Accord d'entreprise VARIAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE

ACCORD COLLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE BASE RESPONSABLE (REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX)

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société VARIAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE

Le 15/02/2019


AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISEinstituant un régime collectif de base responsable

(remboursement des frais médicaux)


ENTRE LES SOUSSIGNES


La société Varian Medical Systems France, dont le siège social est situé au 9 avenue Réaumur 92350 Le Plessis Robinson, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 551 150, représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,


d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :
  • le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :


L’accord collectif matérialisant l’existence d’un régime collectif de base responsable (remboursement des frais médicaux) a été conclu le 30 mars 2017 entre la Société Varian Medical Systems France et l’organisation syndicale représentative FO.

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies les 3 octobre et 17 décembre 2018, afin de réviser l’accord de matérialisation de l’existence des modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel.

Le présent avenant a pour objet de modifier certaines modalités du régime complémentaire frais de santé collectif obligatoire institué au sein de la société.


Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du comité d'entreprise



Article 1

Adhésion

Les dispositions de l’article 1 de l’accord collectif du 30 mars 2017 sont modifiées comme suit :

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

Il a pour objet l'adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.


Article 2

Prestations

Les dispositions de l’article 2 de l’accord collectif du 30 mars 2017 sont modifiées comme suit :

Les garanties qui sont annexées au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, qu’à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code du la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.


Article 3

Information

Les dispositions de l’article 4.2 de l’accord collectif du 30 mars 2017 sont modifiées comme suit :

Information collective

Conformément aux articles L.3212-17 et R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système.


Article 4

Portabilité

Après l’article 4 « Information » de l’accord collectif du 30 mars 2017, est ajouté un nouvel article qui prévoit les dispositions suivantes :

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 5

Durée – Révision - Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure légale et règlementaire.



Article 6

Dépôt et publicité

Conformément à la loi, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires originaux, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direccte et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Au Plessis Robinson, le 15 février 2019





Pour la société, Pour l’organisation syndicale représentative, Madame XXXXXXX, DRH Monsieur XXXXXXXX

Mise à jour : 2019-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas