Accord d'entreprise VECCIA SECURITE

Avenant sur l'accord de modulation du temps de travail de 2016 (au 02-04-2026)

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société VECCIA SECURITE

Le 02/04/2026



Accord de modulation du temps de travail
Entre d'une part :
  • la société VECCIA Sécurité, Siren 482 764 172, dont le siège social est situé au 106 rue du 2 Septembre 1944 — 59230 Saint Amand les Eaux, représentée par M. XXX en sa qualité de Gérant
Et d'autre part :
  • la CFDT, représentée par M. XXX, délégué syndical.
A la date de signature, la CFDT est l'unique syndicat représentatif de la société Veccia.

Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-2 et suivants du Code du travail et de la loi du 20 août 2008. 11 fait suite à l'accord précédent, conclut le 29 mai 2009.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise VECCIA.
Il s'applique ã tous les contrats de travail des personnels ne bénéficiant pas d'une convention de forfait jour.

Article 2

- Objectifs économiques et sociaux

Compte tenu de la succession de périodes hautes et basses d'activité, la modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants :
-Pérenniser un maximum d'embauches en CDI et limiter le recours au travail précaire en
lissant les volumes d'heures sur 3 mois consécutifs,
  • Limiter le recours aux heures supplémentaires dont les majorations ne peuvent pas être impactées sur les tarifs (et qui sont donc réalisées à perte pour la société),
  • Malgré tout, limiter le dispositif an trimestre afin de pouvoir octroyer quelques heures majorées aux agents les plus disponibles et ainsi améliorer leurs rémunérations.

Article 3

- Objet de la modulation

La modulation permet de réguler la charge de travail et de l'adapter aux périodes habituellement hautes et habituellement basses. Les périodes de référence pour la modulation sont
  • du 1e Juin au 31 Août
  • du 1e Septembre au 30 Novembre
  • du 1e Décembre au 28 (29) Février
  • du 1e Mars au 31 Mai (date de solde des CP)


Article 4

- Gestion annuelle des heures

Les règles des paniers suivent celles des pauses (plus de 6h de travail consécutives = 1 panier = 20 minutes de pause obligatoire donc 5.5555 % du temps). Si le temps de pause est arrondi à 5%, en moyenne, chaque agent réalise donc 84h de pause chaque année.
Suite à négociations, il est décidé que :
  • chaque agent dispose de 3 minutes de pause par heure. Ces pauses sont prises en une ou plusieurs fois par l'agent pendant les postes continus et à sa convenance, elles sont notées sur le cahier d'évènements,
  • forfaitairement, 38h de pause sont intégrées au temps de présence sur site, le volume annuel d'heures de présence sur site est donc de 1607 + 38 = 1645 h annuelles
  • Les temps de pause réels qui excèdent les 38h par an sont intégrés au temps de travail effectif et payés
L’employeur prend donc 55% des temps de pause à sa charge.
Chaque année les agents réalisent 1645 h maximum de présence sur site,
Ils disposent de 175h de congés : 5 semaines de 35h, étalées sur 6 jours/semaine soit ICP = 5.83 h. Chaque année, ils sont rémunérés 1645+175 = 1820h, soient 151.67 h par mois, 455h par trimestre (période de référence).
Planification : chaque trimestre les agents sont planifiés 455 h incluant les heures de présence sur site et les congés payés.

Article 5 - Délais de prévenance de modification du planning
Chaque mois les salariés reçoivent un planning avant le 25 du mois précédent.
Toute modification de planning est notifiée dans un délai minimum de 7 jours ouvrés.
Tout salarié n’ayant pas reçu son planning dans les délais doit se manifester ou, à défaut, se présenter au 1er jour ouvré du mois au Siège Social ou à l'Etablissement figurant sur son Contrat de Travail.

Article 6 - Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 24 heures par semaine. De plus une limite inférieure mensuelle à l32h par mois est établie.
La durée annuelle de travail effectif est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.





Article 7

- Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale (455h par trimestre pour un temps plein) fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Les taux de majoration des heures supplémentaires sont fixés à :
  • +25% pour les 104 h sur 455h trimestrielles,
•+ 50 % pour les heures suivantes.

Article 8 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes (dont la prime d'habillage), les majorations de nuit, de dimanche et de férié.

Article 9 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 5.83 heures par jour et 35 heures par semaine.

Article 10

- Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de début de période de modulation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 7 du présent accord.
Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.




Article 11

- Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé

à 280 heures par salarié et par an. Il peut être révisé par convention ou accord collectif après information du CE.


Article 12

- Contrats de travail à durée déterminée

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents.
La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée sera calculée en fonction des paramètres suivants :
Le volume d'heure ‘théorique’ (exemple pour un temps plein : l'agent est embauché 8 semaines avant la fin de la période de modulation, il doit donc réaliser 8x35= 280 h ; ce volume est calculé entre la date d'embauche et la fin de la période de modulation)
  • Le salarié perçoit une rémunération lissée jusqu'au terme de la modulation sur une base de 35h par semaine (151.67h par mois),
  • Heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà du volume d'heure théorique

Article 15 — Temps partiels
Les termes du présent accord s'appliquent en proportion aux contrats à temps partiels et autres.
Le volume d'heure est d'abord exprimé en volume hebdomadaire, il est ensuite étendu au mois et à la période trimestrielle qui est la période de référence pour les heures complémentaires et supplémentaires.
Par exemple : 2/3 temps = 23.33h par semaine, 101.11h par mois et 303.33h au trimestre.
Heures complémentaires :
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée de travail prévue au contrat, ramenées à la modulation trimestrielle, donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Heures supplémentaires :
Au-delà les heures sont majorées selon les règles des heures supplémentaires prévues à l'article 7 du présent accord.

Article 14

- Recours au chômage partiel

L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes :
  • une conjoncture économique défavorable (baisse des commandes, par exemple),
  • des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie,
  • un sinistre (ou des intempéries) ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel (perte du principal client, par exemple), ayant entraîné l'interruption ou la réduction de l'activité,
  • la transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise.
Et après consultation du comité d'entreprise.


Article 15 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 1 an (à partir de la fin de la période trimestrielle en cours au moment de la dénonciation), afin de relancer une négociation.
Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu aux articles D2231-1 à R2231-9 du Code du Travail.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l’objet du dépôt aux articles D2231-1 à R2231-9 du Code du travail.



Fait à …..
Le
Signatures




















Mise à jour : 2026-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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