Accord d'entreprise VEDREINE CIE SA

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET EN TRIPLE EQUIPE

Application de l'accord
Début : 10/08/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société VEDREINE CIE SA

Le 26/07/2018


ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET LE TRAVAIL EN TRIPLE EQUIPE

Entre :


La société VEDREINE & CIE SA, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 378 801 419 dont le siège social est sis 46 bis rue de la Pompe 75116 PARIS représentée par son directeur général unique en exercice M………., ci-après désignée la Société.

Et :

M……….,, membre titulaire unique du Comité Economique et Social de la société VEDREINE & CIE, non mandatée, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 25 avril 2018.
Toutes deux ci-après désignées les Parties.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.3122-15 du Code du Travail.
Il a pour objet d’instituer au sein de l’établissement de la Société situé à Bargues 15130 SANSAC DE MARMIESSE le travail de nuit et de mettre en place une troisième équipe de production.
Le présent accord vise à adapter à la Société les conditions de recours au travail de nuit, à définir les contreparties applicables au travail de nuit et à organiser le travail en triple équipe.
Il a été entériné au terme d’un processus de négociation mené en application des dispositions de l’article L.2232-29 du Code du Travail avec le membre titulaire unique du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 25 avril 2018 conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.
Le Comité Social et Economique a été consulté préalablement à la mise en place du travail de nuit et sur le travail posté semi-continu en triple équipe.
Les dispositions du présent accord reflètent la volonté des Parties de trouver un équilibre entre l’intérêt général de la Société et la collectivité de travail et l’intérêt particulier des salariés.
Le présent accord porte une attention particulière à la santé et à la sécurité des travailleurs de nuit.

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1 : Champ d'application et salariés concernés
Le présent accord a vocation à s'appliquer au personnel de l'établissement de la Société situé à SANSAC DE MARMIESSE (15).
Les dispositions qui suivent concernent les salariés affectés à la production.
Le présent accord bénéficiera également aux intérimaires.
Article 1.2 : Justification du recours au travail de nuit

La Société opère sur le marché spécifique de l’impression sur emballages notamment alimentaires et pharmaceutiques.
La Société est confrontée à une demande de plus en plus exigeante de sa clientèle en termes de délais et de réactivité.
Pour faire face aux demandes de ses clients, la Société s’est récemment dotée de nouvelles machines en vue d’accroître sa production.
Néanmoins, en dépit de ces investissements, le nombre actuel de machines d’impression et de façonnage ne permet pas à la Société d’honorer en toutes circonstances l’ensemble de ses commandes dans les délais impartis en recourant uniquement au travail de jour.
Des embauches complémentaires ne pourraient pallier ce problème, le nombre de machines restant limité.
En outre, après arrêt, les machines utilisées par la Société ne redeviennent opérationnelles qu’après un certain délai, ce qui ralentit la production.
La société VEDREINE & CIE se trouve ainsi dans la nécessité de recourir au travail de nuit afin d’augmenter la durée d’utilisation de ses machines pour faire face à ses impératifs de production et demeurer compétitive.
Le recours au travail de nuit au sein de la Société est dès lors justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
En fonction de l’activité de la Société et de sa charge de production, le recours au travail de nuit pourra être ponctuel ou permanent.

ARTICLE 2 : TRAVAIL DE NUIT

Article 2.1 : Définition de la plage horaire du travail de nuit
Dans le périmètre visé à l'article 1.1 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période de neuf heures consécutives située entre 21 h et 6 heures du matin.
Article 2.2 : Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini à l’article 1.1 et qui accomplit :

- soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit (entre 21 h et 6 h du matin) ;

- soit 270 heures de travail entre 21 heures et 6 heures sur une période de 12 mois consécutifs.

Le travailleur de nuit est âgé d’au moins 18 ans.
Les salariés appelés occasionnellement à travailler de nuit ne répondent pas à la définition du travailleur de nuit ci-dessus. Ils ne bénéficieront pas des garanties spécifiques accordées aux travailleurs de nuit par le présent accord.







ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT ET ORGANISATION DU TRAVAIL EN TRIPLE EQUIPE.

La mise en place du travail de nuit nécessitera un délai de prévenance de 7 jours au minimum par la Société.
La mise en place du travail de nuit entraînera la constitution d’une troisième équipe affectée à la production notamment sur les postes de façonnage et d’impression.
Les autres postes de production pour lesquels il n’existe pas de travail en équipe pourront également être occupés par des travailleurs de nuit.
La Société s’engage à n’avoir recours qu’à des équipes de nuit fixes. Il n’y aura pas d’alternance d’une semaine à l’autre entre un poste de jour et un poste de nuit.
En fonction de sa charge de production et de son volume d’activité, la Société pourra interrompre le travail de nuit, celui-ci devant être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
L’interruption du travail de nuit sera précédée d’un délai de prévenance de 7 jours.
Les horaires des travailleurs de nuit seront définis par la Société et affichés dans les lieux de travail.
Ils pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Le travail de nuit pourra être organisé en équipes successives dans le cadre d’une organisation du travail posté semi-continu de type 3 x 8 notamment sur les postes de façonnage et d’impression.
La mise en place du travail de nuit et d’une troisième équipe de nuit dans le cadre d’une organisation du travail semi-continu de type 3 x 8 entraînera de nouveaux horaires pour le personnel de production de jour travaillant en équipe.
Dans le cadre d’une organisation du travail posté semi-continu de type 3 x 8, les salariés de chaque équipe travailleront sur une amplitude quotidienne de 8 heures par jour (7,5 heures de travail effectif et une pause ou brisure de 30 minutes rémunérée).
La pause rémunérée ne constituera pas du temps de travail effectif.
Les horaires des salariés travaillant en 3 x 8 seront, à titre indicatif, les suivants :
Equipe du matin : 6 heures à 14 heures avec 30 minutes de pause rémunérée
Equipe de l’après-midi : 14 heures à 22 heures avec 30 minutes de pause rémunérée
Equipe de nuit : 22 heures à 6 heures avec 30 minutes de pause rémunérée
Par dérogation à l’article 309 de la convention collective nationale de travail du personnel des Imprimeries de Labeur et des Industries graphiques (IDCC 184) applicable au sein de la Société, le travail des salariés travaillant en triple équipe pourra également débuter à 5 h 00.
Dans cette hypothèse, les horaires de travail des salariés travaillant en 3 x 8 seront, à titre indicatif, les suivants :
Equipe du matin : 5 heures à 13 heures avec 30 minutes de pause rémunérée
Equipe de l’après-midi : 13 heures à 21 heures avec 30 minutes de pause rémunérée
Equipe de nuit : 21 heures à 5 heures avec 30 minutes de pause rémunérée

Le temps de travail hebdomadaire des salariés travaillant en triple équipe en 3 x 8 sur 5 jours de la semaine sera de 37,5 heures effectives.
Ils effectueront 2,5 heures supplémentaires par semaine qui seront rémunérées avec une majoration de salaire de 25 %.
La Société pourra également organiser le travail de nuit selon d’autres modalités et notamment sur 4 jours au cours de la semaine et, le cas échéant, selon un horaire à temps partiel.
Quel que soit le mode d’organisation du travail retenu, en cas de mise en place d’une troisième équipe de nuit, l’équipe du matin ne percevra aucune majoration de salaire pour heure anormale pour les heures travaillées entre 5 heures et 7 heures, par dérogation à l’article 312 de la convention collective nationale de travail du personnel des Imprimeries de Labeur et des Industries graphiques (IDCC 184) applicable au sein de la Société.
De même, quel que soit le mode d’organisation du travail retenu, en cas de mise en place d’une troisième équipe de nuit, l’équipe de l’après-midi ne percevra aucune majoration de salaire pour heure anormale pour les heures travaillées entre 19 heures et 22 heures, par dérogation à l’article 312 de la convention collective nationale de travail du personnel des Imprimeries de Labeur et des Industries graphiques (IDCC 184) applicable au sein de la Société.

ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL DE NUIT ET ORGANISATION DES PAUSES

La durée quotidienne de travail accomplie par les travailleurs de nuit ne pourra excéder 8 heures.
Néanmoins, par dérogation, la durée quotidienne de travail pourra être portée à 10 heures au maximum en cas de circonstances anormales et imprévisibles, d’évènements exceptionnels, de travaux urgents, de nécessité de prévenir des accidents imminents ou en cas de réparation d’accidents survenus au matériel, installations ou bâtiments dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.
La durée de travail effectif hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra dépasser 40 heures.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause d’une durée de 30 minutes qui sera rémunérée avec une majoration de salaire de 25 %.
Le temps de pause permettra aux travailleurs de nuit de se restaurer et de se détendre.
Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.






ARTICLE 5 : AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT


La Société entend avant tout privilégier le volontariat pour l’affectation au travail de nuit accompli par des travailleurs de nuit.
L’affectation au travail de nuit sera formalisée par la conclusion d’un avenant au contrat de travail ou d’un contrat de travail en cas d’embauche.
Une période probatoire pourra éventuellement être convenue entre la Société et le salarié.
L'affectation à un poste de nuit étant, en outre, suspendue à un avis favorable du Médecin du travail, la Direction fera le nécessaire pour que le salarié soit convoqué au plus vite à un examen médical.

ARTICLE 6 : CHANGEMENT D’AFFECTATION


Seront affectés à un poste de jour éventuellement disponible les salariés dont l’état de santé, attesté par le Médecin du Travail, est incompatible avec un travail de nuit.
Tout salarié pourra également demander son affectation à un poste de jour correspondant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi aussi comparable que possible, à celui qu’il occupait précédemment, dès lors que le travail de nuit deviendra incompatible avec des raisons familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.
Cette demande de changement d’affectation devra être formalisée par écrit, être motivée et accompagnée de justificatifs en lien avec les raisons familiales impérieuses invoquées (garde d’enfants, prise en charge d’une personne indépendante …).
Cette demande sera étudiée par la Société de façon prioritaire.
La Société portera à la connaissance du salarié concerné la liste des emplois disponibles correspondants.

ARTICLE 7 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Article 7.1 : Compensation sous forme de repos
Les travailleurs de nuit définis à l’article 2.2 bénéficieront d'un repos compensateur de 5 % du temps de travail effectué entre 21 heures et 6 heures, sous déduction du temps de pause (30 minutes).
Le repos acquis à ce titre devra être pris par jour entier dans un délai maximum de 3 mois.
Un jour de repos peut être pris dès l’acquisition par le travailleur de nuit de 7 heures.

Un jour de repos vaut donc 7 heures.

Article 7.2 : Compensation de nature salariale

Outre la compensation sous forme de repos visée ci-dessus, les travailleurs de nuit définis à l’article 2.2 bénéficieront pour chaque heure travaillée entre 21 heures et 6 heures d'une majoration du taux horaire de base de 25 %. La rémunération du temps de pause de 30 minutes sera également majorée de 25 %.
Il est expressément convenu que les travailleurs de nuit définis à l’article 2.2 travaillant en équipe ne percevront pas en sus la majoration prévue par l’article 315 de la convention collective nationale de travail du personnel des Imprimeries de Labeur et des Industries graphiques (IDCC 184) de 25 % du taux horaire de base pour les heures anormales effectuées par la troisième équipe de production. Ces travailleurs percevront donc une seule majoration du taux horaire de base de 25 % pour les heures accomplies entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 8 : ACCOMPAGNEMENT DU TRAVAIL DE NUIT ET MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT.


Article 8.1 : Environnement de travail

Une salle de repos est installée à proximité de l’atelier de production où travaillent les travailleurs de nuit.
Cette salle comprend un espace de restauration rapide (boissons chaudes et froides, encas, réfrigérateur, four …) et un espace de communication où les informations concernant la Société seront consultables et où les travailleurs de nuit pourront déposer tout courrier dans une boîte aux lettres à destination de la Direction.

Article 8.2 : Articulation de l’activité nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Sur demande, la Direction de la Société mènera des démarches de mise en relation entre travailleurs de nuit afin de faciliter leur co-voiturage.
Le travailleur de nuit pourra bénéficier d’une absence de 2 jours non rémunérés par année civile lorsque l’exercice de responsabilités familiales ou sociales l’obligera à ne pas pouvoir exceptionnellement travailler de nuit.
Il lui appartiendra de faire sa demande d’absence au moins 15 jours à l’avance auprès de la Direction de la Société.
Ces 2 jours d’absence non rémunérés ne pourront pas être accolés et devront être pris à raison d’un jour par semestre, sauf accord particulier avec la Direction.
Ces jours d’absence ne pourront pas être reportés d’une année à l’autre. Ils seront perdus si le travailleur de nuit n’en a pas fait usage au 31 décembre.

Article 8.3 : Sécurité.

La Société s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
Les procédures d’urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie de 1er secours seront mis à proximité des travailleurs de nuit.
Une ligne téléphonique sera mise à disposition des travailleurs de nuit en appels entrants et sortants.

Article 8.4 : Préservation de la santé des travailleurs de nuit

Le Médecin du Travail a été consulté préalablement à la mise en place du travail de nuit en application de l’article L.3122-10 du Code du Travail.
Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée.
Le travailleur de nuit bénéficiera d’un suivi régulier individuel de son état de santé selon les dispositions en vigueur.
La périodicité de ce suivi est fixée par le Médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur de nuit.
Le travail de nuit est un facteur de risque professionnel concerné par le dispositif pénibilité.

ARTICLE 9 : EGALITE PROFESSIONNELLE

La considération du sexe ne pourra être retenue :

-  pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

-  pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


ARTICLE 10 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la Société ainsi que des actions prévues dans le cadre du Compte Personnel Formation.
La Société prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation.
Si les formations sont assurées durant une période où le salarié travaille de nuit, celui-ci sera affecté en horaire de jour de manière temporaire afin de respecter les temps de repos.
Les jours de formation nécessaires seront programmés à l’avance pour anticiper le changement d’horaires du salarié en formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.


ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail en application de l’article L.2261-1 du Code du Travail.

ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD ET INTERPRETATION

Les Parties conviennent de se réunir tous les 6 mois pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord.
Les Parties conviennent également de se rencontrer dans les meilleurs délais à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue par les Parties à l’issue de cette ou de ces rencontre(s) fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.



ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du même Code.

ARTICLE 14 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 15 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en application de l’article D.2231-4 du Code du Travail.
En outre, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aurillac.
Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à Sansac de Marmiesse, le ……………2018
En 5 exemplaires originaux paraphés sur chaque page


Pour la société VEDREINE & CIE Pour le membre titulaire unique du Comité social
M………., et Economique
Directeur Général Unique M……….,
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