ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société VAXIVIERE
Société par actions simplifiée Au capital social de 29.600,00 euros Dont le siège social est situé : avenue de la Gare – 87120 Eymoutiers Immatriculée au R.C.S. de Limoges sous le N° de SIREN : 444 896 492 Dont le code A.P.E. est le 46.73A Appliquant à son personnel les dispositions du Code du travail et celles de la branche du négoce des matériaux de construction (n° de brochure au J.O. : 3154 – IDCC : 3216) Représentée par .........................................................
Coordonnées de l’employeur : Adresse électronique : .................................. Téléphone : ................................ D’une part,
ET :
Les salariés de la société VAXIVIERE consultés sur le projet d’accord.
Titre 2 – Heures supplémentaires Article 2.1 – Définition des heures supplémentaires Article 2.2 – Contreparties des heures supplémentaires Article 2.3 – Conditions d’attribution du repos compensateur de remplacement
Titre 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires Article 3.1 – Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires Article 3.2 – Heures supplémentaires imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires Article 3.3 – Information/consultation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires Article 3.4 – Contrepartie obligatoire en repos
Titre 4 – Dispositions finales Article 4.1 – Durée de l’accord Article 4.2 – Révision de l’accord Article 4.3 – Dénonciation de l’accord Article 4.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation Article 4.5 – Interprétation de l’accord Article 4.6 – Suivi de l’accord Article 4.7 – Prise d’effet et formalités : publicités et dépôt
PREAMBULE
La société VAXIVIERE a pour activité le négoce et le transport de tous matériaux de construction bois et d’agencements immobiliers, ainsi que le négoce de matériels, d’outillages, et de produits de quincaillerie nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail. Ainsi, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur est amené à demander à ses salariés de réaliser des heures supplémentaires pour les besoins et impératifs de l’activité. L’employeur a envisagé d’adapter le traitement des heures supplémentaires en mettant en place un repos compensateur de remplacement pour une partie des heures supplémentaires réalisées par ses salariés. En effet, la substitution du repos compensateur en tout ou partie au paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, le cas échéant, offre la possibilité d’adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité de la société et d’octroyer des temps de repos aux salariés. Ainsi, une partie des heures supplémentaires accomplies en période de haute activité pourront être récupérées par les salariés lors de périodes de faible activité. En application de l’article L.3121-27 et suivants du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heures hebdomadaire et des majorations correspondantes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement équivalent. L’article L.3121-33 du Code travail permet à l’accord collectif d’entreprise de prévoir les modalités de recours au repos compensateur de remplacement et de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires. L’employeur a donc souhaité engager des négociations sur le thème des heures supplémentaires.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte la société, l’employeur a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord collectif d’entreprise sur le thème des heures supplémentaires. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué au personnel de la société, le 20 novembre 2023. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée, le 11 décembre 2023, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et au repos. Il modifie le traitement des heures supplémentaires, le contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi que les modalités de la contrepartie obligatoire en repos. Il vise notamment à mettre en œuvre une contrepartie aux heures supplémentaires sous forme de repos pour une partie des heures supplémentaires, qui permettra à la fois de faire face aux fluctuations d’activité de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, dans le respect d’une articulation harmonieuse entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il a également pour objet d’articuler la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de la société. Les parties signataires du présent accord définissent comme suivent les conditions de recours et d’indemnisation des heures supplémentaires, ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Titre 1 – Champ d’application Article 1.1 – Champ d’application territorial Le présent accord est applicable au sein de la société VAXIVIERE, dont le siège social est situé avenue de la Gare – 87120 Eymoutiers.
Article 1.2. – Champ d’application professionnel Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel exerçant ses fonctions à temps complet, dont le décompte de la durée du travail est réalisé en heures, quel que soit le type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée). Les salariés employés à temps partiel, ayant l’interdiction de réaliser des heures supplémentaires, n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord. Titre 2 – Heures supplémentaires
Article 2.1 – Définition des heures supplémentaires En application de l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente. La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures. Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine. Cette dernière débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif. Il convient de rappeler que les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, elles ne sont réalisées que sur demande ou autorisation expresse de l’employeur.
Article 2.2 – Contrepartie des heures supplémentaires Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur de remplacement équivalent. A titre informatif, elles sont majorées, conformément aux dispositions en vigueur, de la manière suivante : - pour les 8 premières heures : 25 % - pour les heures suivantes : 50%.
Article 2.2.1 – Huit premières heures supplémentaires Les 8 (huit) premières heures supplémentaires, c’est-à-dire celles accomplies entre la 35ème heure et la 43ème heure, bénéficieront d’un paiement majoré conformément au taux en vigueur, soit actuellement 25%. Pour rappel, le décompte des heures supplémentaires est réalisé à la semaine dans les conditions visées à l’article 2.1 du présent accord. Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes sera réalisé avec la rémunération du mois constatant la réalisation de ces heures. Il apparaîtra sur le bulletin de paie du mois considéré.
Article 2.2.2 – Heures supplémentaires au-delà des huit premières Chaque heure supplémentaire accomplie au-delà des 8 (huit) premières heures supplémentaires, c’est-à-dire au-delà de la 43ème heure, donnera droit à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement (R.C.R.) équivalent à une heure majorée au taux en vigueur. A titre informatif, conformément au taux en vigueur au jour de signature du présent accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 43ème heure, normalement majorée à 50%, donneront droit à 1 heure et 30 minutes de repos compensateur de remplacement. Pour rappel, le décompte des heures supplémentaires est réalisé à la semaine dans les conditions visées à l’article 2.1 du présent accord.
Article 2.3 – Conditions d’attribution du repos compensateur de remplacement Le présent article fixe les conditions d’attribution du repos compensateur de remplacement.
Article 2.3.1 – Ouverture du droit au repos compensateur de remplacement Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint l’équivalent d’une demi-journée voire d’une journée de travail.
Article 2.3.2 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Forme du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière et/ou demi-journée.
Délai de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximum de 6 (six) mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des cas de report prévus à l’article suivant.
Demande de repos compensateur de remplacement
Le salarié devra adresser sa demande de repos compensateur de remplacement à l’employeur par écrit, remis en mains propres, par courrier ou courriel avec accusé de réception, en précisant la date (ou les dates) et la durée du repos. Cette demande devra être effectuée au plus tard 10 (dix) jours calendaires avant la date à laquelle le salarié souhaite prendre le repos. L’employeur informera le salarié dans un délai de 4 (quatre) jours calendaires suivant la réception de la demande :
soit de son accord par écrit ;
soit de son refus, par écrit, en cas d’impératifs liés au fonctionnement de la société. Dans ce cas, l’employeur fera connaître ces raisons au salarié qui motivent le report de la demande et proposera au salarié une autre date (ou d’autres dates) de repos à l’intérieur du délai de 6 (six) mois. Les raisons objectives justifiant le refus de l’employeur peuvent être : l’absence simultanée de plusieurs salariés à la même date (ou aux mêmes dates), la réalisation de travaux ou missions ne pouvant être reportés à un moment ultérieur, un accroissement de l’activité, etc. Il ne s’agit que d’exemples, et non d’une liste limitative.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandes seront départagées, selon l’ordre de priorité suivant, à défaut d’entente entre les salariés :
Priorité 1 : Les demandes déjà différées
Priorité 2 : L’ordre d’arrivée des demandes
Priorité 3 : La situation de famille de chaque salarié (demande faite pour un impératif familial)
Priorité 4 : L’ancienneté des salariés dans la société
L’employeur fera connaître sa décision aux salariés, par écrit. L’absence de retour de l’employeur dans le délai susvisé vaudra acceptation de la demande.
Absence de demande de repos compensateur de remplacement
L’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié dans le délai de 6 (six) mois ne pourra entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an, à compter de l’ouverture du droit. L’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié des jours de repos dès lors que le salarié n’en a pas fait la demande dans le délai de 6 (six) mois. Dans cette hypothèse, l’employeur préviendra le salarié de la date de son repos au plus tard 10 (dix) jours calendaires avant la date à laquelle il souhaite que le salarié prenne ledit repos. Le salarié ne pourra pas refuser le ou les jour(s) de repos imposé(s).
Article 2.3.3 – Comptabilisation du repos compensateur de remplacement La journée et/ou demi-journée au cours de laquelle le repos compensateur de remplacement est pris sera déduite du compteur de droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée, eu égard à ses horaires de travail.
Article 2.3.4 – Indemnisation du repos compensateur de remplacement La prise du repos compensateur de remplacement n’entraînera aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pas pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou si le salarié n’a pas acquis de droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, une indemnité en espèce correspondant aux droits acquis lui sera versée avec sa rémunération sur son bulletin de paie.
Article 2.3.5 – Suivi du repos compensateur de remplacement Un suivi rigoureux et individuel des heures supplémentaires et des contreparties sera réalisé par l’employeur. Ce suivi mentionnera, pour chaque salarié, le nombre d’heures supplémentaires réalisées à la semaine, le cumul par mois et le total sur l’année. Une distinction sera opérée entre les huit premières heures et les suivantes pour déterminer les contreparties à attribuer. Ce suivi indiquera également la date de paiement des heures supplémentaires (pour les huit premières), et pour celles au-delà, les droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, la date d’ouverture du droit, la date de fin du délai de 6 (six) mois, la date de fin du délai d’un an, la date de prise des repos, les droits utilisés, le solde des droits.
Article 2.3.6 – Information du salarié Les salariés seront informés chaque mois du nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement, ainsi que du nombre d’heures prises et restant à prendre. Lorsque ce nombre atteint l’équivalent d’une demi-journée voire d’une journée de travail, le document mentionnera l’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement et précisera que le salarié dispose d’un délai de 6 (six) mois à compter de cette notification pour prendre ce repos. Ils seront également informés en fin de période de référence du nombre d’heures supplémentaires réalisées au total, des droits acquis utilisés. Les soldes devront être épuisés en fin de période.
Titre 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 3.1 – Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel et individuel (par salarié). Ce dernier vise à instaurer une limite au nombre d’heures supplémentaires, le décompte s’effectuant dès la première heure supplémentaire. Au-delà de cette limite, une contrepartie obligatoire en repos s’impose. Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires est l’année civile. Il est entendu que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que, sur demande de l’employeur, sous réserve de respecter les durées maximales de travail et les temps de repos, prévus par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur.
Article 3.2 – Heures supplémentaires imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires Par principe, les heures supplémentaires qui s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires. En application des dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail :
les heures supplémentaires réalisées de la 35ème heure à la 43ème heures, dont l’indemnisation fera l’objet d’un paiement (pour les heures et les majorations afférentes), s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
les heures supplémentaires réalisées au-delà de la 43ème heure, dont l’indemnisation fera l’objet d’un repos compensateur équivalent (pour les heures et les majorations afférentes), ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Pour rappel, certaines heures ne s’imputent pas sur le contingent :
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L. 3132-4 du Code du travail. Il s’agit de travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;
les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur de remplacement équivalent ou de remplacement. Seules les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration sont non imputables ;
les heures de récupération dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur ;
les heures de dérogations permanentes ou temporaires instaurées par les décrets d’application de la loi sur les 40 heures ;
les heures accomplies au titre de la journée de solidarité.
Article 3.3 – Information/consultation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires A ce jour et compte tenu de l’effectif de la société, l’employeur n’est pas soumis à l’obligation de procéder aux élections professionnelles des représentants du Comité Social et Économique (CSE). Le présent accord prévoit les modalités d’information et de consultation du Comité Social et Économique (CSE), dans l’hypothèse où, dans l’avenir, la condition d’effectif serait atteinte et que des représentants étaient élus. Ainsi, le Comité Social et Économique (CSE), lorsqu’il existe, sera informé au préalable des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent, et sera consulté sur celles accomplies au-delà du contingent.
Article 3.4 – Contrepartie obligatoire en repos La contrepartie obligatoire en repos est à distinguer du repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires ne donnent pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos. Cette dernière n’est due que pour les seules heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires, dont le nombre d’heures est fixé à l’article 3.1 du présent accord, à 300 heures. Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne constitue pas une limite absolue, puisqu’il peut être dépassé. Il permet de distinguer les modalités de traitement des heures supplémentaires. La contrepartie obligatoire en repos est de : - 50% des heures accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus ; - 100% des heures accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de plus de 20 salariés. Compte tenu du nombre de salariés présents dans la société à ce jour, inférieur à 20 salariés, la contrepartie obligatoire en repos est de 50% des heures accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à un repos supplémentaire de 30 minutes. Il est entendu que la contrepartie obligatoire en repos se cumule, le cas échéant, avec l’indemnisation ou le repos octroyé au salarié en contrepartie de l’heure supplémentaire. Exemples : 1 heure supplémentaire réalisée dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires sera rémunérée avec la majoration afférente si elle se situe dans les 8 premières heures supplémentaires au cours de la semaine ; ou sera donnée en repos, à raison d’1 heure et 30 minutes, si elle se situe au-delà des 8 premières heures supplémentaires. A noter que si l’heure supplémentaire est réalisée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (cela signifie que le salarié a déjà réalisé 300 heures supplémentaires), le salarié bénéficiera en sus de l’indemnisation ou du repos, le cas échéant, d’un repos supplémentaire de 30 minutes. Le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos se distinguent par leur objet et leur appréciation. Ils auront, en revanche, des modalités de prise sensiblement identiques.
Article 3.4.1 – Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint l’équivalent d’une demi-journée voire d’une journée de travail.
Article 3.4.2 – Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Forme de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière et/ou demi-journée.
Délai de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos devra être prise dans un délai maximum de 6 (six) mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des cas de report prévus à l’article suivant.
