Accord d'entreprise VCSP GENIE CIVIL FRANCE (Droit syndical et représentant du personnel)

Accord d’établissement relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique d’Etablissement

Application de l'accord
Début : 25/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société VCSP GENIE CIVIL FRANCE (Droit syndical et représentant du personnel)

Le 21/11/2025


VCSP GENIE CIVIL France
Etablissement GENIE CIVIL IDF & NORD

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ACCORD D’ÉTABLISSEMENT RELATIF À LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT


accord D’ÉTABLISSEMENT relatiF À la mise en place et au fonctionnement Du comitÉ SOCIAL ET Économique de l’Établissement Génie Civil IDF & Nord de LA SOCIÉTÉ VCSP Génie Civil France


ENTRE :

L’établissement Génie Civil IDF & Nord de la Société VCSP Génie Civil France, Société par Actions Simplifiée au capital de 250 000 euros dont le siège social est situé au 1973 boulevard de la défense 92000, Nanterre CEDEX, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 878 261 056, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Économique d’Établissement GENIE CIVIL IDF & Nord de la Société VSCP GENIE CIVIL France composé de :

  • Madame XXX,
  • Monsieur XXX,
  • Monsieur XXX,
  • - Monsieur XXX,
  • - Madame XXX


D’AUTRE PART,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Dans la prolongation de l’accord d’anticipation relatif à la détermination du statut collectif de la Société VCSP GENIE CIVIL du 24 octobre 2022 et son annexe n°5 qui s’imposent à l’établissement, les parties s’accordent sur la nécessité de préciser la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Économique d’Établissement (CSEE) par le présent accord d’établissement.

Partie 1 : dispositions générales

Article 1 – Objet – Champ d’application


Le présent accord a pour objet de définir les modalités et le cadre du dialogue social au sein de l’établissement GENIE CIVIL IDF & Nord de la Société VCSP GENIE CIVIL France.
A ce titre, il traite notamment des questions relatives au fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique d’établissement (CSEE).
Le présent accord est applicable au sein de l’ensemble des sites de l’établissement entreprise GENIE CIVIL IDF & Nord de la Société VCSP GENIE CIVIL France.

Article 2 – Principes généraux du dialogue social


La qualité du dialogue social repose sur une volonté partagée par l’ensemble des partenaires de respecter un certain nombre de principes généraux en veillant à une application loyale de leurs droits et devoirs respectifs.
Dès lors, les parties au présent accord réaffirment leur attachement et leur volonté de respecter les engagements suivants :

  • Pour la Direction et ses représentants :
  • respecter les libertés individuelles du personnel titulaire d’un mandat,
  • respecter l’exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel,
  • s’assurer du respect des principes d’égalité de traitement au regard du personnel élu et/ou mandaté,
  • respecter le droit de libre circulation dans l’entreprise des représentants,
  • attribuer, conformément aux dispositions conventionnelles et légales, le crédit d’heures de délégation,
  • fournir loyalement les informations identifiées par les dispositions conventionnelles et légales comme pertinentes, en temps utile,
  • reconnaitre les représentants comme des partenaires et relayer l’importance de ce rôle auprès de l’ensemble de la hiérarchie de l’entreprise,
  • créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives accordées aux représentants du personnel.


  • Pour les représentants du personnel :
  • respecter la liberté de travail du personnel de l’entreprise,
  • respecter les règles définies en matière d’utilisation du crédit d’heures,
  • ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail à l’occasion de leur mission,
  • préserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
  • exercer leurs mandats afin de porter les préoccupations des salariés et de les traduire auprès de la Direction,
  • relayer fidèlement et loyalement auprès des salariés les motivations exposées quant aux décisions prises par la Direction,
  • créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives réservées à la Direction et à ses représentants.


Dans ce cadre, les parties entendent réaffirmer leur attachement commun à la promotion d’une politique prévention et sécurité à même de préserver la santé et la sécurité des salariés de l’établissement comme des salariés intérimaires ou d’entreprises sous-traitantes intervenant pour le compte de l’établissement GENIE CIVIL IDF & Nord.



Partie 2 : dispositions relatives au fonctionnement de l’instance


Afin de fluidifier les relations entre la Direction et les représentants du personnel, les parties au présent accord ont souhaité prévoir expressément certaines modalités de fonctionnement de l’instance, notamment dans l’utilisation de ses moyens.
A défaut de précision expresse, les parties entendent faire une stricte application des dispositions légales et/ou, pour ce qui entre dans son champ d’application, des dispositions prévues par le règlement intérieur de l’instance.

ARTICLE 3 – Composition du CSEE

Article 3.1 – Présidence

Le Comité social et économique d’établissement est, de droit, présidé par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet.
Il anime les débats et assure l’examen des questions publiées à l’ordre du jour jusqu’à épuisement.
Il peut être assisté par trois collaborateurs ayant voix consultative.

Article 3.2 – Bureau et désignations diverses

Au cours de sa première réunion, le Comité social et économique d’établissement désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres élus titulaires.
Le Comité social et économique d’établissement peut également désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus qui remplaceront respectivement le secrétaire et le trésorier en cas d’absence.
Au cours de cette première réunion, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera également désigné parmi les membres du Comité Social et Economique d’Établissement.

Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du Comité social et économique d’établissement, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau, à la majorité des membres présents.

Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire, du trésorier et du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes du comité social et économique d’établissement, et le cas échéant de leurs adjoints, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur du Comité social et économique d’établissement.

Il est convenu que, compte tenu de son rôle central de rédacteur et de pilote de l'instance, le secrétaire du CSEE bénéficiera d'un "crédit d'heures spécifiques" de trois heures par mois.
Il en va de même pour le trésorier qui, compte tenu de sa mission de gestion des comptes du comité, bénéficiera également d'un "crédit d'heures spécifiques" de trois heures par mois.

ARTICLE 4 – Réunions

Article 4.1 – Périodicité des réunions

Les parties conviennent que, pour les séances ordinaires, l’employeur réunira les membres du comité social et économique au moins une fois tous les deux mois à l'initiative de son Président, soit 6 réunions par an, à l’exclusion du mois d’août eu égard aux absences dues aux congés payés sur cette période.
La Direction et les représentants du personnel définiront, en séance, le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires pour l’année à venir.

Parmi ces réunions ordinaires, quatre devront nécessairement porter sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Les parties conviennent que ces réunions seront fixées à raison de 1 réunion par trimestre.

Au début de chaque nouvelle année, un calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi entre la Direction et les représentants élus du personnel, pour transmission à l’agent de l’inspection du travail, de la CARSAT et au représentant de l’OPPBTP. Le respect de ce calendrier et la tenue de ces réunions leur seront confirmés, par l’employeur, au moins 15 jours avant la réunion.

Des réunions extraordinaires pourront intervenir :
  • soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique ;
  • soit à la demande de la majorité des membres du Comité social et économique, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique. La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’attention du Président du Comité social et économique en comportant la signature de la majorité des membres titulaires. Les questions jointes à la demande seront inscrites à l’ordre du jour ;
  • soit, s’agissant des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, à la demande de deux membres titulaires. La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’attention du Président du comité et comporter la signature des deux membres titulaires. Les questions jointes à la demande seront inscrites à l’ordre du jour.

Conformément aux dispositions de l’accord d’anticipation relatif à la détermination du statut collectif de la Société VCSP GENIE CIVIL du 24 octobre 2022 et son annexe n°5, la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera réunie par l’employeur avant chaque réunion censée aborder les questions propres à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
La convocation est établie par l'employeur ou son représentant et transmise par ses soins au moins 7 jours calendaires avant la réunion.
Dans ce cadre, l’employeur convoque les membres de la Commission et leur remet les documents utiles pour procéder aux travaux relevant de sa compétence.

Article 4.2 – Ordre du jour

Un ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire pour chaque réunion.
En cas de désaccord, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire ou par un accord collectif, elles y sont inscrites de plein droit par le Président ou le secrétaire.

L'ordre du jour, porté sur la convocation, est communiqué aux membres du Comité 7 jours calendaires au moins avant la réunion.

L’ordre du jour de chaque réunion comprendra notamment les réponses de la direction aux questions posées et aux suggestions émises au cours de la réunion précédente.

Tout membre de la Délégation qui désire qu’une question soit portée à l’ordre du jour doit en faire part au secrétaire, au moins 10 jours avant la date de la réunion.

Le Président ou le secrétaire peut en refuser l’inscription à l’ordre du jour, notamment lorsque cette question n’est pas du ressort du Comité.

Le Président ou son représentant ne peut lever la séance avant que l’ordre du jour ne soit épuisé. Les membres du Comité ont toutefois la possibilité de décider par un vote à la majorité, de renvoyer l’examen d’une ou plusieurs questions à une date ultérieure, fixée dans le PV de la réunion.

Article 4.3 – Convocation

Les convocations aux réunions du Comité social et économique sont établies et communiquées par voie électronique à l’ensemble des membres du CSEE, titulaires comme suppléants, par le Président ou par son représentant.
Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du Comité social et économique sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions et, dans la mesure du possible, d’informer la Direction de tout remplacement avant la tenue de la réunion du comité social et économique.

Elles sont remises, conjointement avec l’ordre du jour, par voie électronique, au moins 7 jours avant la réunion.

Il est rappelé que l’ordre du jour doit en principe être établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSEE, y compris en cas de réunion extraordinaire.

Lorsque l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, devront systématiquement être convoqués :
  • le médecin du travail (ou sur délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire),
  • le responsable prévention de l’entreprise.

L’inspecteur du travail, le représentant de l’OPPBTP et l’agent de la CARSAT n’y sont convoqués qu’en cas de demande de l’employeur, de la majorité des élus ou concernant les réunions du CSEE suite à un accident du travail avec arrêt d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle.

Article 4.4 – Établissement du procès-verbal de réunion

Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
  • aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;
  • aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;
  • d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSEE est saisi en vue d’une consultation.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux. Les informations présentant un caractère confidentiel et identifiées comme telles par la Direction ne seront pas portées au compte rendu.

A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante. Ce délai est abaissé à 3 jours en cas de consultation relative à un plan de sauvegarde de l’emploi.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal faisant état de l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion soit établi à l’issue de la séance, en concertation avec le secrétaire du comité.

Le procès-verbal est approuvé, après d'éventuelles modifications, sous un délai d’un mois maximum après la date de la réunion.
Une fois approuvé, le procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire. Il peut ensuite être diffusé au personnel par voie électronique à l'initiative de la Direction.
Il est rappelé que les membres du CSEE sont tenus à une obligation de discrétion lorsque le Président le leur demande expressément.

Article 4.5 – Modalités de réunion

Les parties s’accordent sur la possibilité de recourir à la fois à des réunions en présentiels et à des réunions par visioconférence.

Modalités de recours à la visioconférence
Il est convenu que le recours à la visioconférence sera fait chaque fois que cela sera rendu nécessaire, sans limite annuelle, aussi bien pour les réunions ordinaires et que pour les réunions extraordinaires.
Toutefois, lorsque le sujet nécessite la présence physique des membres du CSEE, l’employeur le spécifiera dans la convocation.
Le recours à la visioconférence est cumulatif avec l’organisation et la tenue des séances en présentiel sur le site de Chevilly-Larue.

Les membres du CSEE seront informés de la tenue de la réunion dans les mêmes modalités de convocation (article 4.3).

La visioconférence sera réalisée via Microsoft Teams. Le lien d’accès à la visioconférence sera mentionné sur la convocation « Outlook » à la réunion.
Lorsque les membres du CSEE sont réunis en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit nécessairement l’identification des membres et des représentants de la Direction et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des échanges et éventuelles délibérations.

Le recours à la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

La Direction s’assurera du fonctionnement du dispositif avant le début de la réunion. En cas de dysfonctionnement identifié et à défaut de résolution du problème, le Président et les membres pourront décider du report de la réunion de l’instance. Toute suspension de séance en cours de réunion doit être mentionné dans le procès-verbal, précisant le nombre de suspensions et leur durée.

Cas particulier du vote à bulletin secret

Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, les parties s’accordent à ce qu’il soit organisé en réunion présentielle et ce, afin de garantir pleinement que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.

ARTICLE 5 – Heures de délégation

Article 5.1 – Crédit d’heures

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie chaque mois l’ensemble de la délégation est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail, en fonction du nombre d’élus titulaires au sein du Comité Social et Economique, étant précisé qu’il pourra faire l’objet, dans les limites imposées par le Code du travail, d’un report sur l’année et/ou d’un transfert au bénéfice d’autres membres, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
Cette règle ne peut toutefois amener un membre à disposer dans un mois de plus d’une fois et demie son crédit d’heures.

La répartition effectuée sera communiquée dans la mesure du possible à la Direction des Ressources Humaines au cours de la réunion du CSEE du mois précédent, et en tout état de cause dans un délai de 8 jours minimum avant la date prévue d’utilisation par le biais du formulaire annexé, afin que chacun bénéficie de la prise en charge des heures de délégation effectuées. En cas d’absence pour maladie d’un des bénéficiaires annoncés entraînant une modification de la répartition du crédit d’heures, l’information sera transmise immédiatement au service RH.

Article 5.2 – Utilisation des heures de délégation et des bons de délégation

Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.
Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant (élu ou syndical, titulaire ou suppléant) disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit, dans la mesure du possible, en informer préalablement sa hiérarchie. En cas d’impossibilité d’anticiper l’absence, le représentant informera de l’utilisation de son crédit d’heures de délégation postérieurement à son absence afin de régulariser la situation.
Les crédits d’heures de délégation étant mensuel, cette régularisation devra se faire au plus tard avant la fin du mois concerné.

Lorsque l’absence est anticipée, le représentant informe au moins 48 heures à l’avance, à défaut dans les meilleurs délais, sa hiérarchie ainsi que la Direction des ressources humaines de l’utilisation de ses heures de délégation.
Cette information préalable, qui peut être donnée par écrit ou par simple courrier électronique, comportera, a minima, les informations suivantes : identité de l’utilisateur, service/chantier d’affectation, mandat au titre duquel les heures sont utilisées, jour et heure du départ, durée prévisible de l’absence, heure effective de retour.
Ces éléments, prenant la forme d’un bon de délégation, seront transmis à la Direction des ressources humaines, copie le responsable du service.

Cette information préalable ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Elle vise au contraire à permettre aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions notamment en bénéficiant d’un paiement proportionnel aux heures utilisées et à l’entreprise de faciliter le remplacement du représentant à son poste afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Dans le cas particulier où l’absence ne peut être anticipée, le représentant adressera par écrit ou par simple courrier électronique une régularisation de ses heures de délégation en précisant a minima les informations suivantes : identité de l’utilisateur, service/chantier d’affectation, mandat au titre duquel les heures sont utilisées, la/les journée(s) ou la/les demi-journée(s) concernée(s) ainsi que le nombre d’heures utilisées.

Les parties rappellent également que, pour les mêmes raisons, il devra être fait une application stricte des dispositions légales et règlementaires, notamment concernant l’information de l’employeur, en cas de :
  • remplacement d’un titulaire absent par un suppléant.
En cas de remplacement, le suppléant bénéficie du crédit d’heure du titulaire. Afin de bon fonctionnement, il est nécessaire d’en informer l’employeur des heures utilisées dans les meilleurs délais ;
  • répartition des heures de délégation entre élus, dit « mutualisation des heures de délégation » ;
  • dérogation au caractère mensuel du crédit d’heures, dit « annualisation des heures de délégation ».
En cas de recours à l’annualisation ou à la mutualisation des heures de délégation, le représentant doit en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation (cf. Annexe – Formulaire de répartition des heures de délégation).
Il est rappelé que l’annualisation, la mutualisation ou le transfert des heures de délégation ne doit pas conduire le représentant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

ARTICLE 6 – Formation des élus au Comité social et économique d’établissement


Compte tenu du champ important des attributions exercées par le Comité social et économique, les parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.

Dans ce cadre, celles-ci s’accordent sur les dispositions suivantes :
  • au début de leur mandat, les membres élus titulaires du Comité social et économique d’établissement bénéficient d’une formation économique ainsi que d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ;
  • la formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est prise en charge par l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du code du travail, au même titre que les frais y afférents éventuellement engagés par les élus, sur présentation de justificatifs et après validation d’au moins deux devis ;
  • la formation économique est prise en charge par le Comité social et économique sur son budget de fonctionnement conformément aux dispositions de l’article L. 2315-63 du Code du travail ;
  • le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ;

ARTICLE 7 – Moyens matériels à destination des représentants du personnel et des représentants syndicaux

Article 7.1 – Local et affichage

Le Comité social et économique d’établissement dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du Code du travail.

Concernant l'affichage, les membres du CSEE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements distincts de ceux destinés aux communications syndicales. Les membres du CSEE peuvent également utiliser les moyens technologiques de l’information à leur disposition tels que mails et intranet. 

Article 7.2 – Téléphones et ordinateurs portables

Il est convenu de mettre à la disposition de l’ensemble des membres du Comité social et économique d’établissement, titulaires comme suppléants, un téléphone portable ainsi qu’un ordinateur portable. En revanche, l’abonnement du téléphone portable est pris en charge par le CSEE au titre de son budget de fonctionnement. Ces attributions ne concernent que les représentants du personnel ne disposant pas de tels outils fournis par la société dans le cadre professionnel.

Leur usage est strictement réservé à l’exercice du mandat de représentant du personnel et n’est pas autorisé à des fins personnelles.

Tout matériel mis à disposition par l’employeur devra ainsi être rendu à la fin du mandat. Concernant le matériel acheté par le CSE au titre du budget de fonctionnement, il devra être rendu au CSEE en fin de mandat.

ARTICLE 8 – Budgets du Comité social et économique d’établissement


Les parties conviennent de faire application, dans l’entreprise, des dispositions relatives au calcul du budget de fonctionnement si bien que ce dernier se verra attribuer, tous les ans, 0,2 % de la masse salariale, telle que définie par l’article L. 2315-61 du Code du travail.
Ce budget permet de financer le fonctionnement autonome du Comité. A ce titre, son utilisation doit se rattacher aux missions économiques, sociales et environnementales du CSEE. Les parties conviennent que pour les dépenses importantes, un devis sera préalablement présenté à l’ensemble des membres du Comité.
Sont par exemple prises en charge au titre du budget de fonctionnement les dépenses engagées pour l’achat de matériel pour le CSEE, dans le cas de certaines expertises et de certaines formations ou encore les frais de déplacement pour se rendre aux réunions non obligatoires et aux réunions à l’initiative des représentants.
En revanche, les frais de déplacements engagés par les élus à la demande de l’employeur sont à la charge de ce dernier.
A ce titre, la prise en charge se fera par note de frais imputée au centre de coût de la Direction, service RH.

