Accord d'entreprise VELOCARGOLS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société VELOCARGOLS

Le 16/11/2025

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

Entre :

La société VELOCARGOLS, société coopérative de production à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège social est 4, rue de l’incendie, 66000 PERPIGNAN, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 979 008 737 00012 ;

Représentée par , Gérant,

D'une part,

Et :

L’ensemble du personnel de l’entreprise, consulté·es conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers. La liste du personnel est jointe en annexe au présent accord,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

IL EST CONCLU UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL LES DIMANCHES ET LES JOURS FÉRIÉS.

Cet accord est conclu conformément à la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, aux articles L.2232-21 et L.2232-22, en absence de délégué syndical.

  1. Objet

Toutenvélo Perpignan doit assurer un service 7 jours sur 7 pour remplir les exigences de ses contrats.

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions et les contreparties applicables aux salarié·es amené·es à travailler le dimanche et/ou les jours fériés, afin de reconnaître la sujétion particulière que représente ce travail et de mieux le valoriser.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs au travail le dimanche et les jours fériés et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié·es de l’entreprise, quelle que soit leur ancienneté, leur statut ou leur contrat (CDI, CDD, temps plein ou temps partiel).

Le refus de travailler le dimanche ne peut être un motif de discrimination en matière d'embauche ou dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

  1. Travail le dimanche

Le recours au travail dominical reste exceptionnel et doit répondre à une nécessité de service ou d’exploitation liée à l’activité de l’entreprise.

Chaque salarié·e concerné·e perçoit une indemnité forfaitaire de 50 € (brut) pour toute journée de travail effectuée le dimanche, sur la base d’un minimum de 4 heures travaillées.

Cette indemnité est cumulable avec la rémunération habituelle et ne se substitue pas à celle-ci.

  1. Travail les jours fériés

4. 1. Jours fériés chômés.

Les jours fériés fixés par l’entreprise comme chômés sont rémunérés intégralement pour les salarié·es habituellement en poste ce jour-là.

En cas de travail exceptionnel un jour férié normalement chômé, les heures effectuées sont majorées de 100 %.

4. 2. Jours fériés non chômés

Pour les jours fériés fixés comme travaillés (non chômés), les heures de travail effectuées sont également majorées de 100 % du taux horaire normal.

Ces majorations s’ajoutent à la rémunération habituelle.

  1. Repos compensateur

Les salarié·es travaillant un dimanche ou un jour férié bénéficient d’un repos compensateur équivalent pris dans les 2 semaines suivantes, selon les nécessités du service et en accord avec l’employeur.

  1. Entrée en vigueur - Durée – Modification - Dénonciation

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er/11/2025, pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié ou dénoncé selon les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 du Code du travail.

  1. Dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera :

  • sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du Travail,

  • et transmis à la DREETS compétente.

Un exemplaire sera également remis à chaque salarié·e de l’entreprise et affiché dans les locaux.

Ce dépôt sera effectué à la diligence de la coopérative et à ses frais.

La même procédure sera suivie pour les avenants qui compléteront ou modifieront éventuellement le texte du présent accord.

Fait à Perpignan, le 16/11/2025

Pour la SCOP VELOCARGOLS,

Le gérant,, signature

Les Salariés (nom, prénom de tous les salariés - signature de ceux qui ratifient)

Nom

Prénom

Vote favorable

Vote défavorable

Cet accord est ratifié par 8 salariés sur un total de 8 inscrits à l’effectif, soit une majorité supérieure à la majorité des deux tiers prévue par l'article L.3322-6 du Code du travail.

Mise à jour : 2026-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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