Accord d'entreprise VEDEL BOISSONS

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société VEDEL BOISSONS

Le 27/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

___________________________________________________________________________

Entre :
La société VEDEL BOISSONS

Et

L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.

PREAMBULE


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos aux salariés.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée, Chauffeurs Livreurs, à temps plein de l’entreprise.

Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail

  • Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

  • Programmation des horaires

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, incluant la journée de solidarité.
Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.
La limite supérieure de l’amplitude de l’annualisation est fixée à 44 heures par semaine, étant précisé que cette durée peut être portée à 46 heures pendant une durée maximale de 8 semaines en cas de surcroîts saisonniers ou exceptionnels d’activité.
Les périodes de basse activité pourront comporter des semaines dont l’horaire de travail ne devra pas être habituellement inférieur à 24 heures hebdomadaires, sauf semaines dites « de récupération » ou de repos ramenées par exception à horaire 0.
L’annualisation est établie par écrit selon une programmation indicative devant faire l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.
Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés par affichage au moins 6 jours ouvrés en période hors saison, 3 jours ouvrés pendant les périodes saisonnières avant la date de prise d’effet de la modification.
Les variations d’horaires enregistrées dans la limite de l’annualisation fixées ci-dessus ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, tel que défini au présent accord : elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.

Article 4 – Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.
Le nombre d’heures effectuées pendant les semaines de haute activité dépassant l’horaire hebdomadaire normal déterminera le contingent annuel d’heures supplémentaires octroyé pour la période de référence définie à l’article 3 a. Ce contingent est ainsi fixé :

Seuils
Au-delà de 35 et jusqu'à 38h
de 39 à 40h
de 41 à 42h
de 43 à 44h
de 45 à 46h
Contingent
130h
120h
100h
90h
80h

Le contingent sera donc précisé lors de la présentation de la programmation annuelle et ne pourra être changé au cours de l’exercice considéré.

  • Absences
Absences rémunérées : elles sont payées sur la base de l’horaire moyen fixé par le présent accord.
Absences non rémunérées pour convenances personnelles : la retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures).
Absences non rémunérées pour raisons médicales : la retenue est effectuée sur la base de l’horaire moyen fixé par le présent accord peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.

  • Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération devra être régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année) sur la base de son temps réel de travail :
  • Si le compteur est positif :
Cela signifie que le salarié a effectué plus d’heures que celles prévues par son contrat de travail. A défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, lors de la dernière échéance de paie, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.
  • Si le compteur est nul :
Cela signifie que le salarié a effectué sur la période de référence le même nombre d’heures que celui prévu par son contrat de travail.
Dans ce cas, aucune régularisation n’est à prévoir.
  • Si le compteur est négatif :
Cela signifie que le salarié a effectué moins d’heures de travail que celles prévues par son contrat. Le salarié a donc perçu une rémunération supérieure aux heures réellement effectuées.
Dans ce cas, l’employeur effectuera une régularisation lors de la dernière échéance de paie. Il y aura donc remboursement des sommes trop perçues par le salarié.
En revanche, si le salarié n’a pas accompli toute la période d’annualisation pour l’une des raisons suivantes :
- Licenciement pour motif économique
- Licenciement hors faute grave ou lourde
et qu’il ressort un solde de compteur négatif, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu.

Article 5 – Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Chaque partie s’engage à vérifier que les horaires soient réalisés sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.
Lorsque le solde du compteur est positif, cela signifie que le salarié a dépassé la durée légale annuelle de 1607 heures, ainsi, toutes les heures effectuées au-delà de 1607h sont des heures supplémentaires.
Un complément de rémunération sera versé au salarié au plus tard avec le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période de référence.

Lorsque le solde du compteur est négatif, le salarié a effectué moins d’heures de travail que celles prévues par son contrat. Dans ce cas, le salarié a été rémunéré pour des heures qu’il n’a pas effectuées, ainsi l’employeur pourra récupérer ces heures sur le salaire du mois suivant la clôture de la période de référence, à l’exception des heures déjà retenues en cours de période de référence. Toutefois, l’accord dispose que seules les heures non réalisées du fait du salarié sont récupérables c’est-à-dire que toutes les heures non réalisées par le salarié notamment parce que l’employeur ne lui a pas proposé suffisamment d’heures ou que des heures ont été annulées et non reportées, ne peuvent pas faire l’objet d’une réduction du salaire.

Article 6 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy en Velay.

L’accord entrera en vigueur au 1er janvier 2020.


Fait à Langeac, le 11 décembre 2019

SARL VEDEL BOISSONS

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