Accord d'entreprise VAYNERMEDIA EUROPE B.V.

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS DE CONGES ILLIMITES

Application de l'accord
Début : 27/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société VAYNERMEDIA EUROPE B.V.

Le 26/02/2024



Accord collectif d’entreprise relatif aux jours de congés illimités

Pour la société

VAYNERMEDIA EUROPE BV, une société de droit néerlandais, dont le siège social est situé Westeinde 16 à Amsterdam (99135), ayant une succursale en France située 16 rue Auber à Paris (75009), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 978 628 204


(Ci-après, la « Société »)

PREAMBULE

La Société croit en la promotion d'une culture qui valorise l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et reconnaît les besoins individuels des membres de son équipe.
Elle a décidé d’appliquer une politique de congés illimités à tous ses salariés de la région EMEA. Cette politique est conçue pour permettre aux salariés de prendre le temps libre dont ils ont besoin tout en maintenant un environnement de travail sain.
L'objectif de cet accord qui s'applique à tous les salariés de la succursale française de

VAYNERMEDIA EUROPE BV est également de mettre en œuvre une politique de vacances illimitées.

Dans la mesure où la Société a moins de 11 salariés et n’a pas de représentants du personnel ni de représentation syndicale, cet accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité de 2/3 conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Article 1 — Champ d'application et Principes Directeurs

1.1 Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société.
1.2 Principes Directeurs
Ces principes doivent être respectés dans le cadre de l’application de la politique des congés illimités.
  • Confiance et responsabilité : la Société fait confiance à ses salariés pour gérer leur temps de manière efficace et responsable.
  • La communication est essentielle : Une communication ouverte est essentielle. Les salariés doivent discuter de leurs projets de congés avec leur équipe et leur responsable à l'avance afin d'assurer la couverture et l'alignement des projets.
  • L'achèvement du travail : la Société donne la priorité au travail de qualité et au respect des délais. Les salariés doivent s'assurer que leurs responsabilités et leurs engagements sont respectés avant de prendre congé.
  • Équité : la Société souhaite que chacun puisse bénéficier des avantages des congés illimitées. Cela ne peut se produire que si les salariés sont prévenants, attentionnés et gentils envers leurs collègues. Ils doivent penser aux autres lorsqu'ils demandent des congés.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 13.

Article 3 – Points Clés

Les points clés de la politique de congés illimités sont les suivants.
  • Vacances illimitées : Il n'y a pas de limite fixée au nombre de jours que les salariés peuvent prendre en vacances ou congés personnels. Les salariés devraient prendre ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, sous réserve de respecter les règles obligatoires et d’ordre public en matière de congés en France. Les salariés ne doivent pas se sentir gênés de demander du temps, mais il se peut qu'ils n'en obtiennent pas la totalité. Bien qu'il n'y ait pas de plafond pour le nombre de jours pris, les salariés doivent s'assurer qu'ils prennent des congés régulièrement et, si possible, 25 jours ouvrés (ou 30 jours ouvrables) par an. Au moins 20 jours ouvrés doivent être pris au cours de la période allant de mai à octobre conformément aux dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable.

  • Planification réfléchie : Lorsqu'ils prennent des congés, les salariés doivent tenir compte de l'impact sur leur équipe et leurs projets. Ils doivent se coordonner avec leurs responsables, les membres de leur équipe, le service des RH et les chefs de projet) pour s'assurer que les tâches sont couvertes pendant leur absence. Le délai de prévenance nécessaire pour demander un congé reste le même, les salariés doivent se référer au VaynerX -Time Off Guide pour connaître le délai de prévenance à respecter.
  • Conditions d'attribution : En règle générale, les salariés ont droit à des congés illimitées une fois qu'ils ont terminé leur période d'essai ou d'intégration. Cependant, des congés préexistants peuvent exister, de sorte que des exceptions peuvent s'appliquer. Les salariés doivent vérifier auprès de leur RH ou de leur responsable les spécificités concernant l'éligibilité.
  • Autres congés : Le congé maladie standard et les autres types de congés (maternité, paternité, deuil, etc.) s'appliquent toujours. Les salariés doivent suivre la procédure habituelle pour ces cas et se référer au Hub et à leur manuel local sur les autres types de congés et les règles spécifiques à chaque pays.

