ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
VASITY HEADWEAR, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 euros, dont le siège social est situé 60 rue d’Antibes, 06400 CANNES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes, représentée par M. X, son Président en exercice.
D’une part,
ET,
L’ensemble du personnel salarié de la Société VASITY HEADWEAR.
D’autre part,
PREAMBULE :
L’activité de la Société
VASITY HEADWEAR est principalement spécialisée dans le commerce de vente au détail d’habillement et d’articles textiles. Selon l’article L. 3132-3 du Code du travail, le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche aux salariés. Il peut cependant y être dérogé avec des salariés s’étant portés volontaires pour travailler le dimanche, dans le respect des dispositions spécifiques prévues par la loi.
Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, autorisant l’emploi dominical de salariés des établissements de commerces de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares. Les points de vente de la Société
VASITY HEADWEAR étant situés en zones touristiques et en zones touristiques internationales, ils sont, en application de cette loi, autorisés à ouvrir le dimanche, et ce, sans restriction.
L’ouverture des différents points de ventes les dimanches permet également de répondre, d’une part, à une demande d’une clientèle favorable à l’ouverture des commerces, et d’autre part, à une concurrence de plus en plus accrue face aux nouveaux modes de consommation. En conséquence, compte tenu de la nature de l’activité de la Société
VASITY HEADWEAR, de ses différentes localisations géographiques, ainsi que des dispositions légales relatives au principe du repos dominical visant à adapter des dérogations à ce principe, le présent accord a pour objet de préciser les modalités de recours au travail du dimanche.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Cet accord pris en application des textes précités a pour objet de déterminer :
Les conditions dans lesquelles le salarié manifeste son choix de travailler le dimanche et les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié ;
Les contreparties, notamment salariales, accordées aux salariés privés de repos dominical ;
Les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants ;
Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de repos dominical ;
Les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
2.1 – Périmètre d’application
Le présent accord s'applique au sein de la Société
VASITY HEADWEAR.
Le champ d’application du présent accord est étendu à tous les points de vente et établissements de la Société
VASITY HEADWEAR, existants ou futurs.
Conformément aux articles L. 3132-25 et suivants du Code du travail, l’accord est applicable dans l'ensemble des zones géographiques où se situent les établissements de la Société
VASITY HEADWEAR au sein desquelles il est possible de déroger au repos dominical (ex : établissement situé dans une zone touristique, une zone touristique internationale, etc…).
Il s’applique également au travail dominical effectué en application de dérogations au repos dominical accordées par le préfet, dans les conditions de l’article L. 3132-20 du Code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement. En conséquence, il est entendu entre les parties que le travail effectué le dimanche peut résulter de situations distinctes, notamment selon l’implantation géographique des établissements de la Société
.
2. 2 – Bénéficiaires de l’accord
Le champ d’application du présent accord vise l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, dont les fonctions sont indispensables à l’ouverture à la clientèle des magasins du présent accord et, en particulier, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les vendeurs, les responsables de boutique, ainsi que les responsables de boutiques adjoints le cas échéant. Pour toute ouverture de nouvelle boutique dont l’implantation géographique entre dans le cadre juridique défini ci-dessus, cet accord s’appliquera automatiquement sans qu’il soit nécessaire de le réviser.
ARTICLE 3 – VOLONTARIAT ET EXPRESSION DU VOLONTARIAT
3.1 – Respect du principe de volontariat
Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-25-4 du Code du travail, tout salarié qui travaille le dimanche doit être volontaire et avoir donné son accord par écrit. Les salariés n’ayant pas donné leur accord écrit pour le travail du dimanche ne pourront se le voir imposer. Le refus de travailler le dimanche ne peut faire l’objet ni d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, ni constituer une faute susceptible de sanction et/ou de licenciement. Conformément aux dispositions légales applicables, peuvent se porter volontaires au travail du dimanche tous les salariés de la Société
VASITY HEADWEAR, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
Être âgé de plus de 18 ans,
Avoir notifié par écrit son choix à la Direction selon les modalités prévues ci-après.
La Société
VASITY HEADWEAR rappelle que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi), le salarié ne pourra travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.
3.2 – Expression du volontariat
Les souhaits des salariés seront recueillis à l’aide d’un formulaire dont le modèle est annexé au présent accord. Ce formulaire sera remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation dans un établissement ouvert le dimanche. La Société
VASITY HEADWEAR arrêtera un planning, un mois à l’avance, des dimanches travaillés pour chacun des salariés s’étant porté volontaire pour travailler le dimanche.
