accord d’entreprIse RELATIF AU SUIVI DES ESSAIS et AUX aSTREINTES (AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF au suivI des essais et aux astreintes les week-endS et jours feries)
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association VEGENOV-BBV dont le siège social est situé 1040 Pen Ar Prat 29250 St Pol de Léon, représentée par xxx en sa qualité de codirectrice,
D’UNE PART
ET
xxx et xxx, membres titulaires élus du Comité Social et Economique,
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Le présent avenant vise à modifier les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au suivi des essais et aux astreintes les week-ends et jours fériés signé le 1er octobre 2020.
Le présent avenant ne modifie pas les dispositions relatives au suivi des essais et les contreparties afférentes. Il modifie toutefois les dispositions relatives aux astreintes à savoir celles touchant aux salariés concernés, périodes d’astreintes, délais de prévenance, indemnisation afférente.
Dès lors, le présent avenant détermine les règles applicables au suivi des essais et aux astreintes du Processus Gestion des Infrastructures pour la maintenance des équipements.
Le présent avenant a été conclu au cours de la réunion ordinaire du 12 septembre 2023 à l’unanimité des membres titulaires du CSE. Le procès-verbal de cette réunion est annexé aux présentes en Annexe 1.
Le présent avenant en toutes ses dispositions se substitue et remplace l’accord d’entreprise relatif au suivi des essais et aux astreintes les week-ends et jours fériés signé le 1er octobre 2020.
Il est enfin précisé que tout « rôle » nommé dans ce document est à interpréter au masculin comme au féminin, la parité étant un principe fondamental. Par simplicité et limpidité de lecture, y est utilisé le masculin « salarié » sur l’ensemble du texte. Ainsi, salarié doit s’entendre tout autant, salariée.
IL EST EN CONSEQUENCE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Partie 1 : Suivi des essais
Article 1.1. Définition
Le suivi de certains essais réalisés par les équipes de Vegenov nécessite une intervention régulière voire quotidienne sur les plants. Ainsi en plus des travaux de la semaine (pendant les horaires de travail), des interventions courtes et obligatoires pour le bon déroulement des essais, peuvent être nécessaires sur site le samedi et/ou le dimanche et/ou les jours fériés (exemples : arrosages, notations, inoculations, etc.). Ces interventions font l’objet d’une planification validée par le responsable hiérarchique.
Article 1.2. Salariés concernés
Sont concernés par le suivi des essais tous les salariés volontaires, en CDI, des équipes concernées par le suivi des essais. Article 1.3. Modalités d’intervention
Les interventions sont planifiées. Elles sont effectuées sur la base du volontariat des salariés les week-ends et les jours fériés.
Un planning prévisionnel annuel est fixé en concertation avec les salariés concernés et validé par leur responsable hiérarchique. Les équipes veillent à équilibrer ces interventions du week-end entre les salariés.
Le planning d’intervention définitif sera transmis aux salariés concernés au moins 14 jours calendaires à l’avance, sauf d’une part en cas de circonstances exceptionnelles, où ce délai peut être ramené à un jour ouvré franc, ou d’autre part, en cas d’accord des parties auquel cas aucun délai de prévenance minimum n’est exigé.
Dès lors que les heures travaillées ne constituent pas une journée complète de travail, le planning prévoira des plages horaires de travail de manière que les salariés bénéficient néanmoins de leur repos quotidien et/ou de leur repos hebdomadaire.
Ainsi par exemple, un salarié terminant sa semaine de travail le vendredi à 17h et reprenant le lundi à 8h pourra intervenir pour le suivi des essais le week-end :
Le samedi entre 4h et 21h;
Ou bien le dimanche entre 4h et 21h ;
Entre ces plages horaires, c’est-à-dire entre 21h le samedi et 4h le dimanche matin, le salarié ne doit pas intervenir en application de l’article L.3132-2 du Code du travail.
Un salarié ne peut pas intervenir pour des suivis d’essais deux jours de week-end consécutifs ou un jour férié et un jour de week-end consécutif.
En fonction des horaires habituels du vendredi et du lundi des salariés concernés, les horaires d’interventions durant le week-end cités ci-dessus peuvent changer.
Chaque salarié concerné doit veiller au strict respect de ces règles pour lui-même. Le personnel d’encadrement doit les faire respecter par les salariés qu’il encadre.
Article 1.4. Contreparties
Il est convenu entre les parties que dans la limite d’une durée de 3 heures, les heures réalisées le week-end et les jours fériés dans le cadre du suivi des essais ouvrent droit aux contreparties suivantes :
1 heure de travail réalisée le week-end sur site y compris les temps de trajet domicile/Vegenov
Donne droit à
1 heure de repos + 1 heure payée
Si la durée de l’intervention (y compris le temps de trajet) est supérieure à 3 heures, les heures réalisées au-delà seront récupérées selon le système de récupération actuel : 1 heure de travail réalisée donne droit à 1 heure de repos.
Nous rappelons que les frais de déplacement (domicile-Vegenov)
seront remboursés dans leur intégralité selon les taux en vigueur dans l’entreprise pour les salariés présents moins de 4 heures.
Article 1.5. Gestion et indemnisation
Il est demandé à chaque salarié effectuant des heures de travail le week-end et les jours fériés dans ce cadre de remplir leur feuille de récupération.
Le salarié y notera alors pour chaque intervention, les durées de son intervention pour Vegenov le week-end et les jours fériés. Chaque intervention réalisée devra être validée par le responsable hiérarchique.
La prise des heures de repos est ouverte dès qu’une heure est acquise et sera possible dans le mois de la réalisation des opérations de suivi des essais. La partie rémunérée de ces heures supplémentaires sera payée avec le salaire du mois suivant.
Partie 2 : Astreintes
Article 2.1. Définition
Une astreinte est une période durant laquelle un salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail pour le compte de l’entreprise.
L’astreinte du Processus Gestion des Infrastructures (PGI) permet d’assurer la continuité d’activité en cas d'incident. En effet, les sondes GTC permettent de suivre les limites hautes et basses de température pour chaque équipement à risque au sein de l’entreprise.
En cas de limites atteintes, le salarié recevra des notifications via une application prévue à cet effet, et le salarié vérifiera si les températures mesurées dépassent les limites fixées. Si celles-ci sont dépassées, le salarié d’astreinte devra alors évaluer la nécessité de son intervention et, si nécessaire, intervenir sur site dans un délai de 2 heures.
Article 2.2. Salariés concernés
Sont concernés par les astreintes PGI les salariés en CDI, désignés par la direction, ayant une compétence technique en maintenance des équipements communs. Article 2.3. Périodes astreintes
Une semaine d’astreinte PGI comprend à ce jour :
Une disponibilité en semaine de 8h jusqu’à l’heure de début de la journée de travail effectif du salarié et de sa fin de journée de travail effectif jusqu’à 22h du lundi au vendredi.
Une disponibilité le week-end de 8h à 22h.
Article 2.4. Moyen mis à disposition
L’employeur participe à la facture d’achat d’un téléphone dont la propriété reste au salarié et rembourse en partie le forfait mensuel téléphonique du salarié selon les règles définies en interne. Article 2.5. Délai de prévenance, fréquence et modalités de l’astreinte
Les semaines d’astreinte seront réparties de façon homogène entre les salariés d’astreinte.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent (exemple : maladie du salarié, contexte d’urgence) il pourra être dérogé à ce principe.
Le salarié d’astreinte peut en concertation avec les autres salariés concernés demander un échange de sa semaine d’astreinte de façon exceptionnelle.
Un planning prévisionnel annuel est établi en année N-1 entre les salariés concernés pour l’année N et validé par la direction.
Le planning d’intervention définitif sera transmis aux salariés concernés au moins 14 jours calendaires à l’avance, sauf d’une part en cas de circonstances exceptionnelles, où ce délai peut être ramené à un jour ouvré franc, ou d’autre part, en cas d’accord des parties auquel cas aucun délai de prévenance minimum n’est exigé. Article 2.6. Indemnisation
Il est convenu entre les parties que lorsque le salarié est d’astreinte, une prime d’un montant de 125 € bruts par semaine d’astreinte lui sera versée.
La durée d’intervention sur site dans le cadre de l’astreinte y compris le temps de déplacement pendant les horaires cités à l’article 2.3 de ce présent accord, constitue du temps de travail effectif.
Ainsi il est convenu également entre les parties qu’en cas d’intervention sur site la semaine, 1 heure réalisée y compris les temps de trajet pour se rendre sur site octroie 1 heure de repos au salarié.
En cas d’intervention sur site le week-end et les jours fériés 1 heure réalisée y compris les temps de trajet pour se rendre sur site octroie au salarié 1 heure de repos + 1 heure payée.
Les frais de déplacement seront remboursés dans leur intégralité selon les taux en vigueur dans l’entreprise. Article 2.7. Durée du travail
Comme tout salarié, un salarié d’astreinte ne doit pas travailler plus de 10 heures par jour conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail, ni plus de 48 heures par semaine ou 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives conformément aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Lorsque les salariés ne sont pas amenés à intervenir pendant leur période d'astreinte, l'astreinte est décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire. En revanche, si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue.
Pour rappel, les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 35 heures consécutives (24h + 11h)).
Chaque salarié concerné doit veiller au strict respect de ces règles pour lui-même. Le personnel d’encadrement doit les faire respecter par les salariés qu’il encadre.
Dans le cas où l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » dans le cadre défini aux articles L 3132-4 et D 3131-1 du Code du travail, le repos hebdomadaire pourra être suspendu et il pourra être dérogé au repos quotidien.
Article 2.8. Récapitulatif des astreintes
Chaque planning du mois effectué doit être signé par les salariés d’astreintes et par la direction, puis remis à l’assistante de direction comptabilité pour la paie en début de mois suivant.
En application de l’article R.3121-2 -du Code du travail, en fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Partie 3 : Révision, durée et entrée en vigueur de l’accord
Article 3.1. Durée – Date d’effet Le présent accord prendra effet à compter du 1er octobre 2023 pour une durée indéterminée.
Article 3.2. Révision et dénonciation
L’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre à l’autre partie signataire. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois, afin d'adapter lesdites dispositions. Les parties signataires conviennent qu’en cas de désignation d’un délégué syndical dans l’Association postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la Direction, dans les conditions de droit commun.
Conformément aux articles L.2261-9 à L.2261-11 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt. Article 3.3. Validité de l’accord La validité du présent accord est subordonné à la signature des membres titulaires élus au CSE. Article 3.4. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu par les dispositions réglementaires en vigueur sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (téléaccords). Un exemplaire du présent accord sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Morlaix.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.