ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR L’ANNEE 2025
VARTAN France SARL
Entre les soussignés :
La Société
VARTAN France SARL dont le siège social est sis - 41 Avenue Jean Monnet – 31770 COLOMIERS prise en la personne de son représentant, ___________________________, en sa qualité de Président,
D’une part,
Et
Le
Syndicat représentatif Force Ouvrière (FO), représenté par ___________________________, en sa qualité de Déléguée syndicale,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire 2024 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Dans ce cadre, se sont tenues des réunions respectivement le 12 septembre 2025, le 21 novembre 2025 et le 05 décembre 2025.
Lors de l’ouverture des négociations, la Direction a remis à l’ensemble du personnel la totalité des informations nécessaires à la Délégation syndicale. La négociation a notamment porté sur :
Les salaires effectifs et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
En plus du présent accord, les parties ont conclu, dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire 2025, deux accords portant sur les sujets suivants :
Accord d’entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2025 ;
Avenant portant révision de l’accord relatif à la mise en place du comité social et économique.
Le présent accord vise à contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés en mettant le versement d’une prime de partage de la valeur, dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat crée la prime de partage de la valeur (PPV) modifiée par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, le décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 ainsi que la loi n°2025-199 du 28 février 2025.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au jour du versement de la prime de partage de la valeur (PPV), soit le 23 décembre 2025.
Article 2. Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.
Seront assimilés à des périodes de présence effective les salariés absents aux motifs suivants : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale ainsi que les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos.
Les salariés visés à l'article 1 et ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée auront droit à une PPV intégrale de
885,93 euros brut.
Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.
Article 3. Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4. Date de versement de la prime
La PPV sera réglée avec la paie du mois de décembre 2025 et figurera sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025.
Article 5. Régime fiscal et social
Le Prime de partage de la valeur versée en application du présent Accord bénéficiera du régime social et fiscal prévu à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 dans sa version applicable à la date du versement de la prime.
Le montant prévu à l’article 2 est exonéré, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des Impôts et à l'article L. 6131-1 du code du Travail.
La Prime de partage de la valeur 2024 sera ainsi soumise à CSG / CRDS et à l’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions légales, ainsi qu’au forfait social dans l’hypothèse où les conditions d’assujettissement seraient réunies à la date de versement de la Prime.
La prime de partage de la valeur est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des Impôt, pour le calcul des prestations sociales.
Article 6. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le jour de son dépôt et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2025.
Article 7. Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8. Formalités de notification, publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.