Accord d'entreprise VCF NORMANDIE CENTRE

NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Application de l'accord
Début : 28/01/2019
Fin : 31/12/2019

6 accords de la société VCF NORMANDIE CENTRE

Le 28/01/2019




NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019


La Direction de la société VCF Normandie Centre, représentée par, et les partenaires sociaux, représentés par (Déléguée Syndicale FO), se sont rencontrés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) telles que prévues à l’article L 2242-8 et suivants du Code du travail pour une application au 1er Janvier 2019.

Le calendrier de négociation, défini le 08 janvier 2019, a notamment porté sur les augmentations de salaire, titres-restaurant.

Deux réunions se sont tenues les 08 et 28 Janvier 2019.

1 – DEMANDES FORMEES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES


  • Pour FO

  • Augmentation des salaires de 3 % ;
  • Revalorisation des titres-restaurants.
  • Reconduction de la journée enfant malade sur présentation de justificatif.
  • Revalorisation des médailles d’honneur et professionnelles (20 € de plus par médaille).

2 – PROPOSITIONS DE LA DIRECTION

  • Augmentation individualisée au mérite dont la moyenne globale équivaut à 2 % d’augmentation. Complément d’augmentation de 0,5 % pour favoriser les promotions.
  • La valeur faciale du Titre-restaurant serait maintenue à 9,20 €, la part patronal passerait à 5,52 € ;
  • Refus des autres propositions syndicales. Il est fait application de la règlementation du travail et des usages en vigueur.


A la suite des réunions de négociations, les parties en présence se sont accordées sur les mesures suivantes.

3 – accord DES PARTIES SUR LES MESURES SUIVANTES


  • Augmentation individualisée au mérite dont la moyenne globale équivaut à 2,5 % d’augmentation. Complément d’augmentation de 0,5 % pour favoriser les promotions. Applicable dès le 1er janvier 2019.
  • La valeur faciale du Titre-restaurant passe à 9,20 €, la part patronal passera à 5,52 €. Applicable dès le 1er janvier 2019.
  • Un accord sur l’égalité professionnelle H/F et Qualité de vie au travail sera négocié au cours du 1er semestre 2019
  • Maintien de la journée (ou deux demi-journées) par salarié(e) pour enfant à charge de moins de 16 ans malade est octroyée par année civile, sur présentation de justificatif médical.
  • Revalorisation des médailles du travail :

  • Médailles professionnelles des travaux publics :
Cette médaille est destinée à récompenser la totalité des services ininterrompus dans l’entreprise (la société reconnaît l’ancienneté ininterrompue dans le Groupe).

ANCIENNETE

DISTINCTION

PRIME

15 ans de service
20 ans de service
25 ans de service
30 ans de service
35 ans de service

Médaille de BRONZE
Médaille d’ARGENT
Médaille de VERMEIL
-
-

Passe à 315 €
Passe à 460 €
Passe à 710 €
Passe à 735 €
Passe à 755 €


Ces primes sont entièrement soumises à cotisations en application de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

  • Médailles d’honneur du travail

La médaille d’honneur du travail récompense l’ancienneté de services ou la qualité exceptionnelle des initiatives prises par les salariés ou assimilés dans l’exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.

En complément de l’attribution de ces médailles, l’Entreprise verserait une prime déterminée par le barème suivant :

Médailles

Montant de la prime

Argent (20 ans)
715 €
Vermeil (30 ans)
915 €
Or (35 ans)
1 450 €
Grand or (40 ans)
1 805 €

Ces primes sont proratisées au regard de son ancienneté Groupe / période d’activité professionnelle totale.

En vertu de la lettre circulaire ACOSS n°2000-103 du 22 novembre 2000, ces primes sont exonérées de charges sociales. En effet, l’ACOSS admet que les gratifications versées lors de l’attribution d’une médaille du travail « officielle » soient exonérées de charges sociales dans la limite du salaire mensuel de base.

Le salaire mensuel de base du médaillé du travail s’entend de la rémunération brute habituelle du salarié, à l’exclusion des diverses primes ou indemnités qui peuvent s’y ajouter, qu’elles présentent ou non le caractère de compléments de salaire (prime de vacances, 13ème mois, etc.).

  • Refus des autres propositions syndicales. Il est fait application de la règlementation du travail et des usages en vigueur.

4 – Conditions de dépÔt et publicité de l’accord


Conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail, le présent projet d’accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont une version sur support électronique, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à ROUEN, le 28 Janvier 2019,
En 5 exemplaires.

Pour la Direction : Pour les Syndicats :

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