Accord d'entreprise VARIAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE

Accord collectif d’entreprise instituant une garantie collective obligatoire de remboursement complémentaire et sur complémentaire de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société VARIAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE

Le 19/12/2024


Accord collectif d’entreprise
instituant une garantie collective obligatoire de
remboursement complémentaire et sur complémentaire de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES :

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La société Varian Medical Systems France, dont le siège social est sis Centre d’Affaires de la Boursidière- Rue de la Boursidière – 92350 Le Plessis Robinson, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 414 551 150, représentée par Monsieur , en qualité de Gérant et Madame en qualité de DRH ;

D’une part,

ET

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L’organisation syndicale représentative des salariés au sein de la société :
  • Le syndicat FO représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part,
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société, reflétant ainsi une valeur forte de solidarité.
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société visé à l’article 3.1, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
L'objectif de ces travaux a été:
>de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
>de mettre le régime frais de santé en conformité avec les dispositions du décret n° 2021 – 1002 du 30 juillet 2021, et modifier en conséquence les catégories objectives applicables
> de prendre en compte les évolutions juridiques, à savoir : l’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 ainsi que par la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.
Objet
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Adhésion des salariés
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place, ceux-ci étant répartis en deux catégories objectives :
1/ Rémunération inférieure ou égale à 1 PASS
2/ Rémunération supérieure à 1 PASS



Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Faculté de dispenses
En application de l’article 11 de la Loi « Evin » du 31 décembre 1989, les salariés embauchés avant l’instauration du régime complémentaire responsable Frais de santé et du régime surcomplémentaire non responsable le 30 Mars 2017 et qui ont refusé d’adhérer à ce régime, conservent leur faculté de refus. Ils doivent avoir réitéré leur refus par écrit. 

Par ailleurs, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés à leur initiative, de l'obligation d'affiliation au présent régime eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. 

Cas de dispenses :
  • Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) » sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture
  • Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 
  • Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire. 
  • Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe. 
  • Contrat d’assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. 
  • Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; 
 
En application des dispositions réglementaires, les couples travaillant dans la même entreprise ont la possibilité de demander à adhérer ensemble au présent régime ; l’un des deux membres du couple est affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Les couples de salariés doivent attester de leur situation par écrit et indiquer à l’employeur à cette occasion, lequel des deux se verra prélever la cotisation du régime sur son bulletin de salaire. Les salariés concernés ont l’obligation d’informer immédiatement l’employeur de toute évolution de leur situation.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires, au plus tard le 15 du mois suivant leur embauche. À défaut de production des justificatifs dans ce délai, le salarié sera obligatoirement affilié au régime et devra acquitter la cotisation appropriée.  
Prestations
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.
Cotisations
Régime de base obligatoire
Le régime mis en place retient le mode de cotisation tarif unique Famille. Le salarié doit obligatoirement acquitter la cotisation famille. Il a la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à ses ayants droit (tel que défini par le contrat d’assurance). La couverture des ayants droit n’est pas obligatoire.
La cotisation "famille" s’élève à :


Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale
Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur le salaire.
Surcomplémentaire obligatoire
En complément des garanties frais de santé du régime complémentaire collectif responsable, les salariés bénéficient d’un régime surcomplémentaire obligatoire venant compléter les garanties de frais de santé de premier niveau. Ces garanties viennent en supplément des prestations prévues au Régime de base.
La prise en charge du montant forfaitaire de cotisation est réparti selon les modalités suivantes :


La cotisation du régime collectif surcomplémentaire s’ajoute à celle du régime de base.

Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions rappelées aux points 5.1 et 5.2 ci-dessus.
Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de cotisations.
Les éventuelles évolutions futures des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus, sous réserve qu’elles ne dépassent pas, sur une année civile, 10% des taux en vigueur. À défaut, une modification de l’accord sera mise en œuvre, avec rédaction d’un avenant à cet accord.
Portabilité
Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale,

un dispositif de « Portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations prévues dans le présent formalisme.

Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; 
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de de frais de santé.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la structure, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le Plessis Robinson, le 19/12/2024

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société Varian Medical Systems France

GérantDirectrice Ressources Humaines



Pour l’organisation syndicale représentative F.O. :




Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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