Accord d'entreprise VEHICULE INDUSTRIEL ET SES APPLICATIONS

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société VEHICULE INDUSTRIEL ET SES APPLICATIONS

Le 15/12/2025

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ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

Ci-après désigné « l'entreprise » D'une part,

Et

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des   suffrages exprimés lors desdernièresélections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 05 juillet 2022 annexé aux présentes), ci-après

Mme D'autre part,

PREAMBULE

L'objet de cet accord est de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d'assurer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d'organisation du temps de travail, et notamment,

De l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, Des articles L.2261-9 et L.2261-10, L.2232-12 et suivants, L.2323-2, L,3l 11-2, L.3121-5 et suivants, L.3123-1, L.3121-33 et suivants, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail,

Des articles 1.09, 1.09 bis, 1.10, 4.06 et 6.03 de la Convention Collective Nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.

Les stipulations du présent accord d'entreprise se substituent de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toutes dispositions conventionnelles, contractuelles ou résultant d'un usage ou d'un engagement unilatéral antérieurs ayant le même objet, et elles ne sauraient se cumuler avec d'autres avantages de  mêmenature.

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés seront informés des dispositions qui les concernent.

I  Salariés visés

En application de l'article L 3121-58 du code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants

Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s'agit, à titre d'exemple et à date : du Directeur de site, du chef d'atelier, du directeur commercial

- Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée   et quidisposentd'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s'agit, à titre d'exemple et à date : du chef magasin, des commerciaux, du chef d’équipe atelier.

Les salariés susceptibles de pouvoir signer une convention de forfait en jours sont ceux qui correspondent aux échelons suivants fixés par la convention collective des services de l’automobile

Les maitrises de l'échelon 17 à 25 Les cadres de l'échelon IA à V

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans  unavenant.

Article  2 Durée du forfait jours

    1. Durée de référence

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l'année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est :  du1erjanvier au 31 décembre

    1. Calcul annuel du nombre de jours non travaillés

      1. Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés (JNT) Ce nombre est déterminé chaque année comme suit

Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence Soit CP 1e•nombre de congés payés dus sur la période de référence

Soit JF”1e nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période  deréférence

Soit F le nombre de jours du forfait (ici, 218 jours)

Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d'une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N  RH  CP  JF) et, d'autre part, le nombre de jours du forfait jours. Soit P - F

Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés conventionnels qui ne sont pas des JNT au sens juridique. Ces jours conventionnels viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours sans diminuer le nombre de jours de repos.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l'entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l'annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

      1. Convention de forfait réduit

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d'un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d'un commun accord avec le salarié concerné.

Dans cette  hypothèseles stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou pré déterminables d'un commun accord de sorte qu'il puisse concilier son activité au sein de l'entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu'elles ne soient pas concurrentes de celle de l'entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l'employeur.

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit

Soit N le nombre de jours calendaires sui la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence Soit CP le nombre de congés payés des sur la période de référence

Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la  période deréférence

  • Soit F le nombre de jours du forfait

Le nombre total de jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d'une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N  RH  CP  IF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours soit P  F.

Parmi ces jours de repos, le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».

Ce calcul sera réalisé chaque année par l'entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Le cas échéant, sajoutent aux jours de repos, les jours conventionnels de congé.

Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l'annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

      1. Entrée ou sortie en cours d'année

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours.

Olt î

Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)

  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR  RH  JF)

Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié.

Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT  JNT. Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l'annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

      1. Absences en cours d’année

L'absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l'absence.

Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l'annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 3 - Rémunération

    1. Généralités

La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle et sera basée sur la grille de rémunération conventionnelle en vigueur en incluant une majoration de 25% par rapport à la grille de rémunération établie pour les salariés rémunérés à l'heure.

Elle inclut également le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.

En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

    1. Valeur d'une journée de travail

La valeur d'une journée de travail correspond à

La rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours)

+ Nombre de jours au titre du  forfaitjours

+ nombre de jours de  congéspayés (le cas échéant « les jours de congés conventionnels »)

+jours fériés (ne tombant pas un jour de  reposhebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (INT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

Ou

La rémunération mensuelle brute divisée par 21.67 jours (nombre moyen de jours travaillés par mois)

    1. Absence, entrée ou sortie en cours d’année

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions  identiques c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l'absence, de l'arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

Un exemple de calcul (exemple 5) figure dans l'annexe qui fait partle intégrante du présent accord.

Article 4  Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de 1’article L.3121-62 du code du travail, à

La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ; La durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18 ,

Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l'année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Article 5  Garanties

    1. Temps de repos.

Rep os quotidien

En application des dispositions de l'article L.31c 1- l du code du travail, la durée de repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

La durée minimale de repos est fixée à 1 1 heures consécutives

Il est précisé que, sauf exception et notamment en cas de déplacement, le repos quotidien minimal obligatoire commence à 20 h et se termine à 7 h.

Lamplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à l3h.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l'article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que ha durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu'exceptionne11ement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l'étranger ; salons ou manifestations professionnelles ; projets spécifiques urgents...).

La dérogation ci-dessus étant exceptionnelle, elle ne peut être utilisée que 5 fois sur l'année civile.

Rem os complémentaire

Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié dolt bénéficier d'un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaire.

    1. Contrôle

Le forfait jours fait l'objet d'un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de  contrôleélaboré, à cet effet, par l'employeur et d'adresser à son supérieur hiérarchique ou la DRH.

Devront être identifiés dans le document de contrôle

La date des journées ou demi-journées  travaillées;

La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, JNT,

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce  sans attendre l'entretien annuel prévuci- dessous et s'en qu’i1 s'y substitue.

5.3. Dispositif de veille

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l'intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) par le service RH dès lors que le document de contrôle visé au 5.2 ci-dessus

n'aura pas été remis en temps et en heure ;

fera apparaître une demande de rendez-vous du salarié

fera apparaître que les limites fixées ci-dessus concernant la dérogation au repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs auront été atteintes.

Dans les 10 jours, le supérieur hiérarchique organisera un entretien physique ou téléphonique avec le salarié en forfait jours, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous au 5.3, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

    1. Entretien annuel

En application de l'article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

L'organisation du travail ;

La charge de travail de l'intéressé , L'amplitude de ses journées d'activité ;

L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale , La rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l'entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci- dessus seront abordés.

Article 6  Renonciation à des iours de re

JNT

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de   repos en contrepartie d'unemajorationde son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l'entreprise. Il est précisé qu'en application des dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est.fixé à 10% Le nombre maximum de jours auquel le salarié peut renoncer est de : 3 jours

En contrepartie et conformément aux dispositions légales applicables, il sera versé sur le mois de novembre ou décembre N, un complément de salaire correspondant à la valeur d'un jour du  salaire réel forfaitaire dusalarié, majorée de 10 %

Dans l'hypothèse où le salarié a une partie de sa rémunération mensuelle qui est variable et fonction de sa performance individuelle, cette rémunération sera prise en compte dans la rémunération servant de base au calcul de la majoration en la divisant par le nombre de jours effectivement réalisés sur la période de référence. C'est à cette valeur ainsi déterminée que sera appliquée la majoration de 10 %

Article 7  Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés concernés disposeront d'un droit à la déconnexion.

Ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect de leurs temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de leur vie personnelle et familiale.

Il se manifestera par la possibilité de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant leur temps de repos et de congé.

Article 8  Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l'article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment Le nombre de jours travaillés,

Le droit pour le salarié à renoncer, avec l'accord de l'employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l'avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n'est valable que pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Dans l'hypothèse oü la convention individuelle initiale ne traiterait pas de la question de la renonciation, alors un avenant spécifique pourra être conclu

Que le salarié en application de l'article L.3121-62 du code du travail, n'est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu’il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires.

Article 9  Durée et entrée en vigueur :

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er Janvier 2026

Article 10  Suivi de l'accord et clause de rendez-vous :

Une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au suivi et au  bilan d'application del'accord

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement, et le cas échéant, la révision de l'accord.

Article 11  Révision :

Il pourra apparaitre nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou   plusieursorganisationssyndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de 1’accord.

Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une  négociationde révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes  du présentaccord.

Même en l'absence de Délégué Syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et  suivants du Code duTravail.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l'entrée en   vigueur des nouvellesdispositionset seront maintenues dans l'hypothèse selon laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.

Article 12  Dénonciation :

L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes d'Angoulême.

L'auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse  suivantewww.te1eaccords.travail-emploi.Nouv.fr.

Article 13  Consultation et dépot :

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 15/12/2025

En application du décret n°20l8-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à  l'adresse suivantewww.teleaccords.travai1-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de  prud'hommesd'Angoulême.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie  duprésent accord ne fera pas 1 objet de la publication prévue à l’article L 2231 -5-1 du Code du  travail. Enoutre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version  intégrale.Fait à

Le 15/12/2025

En 2 exemplaires originaux

Pour l'entreprise M.

Les membres titulaires du comité social  etéconomique représentant la majorité des  suffragesexprimés lors des dernières élections professionnelles

Mme

d'absence d'arrivée ou de sortie en cours de ériode de référence

Annexe : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas

Exemple  1 :exemple de calcul du nombre de JNT en 2026 pour un forfait équivalent temps plein Période de référence : année 2026

Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours

Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours

Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence 9 jours

Soit 25 jours de congés payés

P (le nombre de jours potentiellement travaillés) est égale à : 365  104  9 - 25 = 227 jours Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre de forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P  (227) F (218) = 9 jours en 2026.

Attention les jours de congés conventionnels (CP ancienneté) viennent s'ajouter aux JNT et ne sont

pas des JNT au sens juridique.

Exemple avec 2 jours de congés supplémentaires d’ancienneté en 2026 :

P (le nombre de jours potentiellement travaillés) est égale à  : 365 — 104 — 9 — 25 — 227 joursLe  nombre de jours non travaillés (JNT) est égale à : 227 —218 = 9 jours

Le salarié bénéficiera de 9 jours de repos mais il ne travaillera que 218  2 = 216 jours

Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2026 pour un forfait réduit à 181 jours 365 jours

104 jours de repos hebdomadaire

  • 25 jours de congés payés

  • 9 jours fériés ne tombant pas un jour de repos

  • 181 jours travaillés prévus au forfait

  • aucun jour conventionnel de congé Soit 46 jours de repos

Parmi les 46 jours de repos, il convient de distinguer : Les JNT payés

181 x 11 /218 = 9.13 arrondis à 9 JNT

Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés  : 46 —9 = 37 jours de repos non payés

Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2026 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’aimée

Un salarie embauché en CDI le 1er septembre 2026. Il est soumis à un forfait annuel de 218 jours. La période de référence du forfait est 1 année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.

Soit

Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 122 jours

Nombre de jours potentiellement travaillés sur la  périodede référence (PT =  NR — RH — JF) 122 34 RH  2 JF = 86 jours

Nombre de jours effectivement travaillés :

Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du comble de jours restants. 11 JNT pour 366 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires

11 X 122 / 366 = 3.67 arrondis à  4JNT.

Le salarié travaillera effectivement : 86  4 = 82 jours

 Exemple 4 :exemple de calcul du nombre de JNT restants / acquis en cas d'absence non assimilée à du travail effectif:

L'absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l'absence.

Un calcul au prorata est effectué.

Si absence de 3 mois pour maladie, si le nombre initial de jours non travaillés pour 2026 est de 11 11 / 12 x 9 = 8.25 arrondis à 8,5 JNT

Exemple 5 : exemple de calcul de la valeur d'une journée d’un salarié en forfait jours

Soit un salaire mensuel de 4 000 euros bruts soit 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 218 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.

Nombre total de jours annuels payés par le forfait : 218 + 25 CP + 8 JF + 9 JNT = 260 jours Nombre moyen de jours travaillés par mois : 5 jours x 52 semaines / 12 mois 21.67 jours Valeur d'une journée de travail

48 000 /260 = 184,61 euros

Ou

4 000 / 21.67 = 184.59 euros

Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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