Ces plannings feront l’objet d’une transmission par tout moyen et d’un affichage sur les lieux dédiés. La Société
VASITY HEADWEAR veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les salariés volontaires, en tenant compte au possible de leurs souhaits et de leurs contraintes familiales.
Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins du magasin, la Société
VASITY HEADWEAR veillera autant que possible à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction des besoins en effectifs.
Pour les salariés volontaires, le fait de travailler le dimanche constituera une modalité normale de l’exercice de leur fonction dans le cadre des heures de travail hebdomadaires prévues par leur contrat de travail.
3.3 – Droit à l’indisponibilité
Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de deux semaines au minimum. Le salarié devra avertir l’employeur par écrit, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Société
VASITY HEADWEAR s’engage également à prendre en considération tout changement et évolution de situation personnelle qu’un salarié porterait à sa connaissance.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, la renonciation au travail dominical prendra effet dans les meilleurs délais. Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsque la résidence habituelle et unique d'au moins un enfant est fixée au domicile de l'intéressé ;
L’invalidité du salarié ;
Le handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
L’arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer ;
Le décès d’un membre de la famille.
ARTICLE 4 – CONTREPARTIES SALARIALES
Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'une majoration de 50 % de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche. Cette majoration de salaire de 50 % devra être mentionnée spécifiquement sur la fiche de paie du salarié. Le travail le dimanche ne fait pas obstacle au bénéfice des majorations légales pour les heures supplémentaires /complémentaires effectuées le cas échéant au cours de la semaine civile. Le salarié amené à travailler le dimanche, bénéficiera, par roulement, d’un repos hebdomadaire un autre jour dans la semaine, sans toutefois travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES ACCORDÉES POUR COMPENSER LES CHARGES LIÉES À LA GARDE DES ENFANTS
La Société
VASITY HEADWEAR s’engage à participer aux charges résultant de la garde des enfants des salariés privés de leur repos dominical, dans les conditions prévues ci-dessous.
La Société
VASITY HEADWEAR attribuera à chaque salarié amené à travailler le dimanche au sein de l’entreprise une indemnité compensatrice d’un montant de 40 € (quarante euros) par foyer et par dimanche entier travaillé, aux conditions cumulatives suivantes :
Être parent d’au moins un enfant de moins de 12 ans ;
Justifier de l’acquittement d’une facture de garde pour la totalité de la journée du dimanche travaillé ;
Fournir une attestation sur l’honneur indiquant l’impossibilité de faire garder sans frais son ou ses enfants.
ARTICLE 6 – CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE DES SALARIÉS
6-1 – Entretien
Pour les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée, la Société
VASITY HEADWEAR s’engage, lors de l’entretien individuel, à réserver un temps d’échange sur le travail dominical avec chaque salarié concerné qui portera notamment sur la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Néanmoins, en cas de circonstances particulières, tout salarié (qu’il soit embauché en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée) pourra demander, en cours d’année, à bénéficier de ce moment d’échange. La Direction prendra note des observations éventuelles du salarié et envisagera le cas échéant les mesures susceptibles de rendre cette conciliation plus facile.
6.2 – Conjoints travaillant dans le même établissement
Dans le même objectif de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail le dimanche pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint (époux, personne liée par un pacte civil de solidarité ou concubin) travaillant également au sein du même établissement.
6.3 – Exercice du droit de vote à l’occasion des scrutins nationaux ou locaux
Lorsque le travail dominical a lieu lors d’un jour de scrutin national ou local, la Société
VASITY HEADWEAR prendra toutes les mesures nécessaires (notamment l’adaptation des horaires de travail) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote lors des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.
ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS PRIS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTÉS OU DE PERSONNES HANDICAPÉES
Étant donné la particularité des postes dans les métiers du commerce de détail, la Société
VASITY HEADWEAR veillera à donner la priorité aux collaborateurs à temps partiel, aux étudiants, aux salariés de moins de 26 ans et de plus de 45 ans ainsi qu’aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche.
ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et pour une durée indéterminée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11 du présent accord.
ARTICLE 9 – PORTÉE DE L'ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 10 – RÉVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 11 – DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-12.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
ARTICLE 12 – DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble du personnel de la Société
VASITY HEADWEAR à l'issue de la procédure de signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
À ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au Greffe du conseil de prud'hommes de Cannes.
La Société
VASITY HEADWEAR transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Fait à Cannes, le 6 août 2024,
M. X
Président en exercice de la Société VASITY HEADWEAR