Champs d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu'ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus :
Les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du code du travail qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfait annuel jour qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrat d'apprentissage, de professionnalisation...) pour lesquels l'organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiels qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 1.2 — Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la société, dont l'activité est sujette à fluctuation, afin de lui permettre de répondre aux demandes des clients.
Il vise à augmenter le plafond du contingent annuel d'heures supplémentaires et à préciser le mode de rémunération des heures supplémentaires. Il permet d'apporter plus de souplesse dans la gestion du temps de travail de ses salariés, dans la perspective de ne pas entamer la compétitivité de la société vis-à-vis de ses concurrents qui auraient mis en place des accords d'entreprise.
Article 1.3 — Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 1.4 — Date de prise d'effet de l'accord
La date d'entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2026.
L'accord se substitue, pour ce qui concerne les éléments qu'il aborde, à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
TITRE Il - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 2.1 — Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif du personnel roulant est calculé sur la base de l'amplitude journalière diminuée des temps de pause et le cas échéant de la durée des coupures, conformément aux dispositions de la convention collective des Taxis.
Le temps d'attente est considéré comme du temps de travail effectif ; il est inclus dans le calcul des éventuelles heures supplémentaires et des durées maximales journalières. Le temps d'attente est défini comme le temps compris entre la prise en charge du client, l'accompagnement à son lieu de rendez-vous et le retour à son domicile.
Les salariés ne peuvent pas travailler plus de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés.
Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire de travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur 2 semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins 3 jours de repos.
Les salariés devront compléter le relevé journalier et hebdomadaire du temps de travail effectif (annexe 1) ainsi que le relevé d'heures mensuel du temps de travail effectif (annexe 2).
Article 2.2 — Définition des heures supplémentaires
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-33 et suivants du Code du Travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l'article L.3121-29 du Code du Travail.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de la société ou avec son accord, même implicite, ou rendues nécessaires par les transports confiés aux salariés.
Article 2.3 — Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante
25% de la 36ème à la 43eme heure
50%au-delà de la 43 ème heure
Article 2.4 — Repos compensateur de remplacement
Sous réserve de l'accord des salariés et de la société au regard de la gestion des plannings, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Une heure supplémentaire majorée à 25% ouvre droit à 1h15min de récupération. Une heure supplémentaire majorée à 50%ouvre droit à 1h30min de récupération.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui donnent lieu à repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent. Cependant, la période de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail et les majorations pour heures supplémentaires, pour l'ancienneté, pour l'ouverture et l'acquisition des congés payés
Seront prioritairement récupérées les heures supplémentaires majorées à 25%.
Article 2.5- Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le salarié souhaitant bénéficier d'un repos compensateur de remplacement au lieu et place de la rémunération des heures supplémentaires devra en informer la société avant la fin du mois d'exécution des heures.
Une fiche de demande de repos compensateur est à sa disposition (Annexe 3).
Sans demande expresse, les heures seront payées avec la paie du mois d'exécution.
Les repos compensateurs de remplacement ne pourront être pris que par journée entière.
Ainsi chaque période de 7 heures de remplacement acquises ouvrira droit à la possibilité d'en demander le bénéfice. Chaque journée prise au titre du repos compensateur sera décomptée sur la base des heures au contrat (pour 39 heures = 7 heures 48 minutes).
Le salarié doit présenter sa demande de prise du repos compensateur de remplacement en précisant la date et la durée du repos souhaité, étant précisé que la durée maximum de prise du repos sera déterminée en commun accord avec la société en fonction des impératifs d'activité.
La demande doit être présentée à minima 15 jours avant la date de prise du repos souhaité.
La société pourra refuser la demande en fonction des besoins de l'entreprise et du planning d'activité.
Le report de la prise du repos compensateur sera alors fixé d'un commun accord.
Les heures prises au titre du repos compensateur de remplacement viennent en déduction du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 2.6- contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaire légal et conventionnel est de 220 heures par an.
A compter de l'année d'entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à la société est de 400 heures par salarié.
La période de référence pour le décompte du contingent annuel d'heures supplémentaires est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le contingent d'heures supplémentaires étant décompté à l'année, il sera de 400 heures pour 2026 et les années suivantes.
Le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 2.7- Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée
Conformément à l'article L.3121-30 du Code du Travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires (400 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 400 heures.
Compte-tenu du nombre de salariés présents dans la société, la contrepartie en repos est égale à 1000/0 des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Ainsi 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
Une information sur les droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos est annexée au bulletin de salaire (annexe 4).
Article 2.8 — Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos
La prise de repos par le salarié est obligatoire. Elle se fait au choix du salarié et à défaut de l'employeur en fonction des impératifs de planning.
L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée entière ou par demi-journée.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines.
La société informe le salarié de sa décision dans un délai de 3 jours après réception de sa demande. II peut soit donner son accord si l'organisation du travail le permet, soit reporter la demande s'il justifie d'impératifs liés au fonctionnement de la société. Dans ce cas une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.
Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l'ordre des priorités suivantes :
Embedded ImageLes demandes déjà différées,
La situation de famille,
L'ancienneté dans la société.
En toute hypothèse, l'employeur devra s'assurer que ce repos aura bien été pris dans un délai maximum d'un an.
La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure, chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quel que motif que ce soit, avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, doit recevoir une indemnité dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d'un salaire.
Article 2.9 — Sort du solde de la contrepartie obligatoire en repos de l'année 2025
Compte-tenu de l'activité intense de la société sur l'année 2025, la totalité des contreparties obligatoires en repos n'a pu être prise par les salariés.
La société et les salariés ont convenu que ces contreparties obligatoires en repos devront être soldées à fin juin 2026. Elles devront être prises en priorité par semaines complètes.
La contrepartie obligatoire en repos de ces heures sera celle appliquée avant la mise en place du présent accord, soit 100% (1 heure supplémentaire = 1 heure de repos).
TITRE Ill - REVISION DENONCIATION DEPOT
Article 3.1 — Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d'application, par un avenant.
La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 3.2 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative des salariés, dans les conditions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative de la société à tout moment, conformément aux articles L.2232-22 et suivants du Code du Travail et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Les parties devront respecter les modalités de dénonciation suivantes : la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou par courrier remis en main propre à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-Greffe des Prud'hommes.
L'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Article 3.3 — Interprétation de l'accord
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, et afin d'étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, la société fera connaître, par tous moyens, la position retenue.
Article 3.4 — Transmission à la Commission Paritaire de Branche
Conformément aux dispositions conventionnelles, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'interprétation :
CNAMS Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation des taxis — 49.32Z
1 bis rue du Havre
75008 PARIS
Cppni.taxis@cnams.fr
Article 3.5 — Dépôt
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Embedded Image Copie de l'accord signé en PDF avec la liste d'émargements des salariés, Copie de l'accord anonymisé en version Word, Copie de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prudhommes de . Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l'accord. Un avis sera affiché dans la société, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.
Article 3.6 — Annexes
Annexe 1 — Fiche de décompte hebdomadaire du temps de travail auto-déclaré Annexe 2 — Fiche récapitulative mensuelle
Annexe 3 — Fiche de demande de repos compensateur de remplacement Annexe 4 — Fiche récapitulative des droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires exécutées au-delà de 400 heures sur l'année
Fait à, le 1er décembre 2025
Ratification des 2/3 du personnel i
PrésidentProcès-verbal annexé
Pour la société















ANNEXE 1
CACHET ENTREPRISE
RELEVE JOURNALIER ET HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL EFECTIF
Nom:Prénom:
semaine no du........................„ ..au



ANNEXE 2
CACHET ENTREPRISE
RELEVE D'HEURES MENsuELLE Du TEMPS DE TRAVAIL EFECTIF

Repos compensateur de remplacement:
Ne rentre pas dans le ca!cui du contigent.
Remplace le paiement des Heures Suplémentaires effectuées au cours de mois.
Repos compensateur Hors contingent:
Heures supplémentaires effectuées au-delà du ccntigent d'heu{es autovisées ;
Pris en compte pour le calcul du nombre d'heures supptémentaires hebdomadaires.
Annexe 3
DEMANDE DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
(Nom et prénom)..
Déclare avoir réalisé ...heures supplémentaires sur le mois de .
Et souhaite pouvoir bénéficier d'un repos compensateur de remplacement à hauteur deheures supplémentaires, soit un repos de .heures.
' (Nom et prénom).
Demande expressément à pouvoir bénéficier de ce repos selon les modalités définies par l'accord.
Déclare ne pas demander le paiement de ces heures supplémentaires, sauf à ce qu'elles ne puissent finalement pas être récupérées.
Fait à
Signature du salarié
Embedded ImageACCORD EMPLOYEURoui
non : date à définir d'un commun accord

Signature employeur
Annexe 4
Contrepartie obligatoire en repos et repos compensateur
Exemple de document annexé au bulletin de paye
Nom, prénom :
Droits acquis antérieurement :
Service .

Mois de 202

Semaine
Nombre d'heures travaillées
Contrepartie obligatoire en repos et repos compensateur de remplacement
Premier jour
Dernier jour

Nombre d'heures concernées
% de repos
Durée acquise
























TOTAL du mois





Nombre d'heures de repos de remplacement des heures supplémentaires compris dans le total
Heures prises au cours du mois .

Total de la contrepartie et du repos compensateur acquis heures
Total de la contrepartie et du repos compensateur à prendre (1) :
1 re journée, correspondant à 7 h, avant le
2e journée, correspondant à 7 h, avant le
Cumul des heures supplémentaires heures (depuis le 1 er janvier)

Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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