Demande de contrepartie obligatoire en repos
Le salarié devra adresser sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur par écrit, remis en mains propres, par courrier ou courriel avec accusé de réception, en précisant la date (ou les dates) et la durée du repos. Cette demande devra être effectuée au plus tard 10 (dix) jours calendaires avant la date à laquelle le salarié souhaite prendre le repos. L’employeur informera le salarié dans un délai de 4 (quatre) jours calendaires suivant la réception de la demande :
soit de son accord par écrit ;
soit de son refus, par écrit, en cas d’impératifs liés au fonctionnement de la société. Dans ce cas, l’employeur fera connaître ces raisons au salarié qui motivent le report de la demande et proposera au salarié une autre date (ou d’autres dates) de repos à l’intérieur du délai de 6 (six) mois. Les raisons objectives justifiant le refus de l’employeur peuvent être : l’absence simultanée de plusieurs salariés à la même date (ou aux mêmes dates), la réalisation de travaux ou missions ne pouvant être reportés à un moment ultérieur, un accroissement de l’activité, etc. Il ne s’agit que d’exemples, et non d’une liste limitative.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandes seront départagées, selon l’ordre de priorité suivant, à défaut d’entente entre les salariés :
Priorité 1 : Les demandes déjà différées
Priorité 2 : L’ordre d’arrivée des demandes
Priorité 3 : La situation de famille de chaque salarié (demande faite pour un impératif familial)
Priorité 4 : L’ancienneté des salariés dans la société
L’employeur fera connaître sa décision aux salariés, par écrit. L’absence de retour de l’employeur dans le délai susvisé vaudra acceptation de la demande.
Absence de demande de contrepartie obligatoire en repos
L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié dans le délai de 6 (six) mois ne pourra entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement son (ou ses) repos dans un délai maximum d’un an, à compter de l’ouverture du droit. L’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié des jours de repos dès lors que le salarié n’en a pas fait la demande dans le délai de 6 (six) mois. Dans cette hypothèse, l’employeur préviendra le salarié de la date de son (ou ses repos) repos au plus tard 10 (dix) jours calendaires avant la date à laquelle il souhaite que le salarié prenne le(s) repos. Le salarié ne pourra pas refuser le ou les jour(s) de repos imposé(s).
Article 3.4.3 – Comptabilisation de la contrepartie obligatoire en repos La journée et/ou demi-journée au cours de laquelle la contrepartie obligatoire en repos est prise sera déduite du compteur de droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée, eu égard à ses horaires de travail.
Article 3.4.4 – Indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraînera aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pas pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos auquel il a droit ou si le salarié n’a pas acquis de droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, une indemnité en espèces correspondant aux droits acquis lui sera versée avec sa rémunération sur son bulletin de paie.
Article 3.4.5 – Suivi de la contrepartie obligatoire en repos Un suivi rigoureux et individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos sera réalisé. Ce suivi mentionnera, pour chaque salarié, le nombre d’heures supplémentaires réalisées à la semaine, le cumul par mois et par année. Il indiquera également la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires excédant le contingent ; et pour celles-ci, la date d’ouverture du droit, la date de fin du délai de 6 (six) mois, la date de fin du délai d’un an, la date de prise des repos, les droits utilisés, le solde de droits.
Article 3.4.6 – Information du salarié Les salariés seront informés des droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos, lorsque le contingent aura été dépassé. Lorsque ce nombre atteint l’équivalent d’une demi-journée voire d’une journée de travail, le document mentionnera l’ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos et précisera que le salarié dispose d’un délai de 6 (six) mois à compter de cette notification pour prendre ce repos. Ils seront également informés en fin de période de référence du nombre d’heures supplémentaires réalisées au total, des droits acquis utilisés. Les soldes devront être épuisés en fin de période.
Titre 4 – Dispositions finales
Article 4.1 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2024, sous réserve que les formalités liées à son entrée en vigueur soient réalisées, et au plus tard le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 4.2 – Révision de l’accord Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 4.3 – Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet. Article 4.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable. Article 4.5 – Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de la société, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement, etc. Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 4.6 – Suivi de l’accord Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Le Comité Social et Économique, s’il existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 4.7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges, à l’adresse postale suivante : 41 boulevard Carnot – 87001 Limoges Cedex 1.
Le présent accord est communiqué à la C.P.P.N.I (Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation) de la branche du négoce des matériaux de construction, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse postale suivante : 215 bis boulevard Saint-Germain – 75007 Paris. Les noms et les prénoms, des parties signataires, seront supprimés. La société se chargera des formalités de dépôt et de publicité. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et, le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Eymoutiers Le 11 décembre 2023.
Pour les salariésPour la société VAXIVIERE
Documents annexés au présent accordReprésentée par
(Procès-verbal de consultation des salariés...........................................
Et liste d’émargement)Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes