Accord d'entreprise VARTAN FRANCE

AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 27 DECEMBRE 2017

Application de l'accord
Début : 07/11/2018
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société VARTAN FRANCE

Le 07/11/2018



AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 27 DECEMBRE 2017




Entre

La Société

VARTAN France SARL, dont le siège social est situé 41 bis avenue Jean Monnet, 31770 COLOMIERS, représentée par _____________,



D’une part,


ET



L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

Force Ouvrière (FO)

Représentée par _____________, Délégué syndical, dûment habilité,


D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ce cadre, se sont tenues des réunions respectivement jeudi 03 mai 2018, vendredi 02 juin 2018, mercredi 18 juillet 2018, mardi 31 juillet 2018, mardi 25 septembre 2018.

Lors de l’ouverture des négociations, la Direction a remis à l’ensemble du personnel la totalité des informations nécessaires à la Délégation syndicale.

En plus du présent accord, les parties ont conclu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018, des accords portant sur les sujets suivants :
  • Accord d’entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2018 ;
  • Accord d’entreprise portant sur le dispositif des titres-restaurant.
Dans le cadre de l'adaptation de l'accord du 27 décembre 2017 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, à la nouvelle stratégie sociale poursuite par l’entreprise, les parties ont convenu de procéder à l’actualisation des dispositions du Chapitre 3 : Mesures relatives à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et des dispositions des articles 8 et 9.

Les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1


Le Chapitre 3 est désormais rédigé comme suit :

Chapitre 3 : Mesures relatives à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée

  • Don de jours de repos aux proches aidants d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap


Afin de permettre aux salariés de concilier leur activité professionnelle avec l’exercice de leur responsabilité familiale, la Société se donne pour objectif de porter une attention particulière à l’organisation des temps de travail et de faciliter l’articulation entre les temps de vie professionnelle et familiale.

Les parties ont donc convenu que soit instauré dans l’entreprise le dispositif du don de jours de repos aux proches aidants d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

  • Principe du don de jours de repos


Conformément à l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au profit d’un autre salarié de l’entreprise venant en aide à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

  • Modalités de réalisation du don


Une fois que l’employeur a eu connaissance de la situation d’un salarié lui permettant de bénéficier d’un don de jours de repos, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons à l’égard d’une personne déterminée répondant aux conditions, telles que prévues ci-après.

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
Les dons sont considérés comme définitifs et irrévocables et ne peuvent être réattribués au donateur.

L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. Il fait connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.

  • Jours de repos concernés


Seuls les jours de congés payés de la cinquième semaine, les jours de réduction du temps de travail (RTT), les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (RCR), les jours attribués au titre de contrepartie obligatoire en repos ainsi que les jours de congés supplémentaires conventionnels, peu important qu’ils aient été affectés sur un compte épargne temps, peuvent être cédés.

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaire dans le cadre d’un salarié en forfait jours.

  • Bénéficiaire du don


Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, aidant une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, peut demander à bénéficier des jours de repos qui font l’objet d’un don.

  • Conditions pour être bénéficiaire


Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’aide effective portée à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

L’article L. 3142-25-1 du Code du travail définit, par renvoi aux 1° et à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail, la liste des personnes en perte d’autonomie ou handicapées pour lesquelles le salarié peut bénéficier du don.

La perte d’autonomie d’une particulière gravité ou le handicap doit être justifié, soit par la copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% en cas de handicap, soit par la copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles en cas de perte d’autonomie.

La communication de ces justificatifs doit nécessairement se faire antérieurement au don et au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

  • Modalités de prise des jours donnés


Le salarié bénéficiaire formule une demande d’absence afin d’aider une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 7 jours avant la prise des jours.

La prise des jours d’absence pour aider une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap se fait par journée entière.


  • Rémunération en cas d’absence d’hospitalisation d’un enfant d’un salarié non cadre


Afin de compenser les inégalités qui peuvent exister dans la Convention Collective de la Métallurgie entre les salariés cadres et non cadres, les parties se sont entendues pour que l’entreprise accorde un avantage particulier aux salariés non cadres ayant 1 an d’ancienneté, s’agissant des jours d’absence en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 12 ans.

Ainsi, il sera accordé à la mère ou au père jusqu’à 4 jours de congés par année civile, consécutifs ou non, devant être pris en journée entière, pour lui permettre de s’occuper d’un enfant hospitalisé, quel que soit le nombre d’enfants à charge.
Ces congés seront rémunérés à 50% du salaire journalier de base du salarié qui en fait la demande, et sous condition de présentation d’un certificat d’hospitalisation.


Article 2

Les articles 8 et 9 sont désormais fusionnés dans un seul article rédigé comme suit :

Article 8. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;
  • Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise, non modifiées par le présent avenant, demeurent applicables sans changement aucun.


Fait à Colomiers, le 07 novembre 2018.
En deux (2) exemplaires originaux.


__________________________

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