Accord d'entreprise VASTREST

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE DEUX SEMAINES

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VASTREST

Le 15/01/2025


ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE de deux semaines

Entre

La société VASTREST, dont le siège social est situé 46 rue Robert Schuman 86170 NEUVILLE DE POITOU, immatriculée sous le numéro SIRET 792 520 306 00046, représentée par M. XXXXX, agissant en qualité de président, d’une part,

et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La société VASTREST souhaite mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Cet aménagement est conclu en vue de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société, en lui permettant d’adapter l’horaire de travail des salariés aux variations de la charge de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de rester compétitive sur le marché et, par voie de conséquence, de maintenir, voire de développer l’emploi.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu de rédiger le présent accord, lequel a pour objectif de formaliser cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine.
Le principe de cet aménagement du temps de travail permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de 35 heures soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée sur la période de référence.
Le présent accord annule et remplace dans leur intégralité toutes autres dispositions portant sur le même objet, à savoir sur un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, cet aménagement du temps de travail s’impose aux salariés et ne constitue nullement une modification de leur contrat de travail.
Champ d’application
L’aménagement du temps de travail sur une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur une période de 2 semaines concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant à temps plein (salariés en contrat de travail à durée déterminée et indéterminée, et intérimaires), à l’exclusion des cadres dirigeants, des salariés soumis à des régimes de forfaits annuels en jours ou en heures, et des salariés à temps partiel.
Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail.
La période de décompte retenue est une période de 2 semaines continues, qui se succèdent.
A titre indicatif, la première période débutera le 3 février 2025 et se terminera le 16 février 2025.
Les périodes qui suivront seront établies de manière continue, pour une durée indéterminée, jusqu’à la dénonciation ou la révision du présent accord.
La programmation indicative du temps de travail sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail avant le début de chaque période de référence.
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures, soit un volume horaire de travail de 70 heures au titre de chaque période de décompte.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 24 heures et 44 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale en vigueur.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires.
La modification de ces horaires pourra, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence imprévue d’un salarié, de surcroit ou baisse importante d’activité, de situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et/ou des personnes, de force majeure.
Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié (soit 35 heures) dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont pas des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire moyen hebdomadaire de 35 heures apprécié sur la période de décompte retenue à l'article 2 du présent accord, constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire.
Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 3.1, et déjà comptabilisées.
Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique lorsqu’il existe, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur peut demander l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, dans le respect de la règlementation en vigueur.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque partie habilitée à négocier l’avenant de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par les articles L.2232-23 et L. 2232-23-1 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il sera également communiqué aux salariés de la société par voie d’affichage dans les locaux.

Fait à Neuville de Poitou
Le 15/01/2025


Pour la société VASTREST
Monsieur XXXXX
Agissant en qualité de Président

Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas