Accord d'entreprise VDL CONSEIL ANGERS

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 01/01/2026 RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VDL CONSEIL ANGERS

Le 23/12/2025


Avenant a l’accord d’entreprise du MERGEFIELD "Date_dentrée_en_vigueur" 01/01/2026 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail


Entre les soussignés :



La société MERGEFIELD "Nom_Cabinet" VDL CONSEIL ANGERS,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MERGEFIELD "Lieu_denregistrement" Angers sous le numéro MERGEFIELD "Numéro_denregistrement" 904455086
Dont le siège social est situé MERGEFIELD "Adresse" 11 RUE PAUL LANGEVIN MERGEFIELD "Code_postal" 49240 MERGEFIELD "Ville" AVRILLE,


Ci-après désignée, la « Société »

D’une part,

Et


L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste et le procès-verbal d’émargement annexés au présent accord,
Dénommés ci-dessous les «

Salariés »


D’autre part,



Ci-après désignées ensemble, les « 

Parties signataires »


Il a été conclu le présent avenant de l’accord d’entreprise en date du MERGEFIELD "Date_de_lavenant" 23/12/2025, et convenu ce qui suit :

TOC \o "1-5" \h \z \u Avenant a l’accord d’entreprise du 01/01/2026 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc215234272 \h 1
TROISIEME PARTIE : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc215234273 \h 4
Article 2 : Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc215234274 \h 4
2.1 Durée annuelle de travail de référence – octroi des jours de repos PAGEREF _Toc215234275 \h 4
Article 4 – Modalités de prise des jours de repos / journée de solidarité PAGEREF _Toc215234276 \h 5
Article 7 - Congés payés PAGEREF _Toc215234277 \h 6
CINQUIEME PARTIE : APPLICATION DE L’AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc215234278 \h 10
Article 1 - Durée de l’avenant PAGEREF _Toc215234279 \h 10
Article 2 - Suivi et interprétation de l’accord PAGEREF _Toc215234280 \h 10
Article 3 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc215234281 \h 10
Article 4 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc215234282 \h 11
Article 5 - Dépôt et publicité de l’avenant PAGEREF _Toc215234283 \h 11






PREAMBULE


Le présent avenant à l’accord d’entreprise de la société  MERGEFIELD "Nom_Cabinet" VDL CONSEIL ANGERS a pour objet d’adapter certaines dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, à la prise des jours de repos et aux congés payés, afin de mieux répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise et aux attentes des salariés.

Les évolutions proposées résultent d’une concertation interne et visent à clarifier les modalités d’application de l’accord initial, tout en garantissant le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet résultant de la convention collective nationale des MERGEFIELD "CCN" Experts-comptables et commissaires aux comptes - IDCC N° 0801), de tout document interne, usage, toute stipulation antérieure, sous quelque forme que ce soit.

En complément des ajustements apportés aux articles relatifs à la durée du travail, aux jours de repos et aux congés payés, un article spécifique a été introduit afin de définir les modalités de traitement des absences (rémunérées ou non), ainsi que leurs incidences sur les compteurs d’heures et les seuils de déclenchement des heures supplémentaires. Cette disposition vise à garantir une gestion équitable et transparente du temps de travail, notamment en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année et d’absences des salariés.

Les articles suivants de la troisième partie de l’accord d’entreprise sont modifiés comme suit :
  • Article 2 : Durée annuelle du travail ;
  • Article 4 : Modalités de prise des jours de repos / Journée de solidarité ;
  • Article 7 : Congés payés ;
  • Article complémentaire pour l’ensemble des dispositifs d’aménagement du temps de travail : Modalités spécifiques en cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours de période.

Toutes les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
TROISIEME PARTIE : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

I - Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salaries à temps complet sur une période de douze mois


Article 2 : Durée annuelle du travail

2.1 Durée annuelle de travail de référence – octroi des jours de repos

Chaque salarié de la société MERGEFIELD "Nom_Cabinet" VDL CONSEIL ANGERS rentrant dans le champ d’application de l’accord, bénéficie d’un horaire hebdomadaire de référence comme suit, au choix du salarié :

  • Choix n°1 : 35 heures par semaine, soit 1 607 heures sur l’année ;

  • Choix n°2 : 37.50 heures par semaine, soit 1 722 heures sur l’année ;

  • Choix n° 3 : 39 heures par semaine, soit 1 787 heures sur l’année.

Le salarié devra faire part de sa demande à son Responsable hiérarchique par écrit (courrier ou courriel), ou pour les salariés présents au moment de la signature de l’accord au plus tard le 31 octobre, pour application au 1er janvier de l’année N+1, sous toute réserve de l’accord du Responsable hiérarchique du modèle choisi.

Pour les années suivantes, la durée du travail appliquée sera reconduite par tacite reconduction, sauf si demande écrite du salarié (courrier ou courriel) à son Responsable hiérarchique de sa volonté de modifier son choix, au plus tard le 31 octobre de l’année, pour une application le 1er janvier de l’année suivante. En cas de diminution ou d’augmentation de la durée du travail, la rémunération du salarié ainsi que sa charge de travail seront revues en conséquence.

Pendant la période haute (18 semaines), les salariés effectueront chaque semaine 5 heures additionnelles.

Ces heures additionnelles ne constitueront pas des heures supplémentaires et ne donneront lieu à aucune majoration. Elles seront obligatoirement à prendre sous forme de jours de repos.


L’horaire collectif de travail est affiché sur les panneaux prévus à cet effet.



Les plages horaires d’arrivée et de départ sont les suivantes :
  • Du lundi au vendredi : arrivée entre 8h et 9h, 45 min de pause minimum et 2h maximum entre 12h et 14h, départ à partir de 17h00 et le vendredi à partir de 16h30.


En tout état de cause, les plages horaires ci-avant exposées devront être validées par le Responsable hiérarchique. Ces dernières seront conditionnées notamment à la bonne gestion sociale du portefeuille client et à assurer l’accueil client.

Article 4 – Modalités de prise des jours de repos / journée de solidarité

Les jours de repos destinés à compenser les heures additionnelles réalisées pendant la période haute devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence visée par le présent accord, aux conditions développées ci-après. Il est convenu entre les parties que la prise des repos ne pourra s’effectuer qu’en fin de période fiscale.



Pour rappel, ils sont calculés de la manière suivante :


  • 0.71 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 35h
  • 0.67 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 37.50h
  • 0.64 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 39h

La société fixera chaque année un jour de repos obligatoire. Ce jour de repos obligatoire est fixé le 13 juillet de chaque année.

Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l’autorisation de son Responsable hiérarchique au moins 2 semaines avant la date effective de prise des jours de repos. L’autorisation du Responsable hiérarchique doit intervenir dans un délai de 5 jours ouvrés courant à compter de cette demande.
Toute demande de jours de repos supérieurs à 5 jours devra être présentée au Responsable hiérarchique au moins 1 mois avant la date effective de prise des jours de repos. L’autorisation du Responsable hiérarchique doit intervenir dans un délai de 5 jours ouvrés courant à compter de cette demande.

Les jours de repos :
  • Doivent être pris par demi-journée ou journée entière ;
  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Dans le cadre du modèle 4,5 jours par semaine, l’acquisition des droits est identique à celle prévue pour le modèle 5 jours. Les jours de repos peuvent être posés en demi-journée ou en journée entière. Toutefois, lorsque le salarié effectue une demi-journée de travail, le jour de repos correspondant est décompté comme une journée entière.

La planification des jours de repos doit être validée par le responsable hiérarchique, dans le respect des délais de prévenance et des contraintes liées à l’activité.

Tout jour de repos non pris est perdu

.

  • Aucun report des 12 jours de repos sur l’année suivante ne sera accordée, sauf circonstance exceptionnelle validée par le Responsable hiérarchique ;
  • Aucun paiement des jours de repos non pris ne sera effectué.
Les Responsables hiérarchiques devront veiller au bon suivi des jours et inciter les salariés à les prendre avant cette date.

La journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte. A titre exceptionnel, l’employeur pourra décider d’une date différente pour la journée de solidarité. Dans cette hypothèse, il préviendra le salarié au plus tard 1 mois avant la date effective de la journée de solidarité.

Cette journée pourra être soit travaillée soit posée à l’initiative du salarié.


Article 7 - Congés payés

Les salariés disposent de 25 jours ouvrés de congés payés par an.


La période annuelle de référence est du 1er juin N au 31 mai N+1.
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés (4 semaines), sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières, ou de sa présence au sein d’un foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie (c.trav.art.L.3141-17).

Le salarié doit prendre au moins 10 jours ouvrés de congé en continu, entre 2 jours de repos hebdomadaires. Cette fraction doit être prise sur la période du 1er mai au 31 octobre.
En cas de fractionnement du congé principal, aucun jour supplémentaire de fractionnement ne sera attribué.

Les congés demandés par les salariés doivent être validés par le Responsable hiérarchique pour être validés.
Conformément aux dispositions des articles L3141-1 à L3141-14 du Code du travail, et dans le cadre du pouvoir d’organisation de l’employeur, les périodes de congés payés peuvent être fixées de manière collective, sous réserve du respect des droits des salariés et des délais de prévenance requis.

La société fixe une période de congés collectifs d’une durée de trois semaines consécutives, réparties comme suit :

  • Deux semaines imposées : au mois d’août 
  • Une semaine supplémentaire à poser avant ou après cette période, selon les disponibilités du service et après validation du responsable hiérarchique.

