Accord d'entreprise VARTAN FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE DISPOSITIF DES TITRES-RESTAURANT

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société VARTAN FRANCE

Le 07/11/2018



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE DISPOSITIF DES

TITRES – RESTAURANT



ENTRE


La Société

VARTAN France SARL, dont le siège social est situé 41 bis avenue Jean Monnet, 31770 COLOMIERS, représentée par _____________,



D’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

FORCE OUVRIERE (FO)

Représentée par _____________, Délégué syndical, dûment habilité,


D’autre part,







PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ce cadre, se sont tenues des réunions respectivement jeudi 03 mai 2018, vendredi 02 juin 2018, mercredi 18 juillet 2018, mardi 31 juillet 2018, mardi 25 septembre 2018.

Lors de l’ouverture des négociations, la Direction a remis à l’ensemble du personnel la totalité des informations nécessaires à la Délégation syndicale.

En plus du présent accord, les parties ont conclu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018, des accords portant sur les sujets suivants :
  • Accord d’entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2018 ;
  • Avenant portant révision de l'accord d'entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 27 décembre 2017.



Dans le cadre du processus de Négociation Annuelle Obligatoire 2018 et dans le souci d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés et leur pouvoir d’achat, les parties ont décidé d’augmenter la valeur faciale des titres-restaurant.

Le présent accord vise à fixer de nouvelles modalités et conditions concernant le dispositif des titres-restaurant dans l’entreprise :
  • ainsi qu’il en est prévu à ce jour par les textes législatifs et règlementaires en vigueur ;
  • et les modalités particulières décidées par l’employeur.


Article 1. Objet


L’article L3262-1 du Code du Travail dispose :

« Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.»


Article 2. Bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, peu important la nature de leur contrat de travail ou leur ancienneté, ainsi qu’aux stagiaires.


Article 3. Adhésion aux titres-restaurant


Il est convenu que la Société attribue des titres-restaurant à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif, hors contrats suspendus.

L’adhésion est proposée à l’ensemble des collaborateurs lors de l’embauche.

Cette adhésion est facultative. Le refus d’adhérer à ce dispositif vaut pour une année civile et le salarié ne peut revenir sur sa décision qu’au 1er janvier de chaque année. L’information doit être transmise par le collaborateur auprès du service des ressources humaines avant le 30 novembre de chaque année.

Il est convenu que l’employeur retient sur la rémunération la part salariale pour l’acquisition du titre-restaurant sur une ligne du bulletin de paie, lors de l’attribution des titres.


Article 4. Attribution


Conformément à la législation en vigueur, un collaborateur ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué.

Seuls les jours de présence effective du collaborateur à son poste de travail, comprenant une pause-déjeuner, ouvrent droit, en conséquence, à attribution d’un nombre correspondant de titres-restaurant.

Aucun titre-restaurant ne peut être attribué pour les journées ou demi-journées d’absence, quel que soit le motif de cette absence.

Aucun titre-restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas est pris en charge par l’entreprise dans le cadre notamment d’une formation, d’une mission, d’une réception, etc.

Le salarié ne peut se voir attribuer des titres-restaurant que pour les jours où il est présent dans l’entreprise pendant la pause qui lui est accordée pour sa restauration.

Ainsi, un salarié travaillant dans une tranche horaire comprenant un temps de pause pour restauration, que ces tranches horaires soient de jour ou de nuit, percevra un titre-restaurant.

Les salariés qui terminent leur travail quotidien en fin de matinée ou qui le commencent en début d’après-midi, et qui ont donc la possibilité de prendre leur repas après la fin de leur journée de travail ou avant le commencement de cette journée, ne perçoivent pas de titre-restaurant.

Les collaborateurs qui seraient dispensés de préavis n’ont pas le droit à l’attribution de titres-restaurant étant donné qu’ils ne sont soumis à aucun horaire de travail et n’effectuent pas de travail effectif.


Article 5. Financement des titres-restaurant


La participation patronale au financement des titres-restaurant constitue un avantage consenti aux salariés en contrepartie de leur travail qui entre, en principe, dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et charge alignées, de la CSG et de la CRDS et de l’impôt sur le revenu.

Toutefois, sous réserve du respect de certaines limites et des conditions d’utilisation des titres-restaurant par les salariés, la part contributive de l’employeur est exonérée notamment des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS et de l’impôt du le revenu.

Pour être exonérée, la participation patronale doit être comprise entre 50% et 60% de la valeur libératoire du titre-restaurant remis au salarié, et ne doit pas excéder un certain montant défini chaque année. Pour 2018, ce montant est de 5,43€.

En l’espèce, il est convenu :
  • Une valeur du titre-restaurant de

    9,05€ ;

  • Une participation patronale de 5,43€ soit

    60% ;

  • Une participation salariée de 3,62€ soit

    40%.



Article 6. Effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la Direccte et s’appliquera pour la première fois le 01 janvier 2019.





Article 7. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 8. Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 9. Révision de l’accord


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 10. Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 11. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Colomiers, le 07 novembre 2018.
En deux (2) exemplaires originaux.


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