Accord d'entreprise VARIAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE

AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE instituant un régime collectif de garanties collectives « incapacité - invalidité – décès »

Application de l'accord
Début : 15/02/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société VARIAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE

Le 15/02/2019


AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISEinstituant un régime collectif de garanties collectives

« incapacité - invalidité – décès »


ENTRE LES SOUSSIGNES


La société Varian Medical Systems France, dont le siège social est situé au 9 avenue Réaumur 92350 Le Plessis Robinson, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 551 150, représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,


d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :
  • le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :


L’accord collectif matérialisant l’existence d’un régime collectif en matière de garanties prévoyance « incapacité, invalidité, décès » a été conclu le 30 novembre 2008 entre la Société Varian Medical Systems France et les organisations syndicales représentatives FO et CFDT.

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies les 3 octobre et 17 décembre 2018, afin de réviser l’accord de matérialisation de l’existence des modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel.

Le présent avenant a pour objet de modifier certaines modalités du régime de prévoyance institué au sein de la société.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise



Article 1

Adhésion

Les dispositions de l’article 1 de l’accord collectif du 30 novembre 2008 sont modifiées comme suit :

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

Il a pour objet l'adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.


Article 2

Prestations

Les dispositions de l’article 2 de l’accord collectif du 30 novembre 2008 sont modifiées comme suit :

Les garanties qui sont annexées au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, qu’à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code du la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.


Article 3

Cotisations

Les dispositions de l’article 3 de l’accord collectif du 30 novembre 2008 sont modifiées comme suit :

3.1.

Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés :
La prise en charge ainsi que le montant des cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » sont définis selon les tranches de salaire A, B et C déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

La répartition de la prise en charge de ces cotisations entre l’entreprise et les salariés sera définie de la façon suivante :
  • Pour les cadres :
  • Sur TA : part patronale : 84%, part salariale : 16 %
  • Sur TB : part patronale : 53 %, part salariale : 47 %
  • Sur TC : part patronale : 53 %, part salariale : 47 %
  • Pour les articles 36 :
  • Sur TA : part patronale : 84 %, part salariale : 16 %
  • Sur TB : part patronale : 53 %, part salariale : 47 %
  • Pour les non-cadres :
  • Sur TA : part patronale : 75 %, part salariale : 25 %
  • Sur TB : part patronale : 53 %, part salariale : 47 %


Le montant de ces cotisations est calculé selon les pourcentages suivants :


Cadres
Articles 36
Non-cadres
TA
1,50 %
1,22 %
1,28 %
TB
1,18 %
0,90%
1,28 %
TC
1,18 %
-
-


Les cotisations seront indexées sur l’indice CMT (consommation médicale totale).


Article 4

Information

Les dispositions de l’article 4.2 de l’accord collectif du 30 novembre 2008 sont modifiées comme suit :

Information collective

Conformément aux articles L.3212-17 et R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime.

Article 5

Portabilité

Après l’article 4 « Information » de l’accord collectif du 30 novembre 2008, est ajouté un nouvel article qui prévoit les dispositions suivantes :

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.


Article 6

Changement d’assureur

Après l’article 4 « Information » de l’accord collectif du 30 novembre 2008 et l’article dénommé « Portabilité » est ajouté un nouvel article qui prévoit les dispositions suivantes :

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 7

Durée – Révision - Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure légale et règlementaire.



Article 8

Dépôt et publicité

Conformément à la loi, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires originaux, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direccte et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Au Plessis Robinson, le 15 février 2019






Pour la société, Pour l’organisation syndicale représentative,
Madame XXXXX, DRHMonsieur XXXXXX






Annexe :

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