Concernant le budget attribué au titre des activités sociales et culturelles, les parties conviennent de déterminer entre elles un taux fonction de la masse salariale brute de l’entreprise, en référence aux sommes soumises à cotisations sociales en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, après exclusion des sommes afférentes aux indemnités de rupture, à l’intéressement et à la participation. Ce taux est fixé à 0.84 %.

Par ailleurs, les parties rappellent que les ressources du CSE doivent être utilisées, pour l’année du versement, conformément à leur objet.
Concernant les possibilités de transfert entre budgets, il est entendu que seuls les membres du CSE pourront décider, à la majorité, s’ils souhaitent procéder à un tel transfert, dans les limites prévues par les dispositions légales impératives.
Dans pareille hypothèse, le transfert ne pourrait toutefois avoir lieu qu’après réalisation des formalités comptables obligatoires et après régularisation, au réel, des paiements opérés par la Direction.

ARTICLE 9 – Les commissions internes au Comité social et économique


Les parties conviennent que certaines dispositions légales supplétives ne sont pas nécessairement adaptées aux réalités de l’établissement et aux problématiques des salariés.
Au regard de l’organisation de la Société VSCP GENIE CIVIL France et de l’existence d’un CSE central, les parties s’accordent à ne mettre en place au sein du CSEE la Commission santé, sécurité et conditions de travail dont les modalités sont déterminées par de l’annexe n°5 de l’accord d’anticipation relatif à la détermination du statut collectif de la Société VCSP GENIE CIVIL France.

ARTICLE 10 – Le recours à un expert


Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le Comité social et économique d’établissement peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail.
Les parties décident ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :
  • les cas de recours à l’expert,
  • les modalités de financement de cet expert.

En revanche, les parties sont convenues de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du Comité social et économique.
Dans ce cadre, il est précisé que :
  • l’expert est nécessairement désigné lors de la première réunion d’information-consultation du Comité social et économique d’établissement,
  • le rapport de l’expert est nécessairement rendu 10 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSEE, tel que prévu au présent accord,
  • le CSEE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser, l’expert aura 3 jours pour faire ses demandes d’informations à l’employeur. Ce dernier s’engage à lui répondre dans un délai de 5 jours,
  • dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSEE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.

Par ailleurs les parties au présent accord précisent que, pour éviter les doublons et frais inutiles, en cas de consultation multiple, c’est-à-dire à la fois d’un ou plusieurs CSE d’établissements et du CSE central, l’expert sera désigné par le seul CSE central et disposera des prérogatives et informations suffisantes pour couvrir l’ensemble des établissements de l’entreprise.

ARTICLE 11 – Les délais de consultation


Conscientes de la nécessité de permettre à la fois aux projets présentés en CSEE de ne pas être bloqués par un processus consultatif trop long et de laisser aux élus le temps de la réflexion avant de rendre leur avis, les parties au présent accord sont convenues de définir les règles suivantes :
  • pour les consultations résultant d’un événement conjoncturel, sans impact majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail, l’avis de l’instance sera rendu en cours de réunion. Cela suppose toutefois que la Direction ait communiqué, avec la convocation et l’ordre du jour, l’ensemble des informations utiles aux élus pour que ces derniers soient en mesure de se prononcer utilement.
  • pour les consultations résultant d’un événement structurel, dont l’impact sur l’organisation de l’entreprise ou du travail est avéré, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2312-16 et R. 2312-6 du Code du travail.
Dans le cadre de ce délai, cet avis pourra, en tout état de cause, être rendu de manière anticipée, y compris dès la première réunion.

A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu préalablement, le comité social et économique est réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif.
Sauf disposition spécifique du présent accord ou dispositions légales impératives contraires, ces règles ont vocation à s’appliquer pour l’ensemble des thèmes nécessitant la consultation du CSEE, qu’ils s’agissent d’informations-consultations récurrentes ou ponctuelles.

Ces délais courent à compter de la communication, par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation.

Dans le cadre des projets et événements nécessitant à la fois la consultation du CSE central et d’un ou de plusieurs CSE d’établissements, il est convenu entre les parties que :
  • s’agissant des consultations résultant d’événements conjoncturels, ce délai s’applique à la fois au CSE central et aux CSE d’établissements. Dans ce cadre, l’avis des CSE d’établissements devra être rendu et communiqué 7 jours avant la réunion du CSE central.
  • s’agissant des consultations résultant d’événements structurels, ces délais s’appliquent au CSE central. Dans ce cadre, les CSE d’établissements doivent lui communiquer leur avis 7 jours avant l’expiration dudit délai.

Partie 3 : dispositions relatives aux attributions de l’instance


Outre le fonctionnement, les parties au présent accord ont entendu adapter les attributions du Comité social et économique d’établissement afin de :
  • tenir compte des réalités opérationnelles de l’entreprise et de l’établissement et des spécificités propres à son activité,
  • recentrer les informations transmises sur les informations jugées utiles par les partenaires sociaux pour l’exercice de leurs missions respectives,
  • sortir le dialogue social de sa logique formaliste pour privilégier la qualité des échanges sur la quantité des données.
Dans ce cadre, les parties réaffirment leur attachement à ce que leur rôle soit exercé loyalement, dans le respect des prérogatives de chacun et de manière constructive, dans l’intérêt des collaborateurs et de l’entreprise.

ARTICLE 12 – Remise des informations ponctuelles et récurrentes

Un dialogue social de qualité suppose que l’employeur communique, en temps et en heures, les informations relevant des attributions du Comité social et économique d’établissement.
Dans ce cadre, dès lors qu’une procédure d’information-consultation est engagée, l’employeur remet les informations nécessaires au plus tard avec l’ordre du jour et la convocation à la réunion traitant de cet objet.

Par ailleurs, les parties au présent accord partagent le constat sur la nécessité, pour donner du corps au dialogue social, d’assurer un suivi de leurs engagements.
Elles conviennent dès lors que, pour chacun des accords collectifs signés dans l’entreprise, deux articles soient ajoutés sur :
  • la nécessité de déterminer des indicateurs chiffrés, permettant d’évaluer régulièrement l’impact des mesures prévues par l’accord et de réajuster, le cas échéant, les plans d’actions décidés ;
  • les modalités du suivi de l’application de l’accord avec le CSE et les délégués syndicaux, notamment sa périodicité.

Dès lors, la Direction s’engage à remettre aux membres du Comité social et économique d’établissement, selon la périodicité fixée par lesdits accords, les informations prévues par les partenaires sociaux.

Les partenaires sociaux présenteront également, annuellement, aux membres du Comité social et économique d’établissement les résultats des négociations annuelles obligatoires, notamment en matière de rémunération.

Par ailleurs, lorsque des salariés de l’établissement prêtés sur des chantiers d’une autre société sont concernés par des modifications de l’organisation du travail, le CSEE sera consulté dans le cadre des informations-consultations sur les Travaux dits exceptionnels.
Sont désignés Travaux dits exceptionnel le travail du samedi, le travail du dimanche, le travail de nuit et les aménagements d’horaires.
Cette information-consultation s’effectuera par voie électronique. L’employeur ou son représentant adressera au secrétaire du CSEE un mail lui demandant l’avis des membres du CSEE avec l’ensemble des informations nécessaires à cette consultation.
Le secrétaire se chargera alors de consulter les membres du CSEE et de renvoyer l’avis du CSEE à l’employeur ou son représentant sous 48 heures.

ARTICLE 13 – La Base de Données Economiques, Sociales et environnementales (BDESE)

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir, entre elles, des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la Base de données économiques, sociales et environnementales de l’établissement.
Si celles-ci partagent le constat de l’intérêt d’un tel outil pour centraliser les informations remises aux représentants des salariés, elles identifient néanmoins nombre de difficultés dans le système actuel et souhaitent ainsi en adapter le fonctionnement à leur objectif de disposer d’informations réellement utiles, en temps utile.

Article 13.1 – Mode d’emploi

La Base de données économiques, sociales et environnementales est constituée au niveau central. L’employeur met à disposition des membres du CSE central l’ensemble des informations disponibles au sein de chaque BDESE des CSE d’établissement.
A ce titre, il est rappelé que celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du Comité social et économique (titulaires comme suppléants, d’établissement ou central), ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE d’établissement ou CSE central. Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le Comité social et économique d’établissement et le cas échéant, par le Comité social et économique central.
Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel ouvert à chaque nouvelle élections et/ou nomination. 

Dans l’entreprise, la BDESE est constituée sur une plateforme dématérialisée en ligne, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.

Pour l’ensemble des éléments confidentiels et identifiés comme tels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDESE sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDESE vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.


Article 13.2 – Contenu

La BDESE contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.
Les parties conviennent que les données figurant dans la BDESE seront relatives à l’année N-1 et N-2 et année N. Il est convenu que la réactualisation des données se fera une fois par an, au plus tard fin avril de l’année N+1.

