Accord instituant un régime de Prévoyance complémentaire obligatoire
ENTRE LES SOUSSIGNES :
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La société Varian Medical Systems France, dont le siège social est sis Centre d’Affaires de la Boursidière- Rue de la Boursidière – 92350 Le Plessis Robinson, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 414 551 150, représentée par Monsieur, en qualité de Gérant et Madame en qualité de Directrice Ressources Humaines;
D’une part,
ET
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L’organisation syndicale représentative des salariés au sein de la société :
Le
syndicat FO représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part,
Il a été convenu et conclu le présent accord.
Préambule
La Direction de la Société et l’organisation syndicale représentative ont décidé d’engager une négociation afin d’établir un nouvel accord se substituant de plein droit aux dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises et d’établissements compris dans le champ d’application mentionnés à l’article 2 du présent accord.
Il a ainsi été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
Objet
Le présent accord institue un régime de couverture Décès, Incapacité et Invalidité faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par la Société au bénéfice des salariés visées à l’article 3 du présent accord.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 3 sous contrat de travail (présents et à venir) et sans condition d’ancienneté. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les collaborateurs concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Garanties
La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance de groupe souscrits par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
Le contrat de prévoyance définit les conditions dans lesquelles seront liquidés et servies les prestations correspondantes à chacune des garanties (décès, incapacité, invalidité). Ces informations sont reprises dans la notice d’information élaborée par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Il est rappelé que le service, le niveau, les modalités, les limitations et les exclusions liés aux prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement de l’employeur portant sur la seule affiliation des salariés aux contrats et sur le financement de la cotisation dans les conditions définies ci-dessous.
Cotisations Répartition et assiette des cotisations
Le financement du système des garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts.
Les taux de cotisations servant au financement du régime ainsi que la répartition de ce financement sont fixés comme suit :
Les tranches de rémunération, ainsi que les sommes entrantes dans ces dernières, qui servent notamment au calcul des cotisations, sont fixées par le contrat d’assurance. Modalités de paiement des cotisations
La cotisation de la couverture complémentaire de prévoyance est prélevée mensuellement sur le salaire du collaborateur. L’employeur participe au financement du régime, et est seul responsable du paiement des cotisations à l’organisme assureur.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur, en application du présent contrat, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à la date du présent accord.
En aucun cas l’employeur ne pourra être tenu responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Par conséquent, toute évolution des cotisations rendue nécessaire par un changement de législation, d’un mauvais rapport sinistres/primes devra faire l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant, l’obligation de l’employeur étant limitée, à défaut de nouvel accord entre les parties, à la prise en charge du taux de cotisation de 1,12% défini ci-dessus. A défaut d’accord entre les partenaires sociaux ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, sans qu’il puisse être procédé à une suppression de poste de garantie, afin que le budget de cotisation défini par le présent accord suffise au financement du système de garanties.
Organismes assureurs
La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement de l’employeur portant sur la seule affiliation des salariés aux contrats et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.
Maintien des garanties Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, l’employeur et le salarié s’acquitteront de leurs contributions respectives selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, et sur la base de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Période de suspension du contrat de travail non indemnisée
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance.
Maintien des garanties au titre de la Portabilité
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime selon les modalités prévues à l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Information Information individuelle
Conformément aux dispositions de l’article L. 141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique concernés a été informé et consulté préalablement à la signature du présent accord. Il le sera également avant toute modification des garanties collectives.
En outre, l’institution représentative du personnel compétente pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Annuellement, la Direction réunira les organisations syndicales signataires du présent accord afin de réaliser un bilan de son application.
Dispositions générales Modalités de publicité auprès des salariés
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par diffusion d'une communication écrite ou électronique.
Durée
Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/01/2025 pour l’ensemble des salariés. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives.
Portée
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les mesures de l’accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises et d’établissements compris dans le champ d’application mentionnés à l’article 2 du présent accord.
Révision
Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l’accord.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le Plessis Robinson, le 19/12/2024
Fait en 4 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.