Accord collectif du 30 septembre 2024 instituant une convention de forfait jour au sein de VELICA S.A.S.
Conclu entre :
D'une part, La Société VELICA S.A.S dont le siège est situé 11, rue Skol Koz – 56 370 SARZEAU
Et d'autre part, Les salariés de la société VELICA S.A.S
Préambule : VELICA S.A.S. est une société de services accompagnant ses clients dans leurs projets de certification. A ce titre, l'activité est très dépendante des spécificités de ses clients, de leur disponibilité et de leurs besoins, et demande une grande agilité de la part des salariés. VELICA S.A.S. souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres et assimilés cadres afin de mieux correspondre à leur mode actuel de travail, avec une organisation leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail ni nuire à la santé des salariés cadres et assimilé cadres, particulièrement en matière de durée du travail.
Objet Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
les principes généraux,
les modalités de contrôle et de suivi,
la date d’effet – la révision – la dénonciation de l'accord.
SALARIÉS CONCERNÉS Cet accord est applicable aux salariés cadres, assimilés cadres et agents de maitrise autonomes, dont les activités peuvent fluctuer dans le temps et qui disposent d'une grande autonomie pour l'organisation de leur temps de travail.
Les métiers suivants sont concernés :
Les Ingénieurs et cadres à partir de la position 2 de la grille SYNTEC
Les ETAM à partir de la position 3 de la grille SYNTEC
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou d'une convention individuelle. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste alors soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail. FORFAIT JOUR : PRINCiPES GÉNÉraux La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur.
REPOS Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ; des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le nombre de jours de repos (RTT) au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année selon la formule suivante :
RTT = 365 (ou 366) – Forfait jour – Jours fériés tombant un jour de semaine – samedis et dimanches – 25
A titre d'exemple, le nombre de jours de RTT en 2025 pour un salarié au forfait de 218 jours est de :
365-218-9-104-25 = 9
Le salarié pourra prendre les jours de repos (RTT) sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. A défaut, ces jours seront perdus, sauf accord de l'employeur.
En cas d’arrivée ou de départ, ou de passage à une convention de forfait annuel en jours en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos (RTT) sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche. Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence. Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire des RTT.
Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur. Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an.
Convention Individuelle L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.
Evaluation et suivi des salariés en forfait jours Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés ; congés conventionnels éventuels ; jours fériés chômés ; jours RTT). Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Ce document de suivi sera établi trimestriellement et validé par le responsable hiérarchique.
Un entretien annuel de suivi est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
le droit à la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique
DATE DE PRISE D'EFFET et durÉe de validitÉ Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé :
Par l'employeur sous réserve de respecter un préavis de 3 mois
Par les salariés représentant les 2/3 du personnel dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord
CALENDRIER La proposition d'accord est transmise aux salariés le 13 septembre 2024. La consultation a lieu entre le 23 et le 30 septembre 2024 sous forme de vote par internet via l'application EVAL&GO. Le résultat du vote est annexé au présent accord.
dépôt lÉgal VELICA S.A.S. procèdera au dépôt de l’accord sur la plateforme nationale à l’adresse suivante https://accords-depot.travail.gouv.fr Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié aux salariés. L’accord sera rendu public dans les conditions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.