Les parties ont décidé d’organiser la BDESE autour de trois axes : le domaine social, le domaine financier et le domaine environnemental. La BDESE suivra le plan énoncé ci-dessous et sera composé des divers éléments figurants au sein de chaque partie ou sous-partie.

  • Axe 1 : Domaine social


  • Investissement social :
  • Effectif au 31/12/N
  • Répartition de l’effectif par classification de la convention collective et par CSP ;
  • Evolution effectif par type de contrat de N-1 à N et par CSP ;
  • Evolution de l’effectif par ancienneté groupe VINCI et par CSP ;
  • Evolution de l’effectif par âge et par CSP et pyramide des âges.

  • Mouvements de l’année N
  • Embauche : Evolution des embauches par type de contrat et par CSP de N-1 à N ;
  • Sortie : évolution des sorties par motif et par CSP ;
  • Turnover année N.

  • Formation professionnelle
  • Part de la masse salariale consacrée à la formation continue ;
  • Montant consacré à la formation continue ;
  • Nombre de salariés formés et de salariés non formés depuis deux ans ;
  • Répartition des heures de formation par domaine ;
  • Apprentissage et Contrat de professionnalisation : nombre de contrats.

  • Conditions de travail
  • Nombre de salariés à temps partiels par CSP ;
  • Nombre d’accident de travail et trajet, taux de fréquence et taux de gravité ;
  • Absentéisme ;
  • Dépense d’amélioration des conditions de travail ;
  • Inaptitude : nombre de travailleurs déclarés inaptes.

  • Egalité professionnelle et diversité
  • Rémunération et égalité professionnelle
  • Diagnostic et analyse relative à l’égalité professionnelle :
  • Effectif par sexe
  • Embauche
  • Formation par statut
  • Promotion professionnelle
  • Articulation vie privée et vie professionnelle
  • Evolution professionnelle ;
  • Rémunération :
  • Evolution salariale par catégorie et par sexe
  • Salaire de base minimum
  • Salaire moyen par sexe et par catégorie socioprofessionnelle
  • Rémunération effective par filière et niveau
  • Diversité
  • Situation du handicap de l’entreprise
  • Actions de sensibilisation mises en place pendant l’année N
  • Axe 2 : Domaine Financier

  • Investissement matériel et immatériel de l’établissement
  • Dépenses recherches et développement

  • La rémunération des salariés de l’établissement
  • Frais de personnel y compris cotisations sociales : effectif moyen, salaires et primes, charges patronales par statut et sexe ;
  • Epargne salariale : montant global de l’intéressement et montant moyen de la prime d’intéressement ;
  • Rémunération accessoire
  • Avantage en nature
  • Régime de prévoyance et de retraite complémentaire

  • Activités sociales et culturelles : contribution

  • La rémunération des financeurs : rémunération des actionnaires et de l’actionnariat salarié

  • Les flux financiers à destination de l’entreprise
  • Aides publiques
  • Réduction d’impôts
  • Crédits d’impôts
  • Mécénat

  • Axe 3 : Domaine environnemental

Les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise :
1) la politique générale en matière environnementale ;
2) l’économie circulaire ;

3) le changement climatique.

ARTICLE 14 – Les informations-consultations ponctuelles

Concernant les informations et consultations ponctuelles, listées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail, les parties conviennent de respecter les procédures propres à chacune d’entre elles.

Ces consultations intervenant à une occasion particulière, elles seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour, en fonction de la survenance de l’événement et/ou de l’état d’avancement et de maturité du projet justifiant d’une telle consultation.
En toute hypothèse, un document technique explicitant le projet envisagé ainsi que ses conséquences pour les salariés et l’entreprise sera remis aux élus dans un délai raisonnable, fonction de l’importance des conséquences de la mise en œuvre du projet, et au plus tard avec la convocation et l’ordre du jour de la réunion.

En fonction du projet, cette consultation pourra nécessiter une ou plusieurs réunions, selon les dispositions déterminées à l’article 11 du présent accord. Dans cette dernière hypothèse, les réunions devront être organisées, sur convocation de l’employeur, de manière à permettre au CSEE de prononcer son avis en temps utile, avant l’échéance du délai fixé à l’article 11.

Conformément aux dispositions de l’article 4.4 du présent accord, l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance.

ARTICLE 15 – Les informations-consultations récurrentes

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le Comité social et économique d’établissement est informé et consulté régulièrement sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • la situation économique et financière de l’entreprise,
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de définir, ensemble, des modalités de réalisation de chacune de ces consultations récurrentes.
Pour chacune d’entre elles, il est d’ores et déjà précisé que, conformément aux dispositions de l’article 4.4 du présent accord, l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance.

La répartition des compétences entre le CSE central et les CSE d’établissement se fera conformément à l’article 13 de l’accord de mise en place du CSE central.

Article 15.1 – Les orientations stratégiques

La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique d’établissement sur la stratégie mise en œuvre par l’établissement au regard de sa situation économique et financière, de l’état du marché et de ses objectifs de positionnement, de croissance et de profitabilité.

Dans ce cadre, la Direction présente aux représentants du personnel son plan d’actions, ses perspectives d’évolution et leurs conséquences prévisibles en termes d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences.
Cette consultation est ainsi l’occasion de recueillir l’avis des élus sur la mise en œuvre de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les grandes orientations de la formation professionnelle.
Cette consultation nécessitant une connaissance précise des enjeux de l’entreprise, elle s’appuie sur :
  • les données économiques et sociales inscrites dans la base de données économiques et sociales, telle que définie à l’article 13 du présent accord, mises à jour selon une périodicité annuelle et nécessairement avant l’organisation de cette consultation ;
  • les informations contenues dans un document technique remis aux élus par la Direction.

Au vu de l’importance de l’information des représentants pour réaliser une consultation utile, les parties conviennent des modalités de consultation spécifiques suivantes :
  • la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDESE,
  • l’avis pourra être rendu par les élus dans les délais prévus à l’article 11 soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines, étant précisé que le CSEE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.
A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.
En de cas recours à un expert, sa mission sera circonscrite à cette seule consultation.

Dans la mesure où la stratégie de l’entreprise s’inscrit généralement à moyen et long terme et n’a pas vocation à évoluer de manière significative tous les ans, les parties conviennent entre elles que cette consultation pourra n’être réalisée que tous les trois ans.

Article 15.2 – La situation économique, financière et environnementale

La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique d’établissement sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son marché.
Dans ce cadre, la Direction procède à une analyse comptable des résultats de l’année passée, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, sur une projection pour l’année à venir à travers des indicateurs de tendance (carnet de commandes et prévisions d’activité et de résultats).

Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 13 du présent accord, les données économiques et financières inscrites dans la BDESE servent de support exclusif à la réalisation de cette consultation.
Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :
  • la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDESE concernant son volet économique et financier,
  • la Direction invitera le Secrétaire général/Directeur administratif et financier de l’entreprise et/ou le Responsable de centre de profit/Directeur régional à participer à la réunion de consultation du CSEE afin que celui-ci puisse commenter directement les chiffres transmis et répondre aux questions des membres du CSEE.
  • l’avis pourra être rendu par les élus dans les délais prévus à l’article 11 soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines, étant précisé que le CSEE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.
A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.
En de cas recours à un expert, sa mission sera circonscrite à cette seule consultation.

L’information-consultation relative à la situation économique et financière sera réalisée à raison d’une fois tous les 3 ans.

Article 15.3 – La politique sociale de l’entreprise

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise doit permettre au Comité social et économique d’établissement de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel.

Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 13 du présent accord, les données sociales inscrites dans la BDESE constituent le support exclusif à la réalisation de cette consultation.
Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.

Dans ce cadre, les parties conviennent que, à l’occasion de leurs échanges, des focus particuliers devront être réalisés concernant les thèmes suivants :
  • évolution de l’emploi et des qualifications,
  • formation professionnelle : programme pluriannuel et bilan des actions réalisées,
  • prévention : bilan annuel de la situation en matière de SSCT, programme annuel de prévention et document unique d’évaluation des risques,
  • situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :
  • la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDESE concernant son volet informations sociales,
  • les données transmises feront l’objet de commentaires de la part des représentants de la Direction qui seront chargés de répondre aux interrogations soulevées par les membres du CSEE.
  • l’avis pourra être rendu par les élus dans les délais prévus à l’article 11 soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines, étant précisé que le CSEE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.
A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.
En de cas recours à un expert, sa mission sera circonscrite à cette seule consultation.
L’information-consultation relative à la politique sociale sera réalisée à raison d’une fois par an.

Article 16 – Articulation des différents niveaux de consultation


La répartition des compétences entre le CSE central et le CSE d’établissement sera établie en application de l’article 13 de l’accord de mise en place du CSE central (VCSP Bâtiment France ou VCSP Génie Civil France) en date du 19 juillet 2023.

PARTIE 4 – Dispositions finales

Article 17 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.
Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

Article 18 – Suivi de l’accord

Le comité social et économique d’établissement issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.
Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.

ARTICLE 19 – Dépôt de l’accord


Le texte du présent accord est déposé à la DRIEETS via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.
Fait à Chevilly-Larue, le 21/11/2025
En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction :
XXX
Directeur des Ressources Humaines




Pour le Comité Social et Économique d’établissement :
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX






Annexe n°1 : Bon de délégation

Annexe n°2 : Formulaire de répartition des heures de délégation

Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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