L’ensemble du personnel de la Société, consultés sur le projet d’avenant à l’accord, et ayant ratifié l’avenant à l’accord à la majorité des deux tiers.
Ci-après dénommé
« Les Salariés »
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent avenant vient compléter l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des chauffeurs Livreurs à temps plein signé le 27 décembre 2019. Il vise à intégrer des dispositions spécifiques pour le personnel administratif à temps complet ou à temps partiel. Par application de l’article L2232-21 du Code du travail, la présente Société, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’avenant d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1 – Objet
L’activité de la Société est soumise à des fluctuations saisonnières qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre. L’aménagement du temps de travail sur l’année pour le personnel administratif a pour objet de permettre à la Société de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue. Le présent avenant a donc pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au personnel administratif.
Article 2 – Champ d’application
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent avenant a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année. Il s’applique exclusivement au personnel administratif titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel. Sont toutefois exclus de ce dispositif :
les salariés sous convention de forfait individuelle en jours ;
les salariés en alternance (contrats apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail est définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats ;
les salariés à temps partiel pour raison thérapeutique.
Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail
Article 3.1 Principe
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail, le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie de faire varier la durée hebdomadaire du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà, sans que ces heures ne constituent des heures supplémentaires ou complémentaires et ne donnent lieu à une majoration de salaire. Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires sont décomptées à la fin de la période de 12 mois choisie.
3.2 Détermination Période de référence
Le temps de travail du personnel administratif est aménagé sur une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre. Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2026 pour se terminer le 31 décembre 2026.
3.3 Dispositions particulières au personnel administratif à temps complet
Détermination du volume annuel d’heures
Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs dans la limite de 1 607 heures, journée de solidarité comprise. Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
Durée maximale du travail
La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour. La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives. Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Limite haute hebdomadaire
Les semaines de haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. Dans le cadre des limites rappelées au b., les parties conviennent de fixer la limite haute de modulation à 43 heures de travail effectif sur une même semaine.
Les heures comprises entre la durée légale (35 heures par semaine) et 43 heures alimenteront le compteur de modulation et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Limite basse hebdomadaire
Les semaines de basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
Les parties conviennent de fixer la limite basse de modulation à 16 heures de travail effectif sur une même semaine.
Dépassement du volume annuel d’heures
Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1 607 heures seront payées avec une majoration de 25% ; celles effectuées au-delà de 1 972 heures seront payées avec une majoration de 50%.
3.4 Dispositions particulières au personnel administratif à temps partiel
Détermination du volume annuel d’heures
Conformément à l’article L.3123-27 du Code du Travail, la durée annuelle de travail minimale des salariés à temps partiel annualisé est fixée à 1 607h x (24h/35h) = 1 102 heures, journée de solidarité comprise correspondant à 24 heures de durée contractuelle hebdomadaire, excepté dans les cas visés à l’article L.3123-7 du Code du Travail, notamment sur demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles soit de cumuler plusieurs activités.
Limites et heures complémentaires
La durée de travail effectif des salariés à temps partiel peut varier dans les limites fixées ci-dessous :
Au cours d’une année, la durée du travail effectif ne doit pas dépasser en moyenne la durée du travail stipulée au contrat de travail, sous réserve de l’accomplissement éventuel d’heures complémentaires ;
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra excéder 20% de la durée de travail prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.
Exemple : un salarié travaille à temps partiel sur la base contractuelle de 22 heures par semaine. La durée annuelle de travail pour ce salarié sera déterminée de la manière suivante : 1 607h x (22h/35h) = 1 010 heures. Ce salarié ne pourra effectuer plus de 1 010 x 20% = 202 heures complémentaires sur l’année. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail des salariés à la durée annuelle de travail prévu pour un salarié à temps plein. Ainsi, les salariés concernés par le présent avenant ne peuvent atteindre une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ni une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. Les heures complémentaires effectuées et calculées à la fin de la période de référence annuelle prévue seront rémunérées comme suit :
Taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail
Taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 20% de la durée prévue au contrat de travail
Les heures complémentaires sont rémunérées avec le salaire du mois de décembre.
Garanties individuelles
Les salariés du service administratif à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment en ce qui concerne l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre une activité à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Les parties reconnaissent que le temps partiel annualisé devra faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les salariés concernés dans le cadre de leur contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci faisant mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle servant de référence à la détermination de la durée annuelle du travail.
Article 4 – Programmation de la durée du travail
Les plannings fixant la durée et les horaires de travail sont communiqués aux salariés du service administratif par tout moyen (affichage, remise de planning, courriel, courrier…) au moins 15 jours avant leur application. En cas de modification des plannings, rendue nécessaire pour les besoins du service, les salariés en seront informés au moins 7 jours avant la mise en œuvre de la modification. Ce délai pourra être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 5 – Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements. Chaque salarié tiendra un document de décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail. Le responsable hiérarchique effectuera alors un récapitulatif mensuel qui sera annexé au bulletin de paie. Un point sera fait semestriellement et un récapitulatif sera remis au salarié, visant à l’informer du total des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence. Si le solde de compteur est positif : Pour les salariés à temps complet, lorsque la durée annuelle contractuelle effective a été dépassée, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires. Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires. Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Si le solde de compteur est négatif : Le salarié a alors effectué moins d’heures de travail que celles prévues par son contrat. Dans ce cas, le salarié a été rémunéré pour des heures qu’il n’a pas effectuées, ainsi l’employeur pourra récupérer ces heures sur le salaire du mois suivant la clôture de la période de référence, à l’exception des heures déjà retenues en cours de période de référence. Toutefois, l’accord dispose que seules les heures non réalisées du fait du salarié sont récupérables c’est-à-dire que toutes les heures non réalisées par le salarié notamment parce que l’employeur ne lui a pas proposé suffisamment d’heures ou que des heures ont été annulées et non reportées, ne peuvent pas faire l’objet d’une réduction du salaire.
Article 6 – Rémunération
6.1 Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération mensuelle du personnel administratif à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissé sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat. De cette manière, le salarié est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).
6.2 Incidence des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employer seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé. Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
6.3 Embauche ou départ au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié du service administratif à temps complet ou à temps partiel n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération devra être régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année) sur la base de son temps réel de travail :
Si le compteur est positif :
Cela signifie que le salarié a effectué plus d’heures que celles prévues par son contrat de travail. Il bénéficiera, lors de la dernière échéance de paie, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires pour le salarié à temps complet ou au régime des heures complémentaires pour le salarié à temps partiel.
Si le compteur est nul :
Cela signifie que le salarié a effectué sur la période de référence le même nombre d’heures que celui prévu par son contrat de travail. Dans ce cas, aucune régularisation n’est à prévoir.
Si le compteur est négatif :
Cela signifie que le salarié a effectué moins d’heures de travail que celles prévues par son contrat de travail. Le salarié a donc perçu une rémunération supérieure aux heures réellement effectuées. Dans ce cas, l’employeur effectuera une régularisation lors de la dernière échéance de paie. Il y aura donc remboursement des sommes trop perçues par le salarié. En revanche, si le salarié n’a pas accompli toute la période d’annualisation pour l’une des raisons suivantes : - Licenciement pour motif économique - Licenciement hors faute grave ou lourde et qu’il ressort un solde de compteur négatif, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu.
Article 7 – Consultation du personnel
Le présent avenant a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 9 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent avenant peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’avenant peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy en Velay.