VENDEE GRAND SUD, Société Publique Locale au capital de 50 000 €, enregistrée sous le numéro 92219419600015, au RCS de LA ROCHE-SUR-YON, dont le siège social est situé au 16 Rue de l’Innovation - 85200 FONTENAY-LE-COMTE, représentée par XXX, en sa qualité de Président du conseil d’administration.
D’une part,
Et
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
D’autre part.
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
Préambule
Dans le cadre d’une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, l’entreprise a mis en place des règles spécifiques sur le temps de travail des salariés dans le cadre d’un accord d’entreprise conclu le 28 novembre 2023 et entré en application le 1er janvier suivant. Cette organisation du travail étant conforme aux intérêts de tous, la SPL VENDEE GRAND SUD souhaite aujourd’hui étendre son application aux salariés saisonniers. Le présent avenant a donc vocation à étendre le champ des bénéficiaires de l’accord d’entreprise sur le temps de travail conclu le 28 novembre 2023. Ainsi, seules les dispositions relatives à l’intégration des saisonniers font l’objet d’une modification dans le cadre du présent avenant. * * * L’article 1 intitulé « Champ d’application » de la section 2 du chapitre 1 est modifié de la manière suivante :
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre relatif à l’annualisation du temps de travail ont vocation à s’appliquer à l’égard des salariés en contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’aux salariés saisonniers, et dont ladite annualisation est prévue au contrat de travail. Il est précisé que les cadres en forfait jours ne peuvent se voir appliquer les dispositions du présent accord. L’article 3 intitulé « Modalités d’aménagement du temps de travail » de la section 2 du chapitre 1 est modifié de la manière suivante :
Article 3 - Modalités d’aménagement du temps de travail
Le temps de travail des salariés visés sera aménagé sur une période annuelle, ou en cas de contrat saisonnier sur la période du contrat, conformément aux dispositions des articles L.3122-2 et suivants du Code du travail.
Le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail de la société au regard notamment des variations saisonnières de l’activité.
Elle répond également à la nécessité de satisfaire plus vite et mieux aux besoins de la clientèle ainsi qu’à davantage de clients en même temps.
Pour les salariés saisonniers présents sur une partie de l’année seulement, la méthode sera identique mais sera proratisée en fonction de la période de référence du contrat. L’article 4 intitulé « Durée annuelle du travail » de la section 2 du chapitre 1 est modifié de la manière suivante :
Article 4 – Durée annuelle du travail
Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et faible activité, à condition que sur la période annuelle de référence, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires visées à l’article 7.4. du présent chapitre, pour les salarié à temps plein.
Il est rappelé qu’un décompte au prorata est effectué pour les salariés à temps partiel. Sauf cas dérogatoire, la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel est fixée conformément au Code du Travail à raison de 104 heures de travail en moyenne par mois.
La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein de la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux.
Toutefois, la durée annuelle de 1607 heures s’entend y compris les éventuels jours de fractionnement pour congés payés, les jours de congés payés pour ancienneté éventuellement prévus par la convention collective, ainsi que les congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective ou le code du travail.
Cette durée annuelle sera proratisée pour les salariés en contrat saisonnier.
L’article 7.3 intitulé « Décompte des heures de travail sur la période annuelle » de la section 2 du chapitre 1 est modifié de la manière suivante :
Article 7.3 - Décompte des heures de travail sur la période annuelle
Pendant la période d’aménagement du temps du travail sur l’année, l’employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel du temps de travail. Cette information pourra être formalisée dans un tableau reprenant notamment l’horaire prévisionnel, l’horaire réalisé, le compteur d’heures, etc…
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.
Pour les salariés saisonniers, ce décompte est arrêté au dernier jour du contrat.
L’article 7.4 intitulé « Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein » de la section 2 du chapitre 1 est modifié de la manière suivante :
Article 7.4.1 – Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Constituent les heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 5 « Amplitude hebdomadaire de travail », du présent chapitre,
Au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 4 « Durée annuelle du travail », du présent chapitre sous réserve qu’elles n’ont pas déjà été payées en vertu du tiret précédent.
Les heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail, soit au-delà de 46 heures hebdomadaires, seront compensées avec la majoration aux taux en vigueur, le mois d’accomplissement desdites heures.
Elles s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et qui ont déjà été traitées en tant qu’heures supplémentaires, doivent être compensées avec la majoration au taux légal ou conventionnel.
Toutefois, il est précisé que ces heures supplémentaires, par principe, ne seront pas payées mais compensées, avec la majoration, par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
Ce n’est qu’exceptionnellement, que l’employeur pourra décider de privilégier un paiement de ces heures supplémentaires, en lieu et place de l’attribution d’un repos compensateur.
Si ces heures supplémentaires sont payées, alors elles le seront, avec la majoration, avec le dernier salaire de la période de référence, soit sur le bulletin de salaire du mois de décembre, ou du dernier mois de travail pour les salariés saisonniers, et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article 7.4.2 intitulé « Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel » de la section 2 du chapitre 1 est modifié de la manière suivante :
Article 7.4.2 – Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Constituent les heures complémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 4 « Durée annuelle du travail », du présent chapitre.
Il est rappelé que le salarié à temps partiel ne peut pas, sur l’année, atteindre le niveau d’un temps complet.
Il est précisé que ces heures complémentaires, par principe, ne seront pas payées mais compensées, avec la majoration, par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
Ce n’est qu’exceptionnellement, que l’employeur pourra décider de privilégier un paiement de ces heures complémentaires, en lieu et place de l’attribution d’un repos compensateur.
Si ces heures complémentaires sont payées, alors elles le seront, avec la majoration, avec le dernier salaire de la période de référence, soit sur le bulletin de salaire du mois de décembre, ou celui du dernier mois de travail pour les salariés saisonniers.
Un article 11 est ajouté en fin de section 2 du chapitre 1 est modifié de la manière suivante :
Article 11 – Décompte pour les salariés saisonniers
Les salariés saisonniers suivent les horaires en vigueur.
En fin de contrat, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
En tout état de cause, la régularisation du trop-perçu est soumise aux dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, relatifs à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.
* * *
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 - Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. L’avenant entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 2 - Suivi - Interprétation
Le suivi du présent avenant fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel.
A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de présent avenant.
La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 3 - Révision
Le présent avenant peut être révisé conformément aux dispositions légales.
Article 4 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 5 - Publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par XXX représentant légal de l’entreprise. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à FONTENAY LE COMTE, Le mardi 7 avril 2026
En deux exemplaires originaux
Pour la SPL VENDEE GRAND SUD,
Représentée par XXX, En sa qualité de Président du conseil d’administration