Cette organisation respecte la période légale de prise des congés payés, qui s’étend du 1er mai au 31 octobre.

Une semaine de congés payés est également imposée à Noel.
En cas d’impossibilité de pose durant cette période (notamment pour raisons opérationnelles ou personnelles dûment justifiées), un report exceptionnel peut être autorisé, à condition que la semaine soit posée entre juillet et septembre de la même année, et après validation du responsable hiérarchique.


Article complémentaire – Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période applicable pour l’ensemble de l’accord d’entreprise


Par commodité, la méthode de la durée réelle sera appliquée en cas de déduction des absences.

  • Le taux horaire de déduction correspondra au rapport entre la rémunération mensuelle et le nombre d’heures effectives qui auraient dû être travaillées pour le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés, que l’absence soit rémunérée ou non.

Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée moyenne contractuelle.

Par exemple : un salarié soumis à une durée hebdomadaire de 39 heures par semaine, se verra déduire une absence à hauteur de 7.80 heures par journée.

En cas de demi-journée, il sera retenu 3,50 heures pour chacun des salariés.

  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.

  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit.

Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée moyenne contractuelle.

  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.

  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 35h), le plafond sera réduit de 35 heures et non de la durée programmée.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.
En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1607 heures ne sera effectuée.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)

  • Calcul de la retenue sur salaire

S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.

Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté)

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.

  • Calcul du maintien de salaire

En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.


Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée moyenne contractuelle.

Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie, et pour le déclenchement des heures supplémentaires :

NATURE DE L’ABSENCE

Calcul de la retenue sur salaire

Compteur de seuil de déclenchement des HS

Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié

Durée moyenne contractuelle
Seuil de 1607h inchangé

Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, ATMP…)

Durée moyenne contractuelle
Heures programmées (dans la limite de 35h / semaine en période haute et durée programmée en période basse) à déduire du plafond de 1607h

Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire…

Aucune retenue
Seuil de 1607h inchangé

Entrée / sortie en cours d’année

Durée moyenne contractuelle
Seuil de 1607h inchangé

Absence pour congé payé en cas de droit insuffisant (< à 30J sur la période), en cas de congé payé supplémentaire (fractionnement, ancienneté…) ou jours fériés

En application des règles applicables en matière de traitement des CP
Seuil de 1607h inchangé

Impact des absences sur le nombre de jours de repos

Bien que le nombre de jours de repos soit fixé chaque année pour l’ensemble des salariés, les absences de chacun auront un impact sur l’acquisition des jours de repos.
Un compteur en jours de chaque salarié est crédité en fin de période haute du nombre d’heures réalisées. En cas d’absence (maladie, congé, etc.) durant la période haute, il est convenu que la période haute pourra être décalée, dans la limite d’une semaine, afin de permettre la réalisation des heures prévues et le calcul des repos compensateurs. Ce décalage doit rester exceptionnel et être validé par le Responsable hiérarchique.
Ce crédit en heures sera débité :
  • du nombre d’heures de travail effectif effectué chaque semaine ;
  • par la prise des « JR » valorisés en heures (nombre de jours de repos x nombre d’heures contractuelles) ;
  • par les absences autorisées valorisées en heures et non assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.
Ce compte est débité au fur et à mesure de la prise des jours, des absences et doit être égal à zéro à la fin de la période de référence. Le compte ne peut pas être négatif, c’est-à-dire que les absences n'ont pas d'impact sur les « JR » pris avant l'absence.
La valorisation en heures des « JR » et des absences se fait sur la base de l'horaire moyen, dans la mesure où la répartition du temps de travail est constante sur les jours de la semaine. Ce compteur est distinct de celui des heures supplémentaires.
Lorsque, par suite d'absences, le nombre de journées ou demi-journées de repos initialement attribué à un salarié n'est plus un nombre entier, le reliquat doit, à son tour, faire l'objet d'un arrondi à la journée ou demi-journée la plus proche.


CINQUIEME PARTIE : APPLICATION DE L’AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE


Article 1 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le MERGEFIELD "Date_dentrée_en_vigueur" 01/01/2026.


Article 2 - Suivi et interprétation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment pour évaluer l’organisation telle que prévue par le présent accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 14 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit exposer précisément le différend soulevé. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la partie la plus diligente. Le document est remis à chacune des parties signataires de l’accord et affiché dans l’entreprise.


Article 3 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, l’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.


Article 4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.


Article 5 - Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant :
  • sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
  • fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).


  • une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
  • une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés, sur demande, dans le bureau de la Direction.
L’avenant entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.


Fait à MERGEFIELD "Ville" AVRILLE,
Le MERGEFIELD "Date_de_lavenant"


Signataires :

Pour la Société MERGEFIELD "Nom_Cabinet" VDL CONSEIL ANGERS







Mise à jour : 2026-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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