Article 4 – Règles sur les congés illimités

Le congé illimité n'est pas :
  • un moyen de travailler à temps partiel. Les salariés ne peuvent pas utiliser les congés illimités pour travailler à temps partiel, c'est-à-dire une semaine normale de 4 jours. Cela donnerait lieu à une réduction de leur salaire. La raison en est que les fonctions ont été définies de manière à produire un ensemble particulier de résultats pour l'entreprise. Le fait de prendre un nombre raisonnable de jours de congé tout au long de l'année fait partie de ces attentes, mais le travail à temps partiel exige la mise en œuvre de conditions différentes et les postes seraient définis différemment.
  • un moyen de demander un congé sabbatique ou de longues pauses, toute période supérieure à deux semaines doit être convenue au préalable avec un délai de prévenance d'au moins quatre semaines avec le responsable du salarié, le responsable du département et les RH.

Article 5 – Procédure pour réserver des congés


La procédure de réservation des congés restera la même. Les salariés doivent se référer au Guide des congés pour savoir comment réserver des congés.

Article 6 – Durée des congés


Conformément aux dispositions du Code du travail et la convention collective applicable, chaque salarié a droit à 25 jours ouvrés (ou 30 jours ouvrables) de congés payés minimum pour une année civile complète travaillée. La Société calculera les congés en jours ouvrés.
Les salariés ne sont pas soumis à un plafond de jours ouvrés de congés payés pris sur l’année. Ils bénéficient d’un nombre de jours de congés payés illimité sur l’année.
Ils ne bénéficieront toutefois pas des congés supplémentaires de fractionnement, ni des jours de congés supplémentaires par enfant à charge prévus par la convention collective.

Article 7 — Période d’acquisition

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail applicables aux accords d’entreprise prévoyant un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, il est convenu par le présent accord que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est du 1er janvier au 31 décembre.

Article 8 — Modalités de prise des congés payés

La fixation et les modalités de prise de ces congés seront déterminées d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie, compte tenu des exigences du service et des besoins de la Société (au moins 4 semaines avant la date de son départ effectif).
La période légale du congé se situe du 1er mai au 31 octobre. Deux semaines consécutives devront être prises pendant cette période avec un maximum de quatre semaines.
Le congé peut être fractionné et pris en partie en dehors de cette période, après accord entre la Société et le salarié.
Les règles suivantes issues du Code du travail continuent à s’appliquer concernant l’ordre des départs qui sera fixé par la Société en tenant compte des critères suivants :
  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • la durée de leurs services au sein de la Société ;
  • leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Les 25 jours de congés payés acquis au titre de l’année N devront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N+1. Sauf exception prévue par la loi, aucun report pour la prise de ces 25 jours de congés payés acquis en année N ne sera admis au-delà du 31 décembre de l’année N+1.

Article 9 — Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera divulgué aux salariés, et aux représentants du personnel éventuels.

Article 10 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 — Révision de l'accord

Le présent accord contient des dispositions prenant en compte les spécificités ainsi que l’environnement économique et social de la Société et du groupe auquel elle appartient. Si ces différentes données évoluent à l’avenir, les parties se rencontreront afin d’analyser et de prendre en compte l’impact de ces évolutions sur les dispositions du présent accord.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 13 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, notamment en cas d’adoption de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles modifiant le cadre juridique dans lequel le présent accord a été conclu.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront dans le mois suivant la notification de la dénonciation pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 14 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Le présent accord sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DREETS et au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de la Société pour pouvoir y être consulté par le personnel ou une copie en sera envoyée à chaque salarié.
Cet accord sera versé dans une base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion.

Article 15 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Fait à Paris, le 26 février 2024,

Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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